L’Essentiel : Madame [B] [Y], placée sous soins psychiatriques sans consentement depuis le 3 novembre 2024, a vu son hospitalisation confirmée par le Juge des libertés le 12 novembre. Elle a ensuite formé appel de cette décision le 13 novembre. Cependant, le 20 novembre, la mesure d’hospitalisation a été levée, rendant l’ordonnance initiale sans effet. Par conséquent, l’appel de Madame [B] [Y] est devenu sans objet. La cour a statué sans audience, concluant que l’examen de l’appel n’était plus nécessaire et a décidé de laisser les dépens à la charge de l’État.
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Contexte de l’affaireMadame [B] [Y], née le 31 décembre 1973, a été placée sous soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier MAZURELLE à partir du 3 novembre 2024, suite à une décision du directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent. Ordonnance du Juge des libertésLe 12 novembre 2024, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète. Cette décision a été notifiée à Madame [B] [Y] le même jour. Appel de Madame [B] [Y]Madame [B] [Y] a formé appel de cette ordonnance par lettre simple datée du 13 novembre 2024, qui a été reçue au greffe de la cour d’appel le 18 novembre 2024. Réquisitions du Ministère publicLe Ministère public, bien que non représenté, a déposé des réquisitions écrites en faveur de la confirmation de l’ordonnance du Juge des libertés. Levée de la mesure d’hospitalisationLe 20 novembre 2024, la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [Y] a été levée, et cette décision a été communiquée au greffe de la cour le 21 novembre 2024 à 14 h 52. Conséquences de la levée de la mesureLa levée de la mesure d’hospitalisation a rendu l’ordonnance attaquée sans effet, et par conséquent, l’appel de Madame [B] [Y] est devenu sans objet. Décision finaleLa cour a statué sans audience, constatant que l’examen de l’appel n’était plus nécessaire et a décidé de laisser les dépens à la charge de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure applicable en matière de soins psychiatriques sans consentement ?La procédure applicable en matière de soins psychiatriques sans consentement est régie par le Code de la santé publique, notamment par les articles L. 3211-1 et suivants. L’article L. 3211-1 stipule que « les soins psychiatriques peuvent être pratiqués sans le consentement de la personne concernée dans les cas où celle-ci présente un trouble mental qui nécessite des soins et où son état constitue un danger pour elle-même ou pour autrui. » De plus, l’article R. 3211-19 précise que « le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de santé, qui doit justifier de la nécessité de la mesure. » Cette procédure vise à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Il est également important de noter que l’appel contre une ordonnance de soins sans consentement doit être formé dans un délai de 15 jours, conformément à l’article R. 3211-20. Quelles sont les conséquences de la levée de la mesure d’hospitalisation complète ?La levée de la mesure d’hospitalisation complète a pour conséquence immédiate que la personne concernée ne fait plus l’objet de soins sous contrainte. Selon l’article L. 3211-12, « la mesure d’hospitalisation complète peut être levée lorsque l’état de santé de la personne ne nécessite plus une telle mesure. » Dans le cas présent, la décision de levée de la mesure a été prise le 20 novembre 2024, ce qui a eu pour effet de rendre l’appel formé par Mme [B] [Y] sans objet. L’article R. 3211-21 précise que « lorsque la mesure est levée, le juge des libertés et de la détention doit en être informé sans délai. » Ainsi, l’ordonnance attaquée, qui portait sur la poursuite de l’hospitalisation, est devenue caduque, et l’examen de l’appel n’a plus lieu d’être. Quel est le rôle du ministère public dans cette procédure ?Le ministère public joue un rôle essentiel dans la procédure de soins psychiatriques sans consentement. Conformément à l’article L. 3211-9, « le ministère public est informé de toute mesure d’hospitalisation sans consentement et peut formuler des réquisitions. » Dans l’affaire en question, le ministère public a déposé des réquisitions écrites tendant à la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Cela souligne l’importance de la protection des droits des patients, car le ministère public veille à ce que les mesures prises soient conformes à la législation en vigueur et respectent les droits fondamentaux des individus concernés. Il est également à noter que le ministère public peut intervenir à tout moment de la procédure pour s’assurer que les droits de la personne hospitalisée sont respectés. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°48
COUR D’APPEL DE POITIERS
CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES
ORDONNANCE
N° RG 24/00072 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFPT
Mme [B] [Y]
Nous, Denys BAILLARD, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,
Assisté de [N] [R], greffière stagiaire,
avons rendu le vingt cinq novembre deux mille vingt quatre l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 12 Novembre 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Madame [B] [Y]
née le 31 Décembre 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier MAZURELLE
INTIMÉ :
Etablissement CHS MAZURELLE
[Adresse 6]
[Localité 2]
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 12 Novembre 2024, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont Mme [B] [Y] fait l’objet au Centre Hospitalier MAZURELLE, où elle a été placée, le 03 novembre 2024, sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent.
Cette décision a été notifiée le 12 novembre 2024 à Mme [B] [Y].
Madame [B] [Y] en a relevé appel, par lettre simple en date du 13 Novembre 2024, reçue au greffe de la cour d’appel le 18 Novembre 2024.
Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [B] [Y], au directeur du centre hospitalier MAZURELLE, ainsi qu’au Ministère public ;
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise
Vu la décision de levée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [Y] le 20 novembre 2024 et adressé par mail au greffe de la cour le 21 novembre 2024 à 14 h 52;
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Il onvient de constater que l’ordonnance attaquée est aujourd’hui privée de ses effets, Madame [B] [Y] ne faisant plus l’objet de soins sous contrainte depuis le 20 novembre 2024;
Dès lors, l’appel de Madame [B] [Y] est devenu sans objet;
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Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe
CONSTATONS que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète intervenue le 20 novembre 2024 rend sans objet l’examen de l’appel formé par Madame [B] [Y];
Disons n’y avoir lieu à statuer;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marion CHARRIERE Denys BAILLARD
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