Contrôle de la nécessité des soins psychiatriques sous contrainte

·

·

Contrôle de la nécessité des soins psychiatriques sous contrainte

L’Essentiel : Le 07 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Béatrice DESHAYES, a examiné une requête relative à une patiente en soins psychiatriques. Formulée par le directeur de l’hôpital le 03 janvier, cette demande visait à contrôler la nécessité de poursuivre son hospitalisation complète. Représentée par son avocate, Maître APKARYAN Céline, la patiente, née le 15 février 1982, présente un état non stabilisé, nécessitant des soins immédiats. Le tribunal a décidé de faire droit à la requête, ordonnant le maintien de son hospitalisation, avec les dépens à la charge du Trésor public.

Contexte de la procédure

Le 07 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Béatrice DESHAYES, a examiné une requête concernant une patiente en soins psychiatriques. Cette procédure s’inscrit dans le cadre des articles L3211-12-1 et R 3211-9 du code de la santé publique, qui régissent les soins psychiatriques sous contrainte.

Demande d’hospitalisation

La requête a été formulée par le directeur de l’hôpital le 03 janvier 2025, sollicitant le contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète de la patiente, née le 15 février 1982. Elle est représentée par son avocate, Maître APKARYAN Céline, et est actuellement hospitalisée à [Localité 3].

Éléments du dossier

Le dossier a été complété par des pièces justificatives, y compris des certificats médicaux et un avis motivé daté du 6 janvier 2025. Ces documents attestent que l’état de la patiente n’est pas stabilisé et qu’elle souffre de troubles mentaux l’empêchant de consentir réellement aux soins.

Évaluation de l’état de la patiente

L’analyse des éléments du dossier a révélé que la patiente nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante, justifiant ainsi le maintien de son hospitalisation complète. Les délais de saisine prévus par la loi ont été respectés.

Décision du tribunal

En conséquence, le tribunal a décidé de faire droit à la requête du directeur de l’hôpital, ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète de la patiente. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

Voies de recours

Conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques ?

La procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques est régie par l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, qui stipule :

« Lorsqu’une personne souffre de troubles mentaux, elle peut être hospitalisée sans son consentement si son état nécessite des soins immédiats et qu’elle ne peut pas consentir à ces soins. »

Cet article précise que la saisine du juge est obligatoire pour toute hospitalisation complète sous contrainte.

De plus, les articles R3211-9 et suivants du même code détaillent les modalités de cette saisine, notamment les délais à respecter et les documents à fournir.

Il est essentiel que la demande soit accompagnée d’un avis médical motivé, attestant de l’état de santé de la personne concernée.

Dans le cas présent, il a été constaté que les délais de saisine ont été respectés, et que les certificats médicaux fournis confirment l’absence de stabilisation de l’état de la patiente, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation.

Quel est le rôle du juge dans la procédure de maintien de l’hospitalisation complète ?

Le rôle du juge dans la procédure de maintien de l’hospitalisation complète est fondamental, comme le précise l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique.

Ce dernier stipule que le juge doit examiner la nécessité de la mesure de soins contraints, en tenant compte des avis médicaux et de l’état de santé de la personne hospitalisée.

Le juge doit s’assurer que l’hospitalisation est justifiée par des troubles mentaux qui empêchent le consentement réel aux soins.

Dans l’affaire examinée, le juge a constaté que l’état de la patiente nécessitait des soins immédiats et une surveillance médicale constante, ce qui a conduit à l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation complète.

En outre, l’article R3211-11 du Code de la santé publique précise que la décision du juge est susceptible d’appel, permettant ainsi un contrôle judiciaire sur la mesure prise.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée dans le cadre de cette procédure ?

Les droits de la personne hospitalisée dans le cadre de la procédure de soins psychiatriques sont protégés par plusieurs dispositions légales.

L’article L3211-12-1 du Code de la santé publique garantit que la personne concernée doit être informée de la procédure et de ses droits.

Elle a le droit d’être assistée par un avocat, comme cela a été le cas avec la désignation de Maître APKARYAN Céline dans l’affaire présentée.

De plus, la personne hospitalisée a le droit de contester la décision du juge, comme le prévoit l’article R3211-11, qui permet de faire appel de l’ordonnance dans un délai de dix jours.

Il est également important de noter que la personne hospitalisée doit être remise d’une copie de la décision, ce qui a été fait dans le cas présent, garantissant ainsi la transparence de la procédure.

Ces droits visent à protéger la dignité et l’autonomie de la personne hospitalisée, même dans le cadre de mesures de soins contraints.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
– procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 25/00019
N° minute :

Le 07 janvier 2025, Nous, Béatrice DESHAYES vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée d’Emilie DA CRUZ, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital [Localité 3] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 03 janvier 2025 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

[E] [M]
Née le 15 février 1982 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
Assistée de Maître APKARYAN Céline, avocate au barreau de Pontoise
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 3]
Comparante

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort des pièces du dossier que la patiente fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 30 décembre 2024.

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 6 janvier 2025 confirment que l’état de l’intéressée n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.

L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète [E] [M]

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La Vice-Présidente

Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Maître APKARYAN Céline

Directeur d’établissement ou son représentant

Par le Ministère public

Le greffier


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon