Contrôle des mesures de soins psychiatriques et protection des droits des patients

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Contrôle des mesures de soins psychiatriques et protection des droits des patients

L’Essentiel : Le 30 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de Mme [B] [F], hospitalisée au Centre Hospitalier d'[Localité 7] depuis le 20 décembre en raison d’un péril imminent. L’admission en soins psychiatriques a été validée par des certificats médicaux, et le directeur de l’établissement a décidé de maintenir l’hospitalisation complète le 23 décembre. L’évaluation médicale a révélé des troubles du comportement, justifiant cette mesure. Le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation, considérant que les conditions légales étaient réunies pour poursuivre les soins sans consentement, avec possibilité d’appel dans un délai de 10 jours.

Contexte de l’affaire

Le 30 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de Mme [B] [F], née le 24 juin 1997, actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier d'[Localité 7]. La procédure a été initiée par une requête du directeur de l’établissement, suite à une admission en soins psychiatriques en raison d’un péril imminent constaté le 20 décembre 2024.

Procédure d’admission

L’admission de Mme [F] en soins psychiatriques a été validée par des certificats médicaux de 24 et 72 heures, attestant de la nécessité de soins immédiats. Le directeur de l’établissement a pris la décision de maintenir l’hospitalisation complète le 23 décembre 2024, conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique.

Évaluation médicale

Le juge a souligné que l’évaluation des troubles psychiques et la justification des traitements relèvent de l’expertise médicale. Dans ce cas, un certificat médical a constaté des troubles du comportement, notamment des hallucinations et des idées délirantes, justifiant l’hospitalisation sans consentement.

Justification de l’hospitalisation complète

Les éléments du dossier indiquent que l’état mental de Mme [F] nécessitait une surveillance médicale constante. Les médecins ont observé une labilité émotionnelle et des symptômes persistants, confirmant que l’hospitalisation complète était essentielle pour garantir sa protection et permettre une évolution favorable de son état.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [F], considérant que les conditions légales pour la poursuite des soins psychiatriques sans consentement étaient réunies. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, sans effet suspensif, sauf pour le ministère public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète sans consentement ?

L’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique précise que « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. »

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation sans consentement est justifiée et conforme à la législation en vigueur.

En application du II de l’article L. 3212-1, le directeur de l’établissement peut prononcer la décision d’admission dans deux cas :

1° Lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade ;

2° Lorsqu’il existe un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical.

Ainsi, l’hospitalisation complète sans consentement doit être fondée sur des éléments médicaux clairs et une évaluation rigoureuse de l’état du patient.

Comment se déroule la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques ?

L’article L. 3211-12-1 I du Code de la santé publique stipule que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée ;

2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient ;

3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation. »

Cette procédure vise à protéger les droits des patients en assurant un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation.

L’article L. 3216-1 précise que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. » Cela signifie que toute contestation relative à l’hospitalisation doit être portée devant le tribunal compétent.

Le juge doit examiner les certificats médicaux et ne peut substituer son appréciation à celle des médecins concernant l’état de santé du patient.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée en soins psychiatriques ?

L’article L. 3211-12-1 II du Code de la santé publique indique que le juge doit se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète en tenant compte des certificats médicaux fournis.

Il est important de noter que le juge ne peut pas évaluer les troubles psychiques ou la nécessité des traitements, car cela relève de l’expertise médicale.

De plus, l’article R. 3211-18 et suivants précisent que la décision de maintien de l’hospitalisation est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

Cela garantit que la personne hospitalisée a la possibilité de contester la décision et de faire valoir ses droits devant une instance supérieure.

En résumé, les droits des patients en soins psychiatriques sont protégés par des procédures légales qui assurent un contrôle judiciaire et la possibilité de recours.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
————–
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
————–
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 24/01844 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH6E

Le 30 Décembre 2024

Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 24 Décembre 2024 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] concernant Mme [B] [F] née le 24 Juin 1997 à [Localité 6] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 7] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] en date du 20 décembre 2024 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 7] en date du 23 décembre 2024 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [B] [F] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Guillaume REYNOUARD, avocat de permanence ;

MOTIFS

L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».

En application du II de l’article L. 3212-1 du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission,
1° “lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci”
2° “lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement acceuillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade”.

Sur la procédure

L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».

En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.

Sur le bien fondé de la mesure

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.

En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques au regard d’un péril imminent, le directeur de l’établissement de soins a admis la patiente en soins psychiatriques sans consentement à compter du 20 décembre 2024.

Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que Mme [F] a été hospitalisée à la suite d’une recrudescence hallucinatoire (idées délirantes à thématique de persécution, hallucinations acoustico-verbales, agitation psychomotrice, menaces de mort…) dans le cadre d’une consommation de THC mais sans rupture de traitement. A l’issue de la période d’observation, le corps médical relève que la patiente reste labile sur le plan émotionnel et qu’elle est toujours hallucinée, persécutée et revendicatrice.

Il résulte de ce qui précède que la patiente a été admise en soins psychiatriques sans consentement en raison de troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement et d’un état mental qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [B] [F]
née le 24 Juin 1997 à [Localité 6] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 30 Décembre 2024 à :
– Mme [B] [F], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 7]
– Me Guillaume REYNOUARD, Conseil de [B] [F]

Le Greffier


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