L’Essentiel : Le 07 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Béatrice DESHAYES, a examiné la requête pour prolonger l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [S] [T], né le 15 janvier 1972. Le directeur de l’hôpital, assisté de Maître PARASTATIS, a soumis le dossier au greffe. Les certificats médicaux indiquent que l’état de santé du patient est instable, rendant impossible son consentement éclairé. Le tribunal a constaté que Monsieur [S] [T] est sous soins contraints depuis le 27 décembre 2024 et a ordonné le maintien de son hospitalisation complète, décision susceptible d’appel dans les dix jours.
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Contexte de la procédureLe 07 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Béatrice DESHAYES, a examiné une requête concernant la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte d’un patient, Monsieur [S] [T], né le 15 janvier 1972. Cette procédure s’inscrit dans le cadre des articles L3211-12-1 et R3211-9 du code de la santé publique. Demande d’hospitalisationLa requête a été formulée par le directeur de l’hôpital où le patient est actuellement en soins psychiatriques. Le dossier a été préparé avec l’assistance de Maître PARASTATIS Philippine, avocate au barreau de Pontoise, et a été soumis au greffe du juge. Les avis d’audience ont été adressés à toutes les parties concernées, y compris le patient et le ministère public. État de santé du patientLes documents présentés au tribunal, notamment des certificats médicaux et un avis motivé daté du 3 janvier 2025, indiquent que l’état de santé du patient n’est pas stabilisé. Les experts médicaux ont confirmé l’existence de troubles mentaux qui empêchent le patient de donner un consentement éclairé aux soins nécessaires. Décision du tribunalAu regard des éléments du dossier, le tribunal a constaté que le patient fait l’objet d’une mesure de soins contraints depuis le 27 décembre 2024. La décision a été prise en conformité avec les délais de saisine prévus par la loi. En conséquence, le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [T]. Conséquences de la décisionLa décision a été rendue publiquement et est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de dix jours suivant sa notification. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public, et des notifications ont été faites aux parties concernées, y compris au patient et à son avocat. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques ?La procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques est régie par l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique. Cet article stipule que : « Lorsqu’une personne est hospitalisée sous contrainte, le juge des libertés et de la détention doit être saisi dans un délai de 12 jours à compter de l’admission. » Cette saisine est essentielle pour garantir le respect des droits des patients et la légalité de la mesure de soins contraints. En outre, les articles R3211-9 et suivants précisent les modalités de cette saisine, notamment les documents à fournir et les délais à respecter. Il est donc impératif que le directeur de l’hôpital, comme dans le cas présent, respecte ces délais pour assurer la légitimité de l’hospitalisation complète sous contrainte. Quels sont les critères médicaux justifiant le maintien de l’hospitalisation complète ?Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par l’article L3211-12-1, qui exige que l’état de santé du patient soit évalué par des certificats médicaux. Ces certificats doivent attester que : « L’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins. » Dans le cas présent, les avis médicaux fournis confirment que le patient nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante. Cela démontre que l’hospitalisation complète est non seulement justifiée, mais également nécessaire pour la sécurité et le bien-être du patient. Quels sont les droits de la personne hospitalisée en vertu de la décision du juge ?La décision du juge, conformément à l’article R3211-11 du Code de la santé publique, stipule que : « La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification. » Cela signifie que la personne hospitalisée a le droit de contester la décision de maintien de l’hospitalisation complète. Elle doit être informée de ce droit et recevoir une copie de l’ordonnance, ce qui a été fait dans le cas présent. Ainsi, le respect des droits de la personne hospitalisée est garanti, lui permettant de faire appel de la décision si elle le souhaite. |
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
– procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/00021
N° minute :
Le 07 janvier 2025, Nous, Béatrice DESHAYES vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée d’Emilie DA CRUZ, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital [Localité 2] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 03 janvier 2025 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[S] [T]
Né le 15 janvier 1972 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
Assisté de Maître PARASTATIS Philippine, avocate au barreau de Pontoise
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 2]
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 27 décembre 2024.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 3 janvier 2025 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète [S] [T]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Maître PARASTATIS Philippine
Directeur d’établissement ou son représentant
Par le Ministère public
Le greffier
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