L’Essentiel : Le 2 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Fabienne Chloup, a tenu une audience à l’hôpital de [Localité 2] concernant Monsieur [U], hospitalisé sous contrainte depuis le 26 décembre 2024. Suite à la requête du préfet du Val d’Oise, le tribunal a examiné les avis médicaux, soulignant l’instabilité de l’état mental de l’intéressé, qui pose des risques pour la sécurité publique. En conséquence, le tribunal a ordonné le maintien de son hospitalisation complète, laissant les dépens à la charge du Trésor public. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours.
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Contexte de la procédureLe 2 janvier 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Pontoise, Fabienne Chloup, a tenu une audience à l’hôpital de [Localité 2]. Cette audience a été convoquée suite à une requête du préfet du Val d’Oise, datée du 31 décembre 2024, demandant un contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [U], né le 26 mai 1978, actuellement en soins psychiatriques. Éléments de la requêteMonsieur [U] est représenté par son avocate, Maître Amandine Zabel. Les avis d’audience ont été adressés à toutes les parties concernées, y compris le directeur de l’hôpital et le ministère public. Ce dernier a également fourni des réquisitions écrites en lien avec la situation de l’intéressé. Motifs de la décisionLes documents du dossier indiquent que Monsieur [U] est sous une mesure de soins contraints depuis le 26 décembre 2024. Les délais de saisine prévus par le code de la santé publique ont été respectés. Les avis médicaux, notamment celui du 30 décembre 2024, révèlent que l’état de santé mentale de l’intéressé n’est pas stabilisé, et qu’il présente des troubles mentaux nécessitant des soins, compromettant ainsi la sécurité des personnes et l’ordre public. Conclusion de l’audienceEn conséquence, le tribunal a décidé de faire droit à la requête du préfet, ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [U]. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de dix jours suivant sa notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques ?La procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques est régie par l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique. Cet article stipule que : « Lorsqu’une personne est hospitalisée sous contrainte, le préfet doit saisir le juge des libertés et de la détention dans un délai de 12 jours à compter de l’admission. » Cette saisine est essentielle pour garantir le respect des droits des patients et pour assurer un contrôle judiciaire sur les mesures de soins contraints. En outre, les articles R3211-9 et suivants précisent les modalités de cette saisine, notamment les conditions dans lesquelles le juge doit être saisi et les éléments à fournir dans la requête. Ces articles établissent également les délais et les procédures à suivre pour garantir que les droits des patients sont respectés tout au long du processus. Quels sont les critères justifiant le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte ?Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte est justifié par plusieurs critères, notamment ceux énoncés dans l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique. Cet article précise que : « L’hospitalisation complète est justifiée lorsque l’état de santé de la personne nécessite des soins et que son comportement compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte à l’ordre public. » Dans le cas présent, les avis médicaux datés du 30 décembre 2024 ont confirmé que l’état de l’intéressé n’était pas stabilisé. Il a été établi qu’il subsiste des troubles mentaux nécessitant des soins, ce qui a conduit le juge à conclure que les soins psychiatriques sans consentement demeurent justifiés. Quelles sont les voies de recours contre la décision de maintien de l’hospitalisation ?Conformément à l’article R3211-11 du Code de la santé publique, la décision de maintien de l’hospitalisation complète est susceptible d’appel. Cet article stipule que : « La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification. » Dans le cas présent, l’ordonnance a été notifiée à l’intéressé, ce qui lui permet de contester la décision dans le délai imparti. Il est crucial que les patients soient informés de leurs droits et des voies de recours disponibles pour garantir un contrôle judiciaire sur les mesures de soins contraints. |
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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GREFFE DU
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE DE MAINTIEN PROLONGATION D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
– procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 24/02509
Minute : 24/
Le 2 janvier 2025, Nous Fabienne CHLOUP, vice-présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [Localité 2] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le préfet du Val d’Oise le 31 décembre 2024 demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
[M] [U]
Né le 26 mai 1978 à [Localité 3]
Demeurant [Adresse 1]
Assisté de Maître ZABEL Amandine, avocate au barreau de Pontoise
Actuellement en soins psychiatriques à [Localité 2]
Comparant
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au PREFET au conseil ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 26 décembre 2024 ;
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés ;
Les pièces produites au dossier et notamment les avis médicaux en date du 30 décembre 2024 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il subsiste un ou des troubles mentaux qui nécessitent des soins et qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte grave à l’ordre public
En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le PREFET
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique,
Statuant publiquement, après des débats au sein de l’hôpital, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète de [M] [U]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public ;
Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles (mail :chambre1-7.ca-versailles@justice.fr) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
-Directeur d’établissement ou son représentant par remise de copie ce jour
Maître ZABEL Amandine par remise de copie ce jour
– Préfet par télécopie ou mail
-Ministère public
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