L’Essentiel : Le 07 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Béatrice DESHAYES, a examiné une requête concernant la patiente [E] [M], née le 15 février 1982, en soins psychiatriques. Le directeur de l’hôpital a demandé le contrôle de la nécessité de son hospitalisation complète. Les avis médicaux, indiquant des troubles mentaux empêchant un consentement éclairé, ont justifié cette demande. Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation, considérant que l’état de la patiente nécessitait des soins immédiats. La décision a été rendue publiquement, et la patiente a été informée de son droit d’appel dans un délai de dix jours.
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Contexte de la procédureLe 07 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Béatrice DESHAYES, a tenu une audience à l’hôpital [Localité 3] pour examiner une requête concernant une patiente, [E] [M], née le 15 février 1982. Cette procédure s’inscrit dans le cadre des articles L3211-12-1 et R 3211-9 du code de la santé publique, qui régissent les soins psychiatriques sous contrainte. Demande d’hospitalisationLa requête a été formulée par le directeur de l’hôpital le 03 janvier 2025, sollicitant le contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète de la patiente, qui est actuellement en soins psychiatriques. La patiente était assistée par son avocate, Maître APKARYAN Céline, et un avocat d’office a été désigné pour l’accompagner dans cette procédure. État de santé de la patienteLes documents présentés au tribunal, y compris des certificats médicaux et un avis motivé daté du 6 janvier 2025, indiquent que l’état de la patiente n’est pas stabilisé. Les avis médicaux soulignent la présence de troubles mentaux qui empêchent un consentement éclairé aux soins, justifiant ainsi la nécessité d’une hospitalisation complète. Décision du tribunalAu regard des éléments du dossier et des avis médicaux, le tribunal a décidé de faire droit à la requête du directeur de l’hôpital. Il a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de la patiente, considérant que son état nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante. Conséquences de la décisionLa décision a été rendue publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public. La patiente a été informée de son droit d’appel, conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique, dans un délai de dix jours suivant la notification de l’ordonnance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de la procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques ?La procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques est régie par l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, qui stipule : « Lorsqu’une personne est atteinte de troubles mentaux, elle peut être hospitalisée sans son consentement si son état nécessite des soins immédiats et qu’elle ne peut pas consentir à ces soins. » Cet article précise que la saisine du juge est obligatoire pour toute hospitalisation complète sous contrainte. De plus, les articles R3211-9 et suivants du même code détaillent les modalités de cette saisine, notamment les délais à respecter et les documents à fournir. Il est essentiel que la demande soit accompagnée d’un avis médical motivé, attestant de l’état de santé de la personne concernée. Dans le cas présent, il a été constaté que les délais de saisine ont été respectés, et que les certificats médicaux indiquent que l’état de la patiente n’est pas stabilisé, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation. Quel est le rôle du juge dans la procédure de maintien de l’hospitalisation complète ?Le rôle du juge dans la procédure de maintien de l’hospitalisation complète est fondamental, comme le précise l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique. Ce dernier stipule que le juge doit examiner la nécessité de la mesure de soins contraints, en tenant compte des éléments médicaux fournis. Il doit s’assurer que l’hospitalisation est justifiée par l’état de santé de la personne, qui doit être en mesure de recevoir des soins appropriés. Dans le cas présent, le juge a constaté que l’état de la patiente nécessitait des soins immédiats et une surveillance médicale constante, ce qui a conduit à l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation. L’article 435 du Code de procédure civile, quant à lui, souligne que le juge doit statuer publiquement et de manière contradictoire, garantissant ainsi le droit à la défense de la personne concernée. Quels sont les droits de la personne hospitalisée dans le cadre de cette procédure ?La personne hospitalisée a des droits spécifiques dans le cadre de la procédure de soins psychiatriques, notamment le droit à un avocat, comme le prévoit l’article R3211-11 du Code de la santé publique. Cet article stipule que la personne concernée doit être informée de son droit à être assistée par un avocat, et que si elle ne peut pas en désigner un, un avocat d’office doit lui être désigné. Dans le cas présent, la patiente a été assistée par Maître APKARYAN Céline, avocate au barreau de Pontoise, ce qui garantit le respect de ses droits. De plus, la personne hospitalisée doit être informée des décisions prises à son égard, comme l’indique l’article L3211-12-1, qui précise que la notification de la décision doit être faite à la personne concernée. Ainsi, la patiente a reçu une copie de l’ordonnance, garantissant son droit à l’information et à la transparence dans la procédure. |
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
– procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/00019
N° minute :
Le 07 janvier 2025, Nous, Béatrice DESHAYES vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée d’Emilie DA CRUZ, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital [Localité 3] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 03 janvier 2025 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[E] [M]
Née le 15 février 1982 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
Assistée de Maître APKARYAN Céline, avocate au barreau de Pontoise
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 3]
Comparante
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Il ressort des pièces du dossier que la patiente fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 30 décembre 2024.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 6 janvier 2025 confirment que l’état de l’intéressée n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète [E] [M]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente
Notifications faites à :
La personne hospitalisée remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Maître APKARYAN Céline
Directeur d’établissement ou son représentant
Par le Ministère public
Le greffier
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