Contrôle de la nécessité des soins psychiatriques sous contrainte

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Contrôle de la nécessité des soins psychiatriques sous contrainte

L’Essentiel : Le 19 novembre 2024, la Vice-Présidente Sigrid Vander Eecken a examiné la requête du Directeur de l’hôpital concernant l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [O]. Actuellement interné, ce dernier n’a pas comparu à l’audience, assisté par un avocat. Les documents présentés, dont des certificats médicaux, indiquent que son état de santé mentale est instable, l’empêchant de consentir aux soins. Après analyse, le tribunal a jugé nécessaire de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [O], ordonnant des soins immédiats et une surveillance médicale constante, avec possibilité d’appel dans les dix jours.

Contexte de l’affaire

Le 19 novembre 2024, la Vice-Présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, Sigrid Vander Eecken, a examiné une requête concernant l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [G] [O], né le 8 juillet 1974. Cette procédure s’inscrit dans le cadre des articles L3211-12-1 et R3211-9 du code de la santé publique, qui régissent les soins psychiatriques.

Demande d’hospitalisation

La requête a été formulée par le Directeur de l’hôpital, demandant le contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [O], actuellement interné au Centre Hospitalier [6]. L’intéressé, assisté par un avocat, n’a pas comparu lors de l’audience.

Éléments du dossier

Le dossier a été constitué de plusieurs pièces, y compris des certificats médicaux et un avis motivé daté du 18 novembre 2024. Ces documents attestent que l’état de santé mentale de Monsieur [G] [O] n’est pas stabilisé et qu’il présente des troubles qui l’empêchent de donner un consentement éclairé aux soins.

Décision du tribunal

Après avoir examiné les éléments du dossier et les réquisitions du ministère public, le tribunal a conclu que l’état de la personne nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante. En conséquence, la requête du Directeur de l’hôpital a été acceptée, ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [O].

Conséquences de la décision

Le tribunal a précisé que les dépens seraient à la charge du Trésor public et a informé que cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de dix jours suivant sa notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques ?

La procédure de saisine obligatoire en matière de soins psychiatriques est régie par l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique. Cet article stipule que :

« Lorsqu’une personne souffre de troubles mentaux et qu’elle ne peut consentir aux soins, elle peut être hospitalisée sous contrainte. La saisine du juge des libertés et de la détention est obligatoire pour toute hospitalisation complète. »

Cette saisine doit être effectuée par le directeur de l’établissement de santé, qui doit justifier de l’état de santé du patient par des certificats médicaux.

Il est également précisé que les délais de saisine doivent être respectés, ce qui implique que la demande doit être faite dans un délai raisonnable après l’admission du patient.

En outre, l’article R3211-9 et suivants du même code précisent les modalités de cette procédure, notamment les conditions de notification et les droits du patient, ainsi que les obligations de l’établissement de santé.

Quels sont les droits du patient lors de la procédure de maintien en hospitalisation complète ?

Les droits du patient lors de la procédure de maintien en hospitalisation complète sont garantis par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment l’article R3211-11. Cet article stipule que :

« La personne hospitalisée a le droit d’être informée des motifs de son hospitalisation et de ses droits. Elle doit également être informée de la possibilité de faire appel de la décision de maintien. »

Le patient a le droit d’être assisté par un avocat, comme cela a été le cas dans l’affaire mentionnée, où Maître LOBO Virginie a été désignée pour représenter Monsieur [G] [O].

De plus, l’article 435 du Code de procédure civile souligne que le patient a le droit d’être entendu par le juge, sauf si son état de santé ne le permet pas, ce qui a été constaté dans le cas présent.

Il est essentiel que le patient soit informé de ses droits et des procédures en cours, afin de garantir un respect total de ses droits fondamentaux.

Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien en hospitalisation complète ?

La décision de maintien en hospitalisation complète a plusieurs conséquences, tant pour le patient que pour l’établissement de santé. Selon l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, le maintien en hospitalisation complète est justifié lorsque :

« L’état de la personne nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale constante. »

Cela signifie que le patient doit rester sous observation et recevoir des soins adaptés à son état de santé.

En outre, l’ordonnance de maintien est susceptible d’appel, comme le précise l’article R3211-11, qui indique que :

« La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans les dix jours suivant sa notification. »

Cela permet au patient ou à son avocat de contester la décision, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur la mesure de contrainte.

Enfin, les dépens de la procédure sont laissés à la charge du Trésor public, ce qui signifie que le patient ne supporte pas les frais liés à cette procédure.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)

article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique

SOINS PSYCHIATRIQUES
– procédure de Saisine obligatoire

N° RG : 24/2187
N° minute :

Le 19 novembre 2024, Nous, 1Sigrid VANDER EECKEN, 1 Vice-Présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital de [Localité 4] ;

Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’article 435 du code de procédure civile ;

Vu la requête de Monsieur le Directeur de l’hôpital reçue en date du 15 novembre 2024 demandant à la Vice-Présidente près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :

1Monsieur [G] [O]
Né le 08 Juillet 1974 à [Localité 5] (VAL-D’OISE),
Demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [6], [Adresse 2]
Assisté par Maître LOBO Virginie
Non comparant

Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;

Vu les pièces accompagnant la requête,

Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il ressort des pièces du dossier que le patient fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 14 novembre 2024 et est non auditionnable.

Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.

Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 18 novembre 2024 confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.

L’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il sera fait droit à la requête de Monsieur le directeur de l’hôpital.

PAR CES MOTIFS :

Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète 1Monsieur [G] [O].

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification.

Le greffier, La Vice-Présidente

Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise de copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée

Maître LOBO Virginie

Directeur d’établissement

Par le Ministère public

Le greffier


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