Contrôle de la nécessité des soins psychiatriques sous contrainte

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Contrôle de la nécessité des soins psychiatriques sous contrainte

L’Essentiel : Le 07 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Béatrice DESHAYES, a examiné une requête pour prolonger l’hospitalisation sous contrainte d’un patient, [I] [G], né le 01 janvier 2000 au Pakistan. Le directeur de l’hôpital a sollicité cette évaluation, soutenue par l’avocate du patient, Maître APKARYAN Céline. Les documents fournis, dont des certificats médicaux, ont révélé que l’état de santé du patient était instable, rendant impossible un consentement éclairé. Le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète, justifiant la décision par la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante.

Contexte de la procédure

Le 07 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Béatrice DESHAYES, a examiné une requête concernant la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte d’un patient, identifié par ses initiales [I] [G], né le 01 janvier 2000 au Pakistan. Cette procédure s’inscrit dans le cadre des articles L3211-12-1 et R3211-9 du code de la santé publique.

Demande d’hospitalisation

La requête a été formulée par le directeur de l’hôpital, qui a sollicité le juge pour évaluer la situation du patient, actuellement en soins psychiatriques. Le patient était assisté par son avocate, Maître APKARYAN Céline, et une demande de désignation d’un avocat d’office avait été adressée au bâtonnier de l’ordre des avocats.

Éléments du dossier

Le dossier a été constitué de plusieurs pièces, y compris des certificats médicaux et un avis motivé daté du 3 janvier 2025. Ces documents ont confirmé que l’état de santé du patient n’était pas stabilisé et qu’il souffrait de troubles mentaux rendant impossible un consentement éclairé aux soins.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que le patient faisait l’objet d’une mesure de soins contraints depuis le 27 décembre 2024. Les délais de saisine prévus par la loi ont été respectés, et la nécessité d’une hospitalisation complète a été justifiée par l’état de santé du patient, qui requiert des soins immédiats et une surveillance médicale constante.

Ordonnance et voies de recours

En conséquence, le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète du patient. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de dix jours suivant sa notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques ?

La procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques est régie par l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, qui stipule :

« Lorsqu’une personne est hospitalisée sous contrainte, le juge des libertés et de la détention doit être saisi dans un délai de quinze jours à compter de l’admission. »

Cette disposition vise à garantir le respect des droits des patients en assurant un contrôle judiciaire de la nécessité de l’hospitalisation.

De plus, les articles R3211-9 et suivants précisent les modalités de cette saisine, notamment :

« Le directeur de l’établissement de santé doit adresser au juge une requête motivée, accompagnée des pièces nécessaires, dont les certificats médicaux. »

Il est donc essentiel que la requête soit complète et respecte les délais impartis pour assurer la légalité de la mesure.

Quels sont les droits du patient lors de la procédure de maintien en hospitalisation complète ?

Le patient a des droits fondamentaux garantis par le Code de la santé publique, notamment le droit à un avocat. L’article R3211-11 précise :

« La personne hospitalisée a le droit d’être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, d’un avocat d’office. »

Cette disposition assure que le patient puisse se défendre et contester la mesure d’hospitalisation.

En outre, l’article 435 du Code de procédure civile stipule que :

« Toute personne a le droit d’être informée des décisions qui la concernent et de faire valoir ses observations. »

Ainsi, le patient doit être informé des motifs de son hospitalisation et peut faire appel de la décision dans un délai de dix jours, conformément à l’article R3211-11.

Comment le juge évalue-t-il la nécessité de l’hospitalisation complète ?

Le juge évalue la nécessité de l’hospitalisation complète en se basant sur les éléments fournis dans la requête, notamment les certificats médicaux. L’article L3211-12-1 indique que :

« Le juge doit s’assurer que l’état de santé du patient nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante. »

Dans le cas présent, les avis médicaux ont confirmé que l’état du patient n’était pas stabilisé et qu’il présentait des troubles mentaux rendant impossible un consentement éclairé aux soins.

Le juge doit donc prendre en compte ces éléments pour décider du maintien de l’hospitalisation, en veillant à respecter les droits du patient tout en garantissant sa sécurité et celle des autres.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
– procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 25/02518
N° minute :

Le 07 janvier 2025, Nous, Béatrice DESHAYES vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée d’Emilie DA CRUZ, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital [Localité 4] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 31 décembre 2024 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

[I] [G]
Né le 01 janvier 2000 à [Localité 5] (Pakistan)
Demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Assisté de Maître APKARYAN Céline, avocate au barreau de Pontoise
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 4]
Comparant

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 27 décembre 2024.

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 3 janvier 2025 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.

L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète [I] [G]

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La Vice-Présidente

Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Maître APKARYAN Céline

Directeur d’établissement ou son représentant

Par le Ministère public

Le greffier


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