Contrôle des mesures de soins psychiatriques et effets de la mainlevée sur l’appel

·

·

Contrôle des mesures de soins psychiatriques et effets de la mainlevée sur l’appel

L’Essentiel : Madame [B] [Y], placée sous soins psychiatriques sans consentement depuis le 3 novembre 2024, a vu sa situation examinée par le Juge des libertés le 12 novembre, qui a ordonné la poursuite de son hospitalisation. En réponse, elle a formé un appel le 13 novembre, reçu par la cour le 18. Cependant, le 20 novembre, la mesure d’hospitalisation a été levée, rendant l’appel sans objet. La cour a statué sans audience, concluant que l’examen de l’appel n’était plus nécessaire et a décidé de laisser les dépens à la charge de l’État.

Contexte de l’affaire

Madame [B] [Y], née le 31 décembre 1973, a été placée sous soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier MAZURELLE à partir du 3 novembre 2024, suite à une décision du directeur de l’établissement en raison d’un péril imminent.

Ordonnance du Juge des libertés

Le 12 novembre 2024, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète. Cette décision a été notifiée à Madame [B] [Y] le même jour.

Appel de Madame [B] [Y]

En réponse à cette ordonnance, Madame [B] [Y] a formé un appel par lettre simple datée du 13 novembre 2024, qui a été reçue au greffe de la cour d’appel le 18 novembre 2024.

Réquisitions du Ministère public

Le Ministère public, bien que non représenté, a déposé des réquisitions écrites en faveur de la confirmation de l’ordonnance initiale.

Levée de la mesure d’hospitalisation

Le 20 novembre 2024, la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [Y] a été levée, et cette décision a été communiquée au greffe de la cour le 21 novembre 2024 à 14 h 52.

Conséquences de la levée de la mesure

Avec la levée de la mesure d’hospitalisation, l’ordonnance attaquée a perdu ses effets, rendant l’appel de Madame [B] [Y] sans objet.

Décision finale

La cour a statué sans audience, constatant que l’examen de l’appel n’était plus nécessaire et a décidé de laisser les dépens à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure applicable en matière de soins psychiatriques sans consentement ?

La procédure applicable en matière de soins psychiatriques sans consentement est régie par le Code de la santé publique, notamment par les articles L. 3211-1 et suivants.

L’article L. 3211-1 stipule que :

« Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne souffre d’une maladie mentale et que son état nécessite des soins immédiats pour prévenir un péril imminent pour elle-même ou pour autrui. »

En outre, l’article R. 3211-19 précise que :

« Le juge des libertés et de la détention statue sur les demandes de maintien des soins psychiatriques sans consentement dans un délai de quinze jours à compter de la demande. »

Dans le cas présent, l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention a été rendue le 12 novembre 2024, suite à une demande de maintien de l’hospitalisation de Mme [B] [Y], qui avait été placée en raison d’un péril imminent.

Quelles sont les conséquences de la levée de la mesure d’hospitalisation complète ?

La levée de la mesure d’hospitalisation complète a pour conséquence immédiate de rendre l’appel formé par Mme [B] [Y] sans objet.

En effet, selon l’article R. 3211-20 du Code de la santé publique :

« Lorsque la mesure d’hospitalisation complète est levée, l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention devient sans objet. »

Dans l’ordonnance rendue le 25 novembre 2024, il est clairement indiqué que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète intervenue le 20 novembre 2024 a rendu l’examen de l’appel sans objet.

Ainsi, le tribunal a constaté que l’appel n’avait plus de fondement juridique, ce qui a conduit à une décision de ne pas statuer sur le fond de l’affaire.

Quelles sont les implications financières de la décision de la cour d’appel ?

Les implications financières de la décision de la cour d’appel se traduisent par la charge des dépens laissée à l’État.

L’article 696 du Code de procédure civile dispose que :

« Les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire. »

Dans le cas présent, puisque l’appel a été déclaré sans objet, il n’y a pas eu de partie perdante au sens traditionnel.

Ainsi, la cour a décidé de laisser les dépens à la charge de l’État, ce qui est une pratique courante dans les affaires où la mesure contestée a été levée avant que le tribunal ne statue sur le fond.

Cette décision souligne l’absence de responsabilité financière pour Mme [B] [Y] dans le cadre de cette procédure.

R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°48

COUR D’APPEL DE POITIERS

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

N° RG 24/00072 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFPT

Mme [B] [Y]

Nous, Denys BAILLARD, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Poitiers,

Assisté de [N] [R], greffière stagiaire,

avons rendu le vingt cinq novembre deux mille vingt quatre l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] en date du 12 Novembre 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANT

Madame [B] [Y]

née le 31 Décembre 1973 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant fait l’objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Centre Hospitalier MAZURELLE

INTIMÉ :

Etablissement CHS MAZURELLE

[Adresse 6]

[Localité 2]

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;

Par ordonnance du 12 Novembre 2024, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont Mme [B] [Y] fait l’objet au Centre Hospitalier MAZURELLE, où elle a été placée, le 03 novembre 2024, sur décision du directeur du centre hospitalier suite à un cas de péril imminent.

Cette décision a été notifiée le 12 novembre 2024 à Mme [B] [Y].

Madame [B] [Y] en a relevé appel, par lettre simple en date du 13 Novembre 2024, reçue au greffe de la cour d’appel le 18 Novembre 2024.

Vu les avis d’audience adressés, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame [B] [Y], au directeur du centre hospitalier MAZURELLE, ainsi qu’au Ministère public ;

Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l’ordonnance entreprise

Vu la décision de levée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [Y] le 20 novembre 2024 et adressé par mail au greffe de la cour le 21 novembre 2024 à 14 h 52;

———————–

Il onvient de constater que l’ordonnance attaquée est aujourd’hui privée de ses effets, Madame [B] [Y] ne faisant plus l’objet de soins sous contrainte depuis le 20 novembre 2024;

Dès lors, l’appel de Madame [B] [Y] est devenu sans objet;

———————–

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe

CONSTATONS que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète intervenue le 20 novembre 2024 rend sans objet l’examen de l’appel formé par Madame [B] [Y];

Disons n’y avoir lieu à statuer;

Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marion CHARRIERE Denys BAILLARD


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon