L’Essentiel : Maître Martine MANELLI, conseil du patient, ainsi que Monsieur [T] [S] et les représentants de la préfecture et du centre hospitalier, n’ont pas comparu à l’audience. Monsieur [S] a été hospitalisé en urgence le 4 décembre 2024, suite à une demande de soins contraints. Le 12 décembre, le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation, confirmant la nécessité des soins. Après avoir interjeté appel le 20 décembre, Monsieur [S] a vu son appel déclaré recevable. Finalement, la mainlevée de la mesure a été prononcée le 24 décembre, rendant l’appel sans objet et laissant les dépens à la charge du trésor public.
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Absence des Parties à l’AudienceMaître Martine MANELLI, conseil du patient, n’a pas comparu à l’audience. Monsieur [T] [S] est également absent, tout comme le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier. Hospitalisation de Monsieur [S]Monsieur [S] a été hospitalisé en urgence le 4 décembre 2024 au centre hospitalier, suite à une demande de soins contraints formulée par MSA3A, son tuteur. Demande de Contrôle de la MesureLe 9 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier Sainte Marie à Nice a saisi le juge des libertés et de la détention pour un contrôle périodique de la mesure, conformément aux articles L.3211-12-1 et L.3211-12-6 du code de la Santé Publique. Ordonnance du JugeLe 12 décembre 2024, le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation, justifiant que les certificats médicaux confirmaient la nécessité de continuer les soins, sans qu’aucun praticien n’ait jugé possible d’arrêter la mesure. Notification de la DécisionLa décision a été notifiée à Monsieur [S] le 13 décembre 2024. Interjection d’AppelMonsieur [S] a interjeté appel de cette décision le 20 décembre 2024, dans le délai légal de dix jours suivant la notification. Recevabilité de l’AppelL’appel est déclaré recevable, car Monsieur [S] a respecté le délai d’appel prévu par l’article R3211-18 du CSP. Décision sur le FondLa mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte a été prononcée le 24 décembre 2024, rendant l’appel sans objet. Conclusion de la CourLa cour a statué publiquement, déclarant recevable l’appel de Monsieur [T] [S], constatant la mainlevée de la mesure et déclarant que l’appel est sans objet, laissant les dépens à la charge du trésor public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure d’appel en matière d’hospitalisation sous contrainte ?L’article R3211-18 du Code de la santé publique précise que l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel. Cet appel doit être formé devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, comme l’indique l’article R3211-19. Cette déclaration est ensuite enregistrée avec mention de la date et de l’heure de sa réception. Dans le cas présent, M. [S] a interjeté appel le 20 décembre 2024, soit dans le délai imparti, rendant ainsi son appel recevable. Quelles sont les conséquences de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation ?La mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, intervenue le 24 décembre 2024, a des conséquences directes sur l’appel formé par M. [S]. En effet, selon la jurisprudence, lorsque la mesure contestée est levée, l’appel devient sans objet. Cela signifie que le tribunal n’a plus à se prononcer sur la légalité de la mesure d’hospitalisation, puisque celle-ci n’est plus en vigueur. Ainsi, la cour d’appel a constaté que l’appel était sans objet, ce qui est conforme à la pratique judiciaire en matière de mesures de contrainte. Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation sous contrainte ?Le Code de la santé publique, notamment à travers les articles L3211-12-1 et L3211-12-6, encadre les droits des patients hospitalisés sous contrainte. Ces articles stipulent que l’hospitalisation sous contrainte doit être justifiée par l’état de santé du patient et que des contrôles périodiques doivent être effectués pour évaluer la nécessité de maintenir cette mesure. Le patient a également le droit d’être informé de la nature de son traitement et de ses droits, y compris le droit de contester la mesure devant le juge. Dans le cas présent, M. [S] a exercé son droit en interjetant appel de l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation, ce qui témoigne de l’exercice de ses droits en tant que patient. Quelles sont les implications de la notification de l’ordonnance ?La notification de l’ordonnance, effectuée le 13 décembre 2024, est une étape cruciale dans la procédure d’appel. Conformément à l’article R3211-22 du Code de la santé publique, cette notification doit être faite au patient et aux parties concernées. Elle marque le point de départ du délai d’appel, qui est de dix jours. Dans ce cas, la notification a été faite en temps utile, permettant à M. [S] de former son appel dans le délai légal. La notification est donc essentielle pour garantir le respect des droits procéduraux du patient et assurer la transparence de la procédure judiciaire. Quelles sont les conditions de recevabilité de l’appel ?La recevabilité de l’appel est conditionnée par le respect des délais et des formes prescrites par la loi. Comme mentionné précédemment, l’article R3211-18 stipule que l’appel doit être formé dans un délai de dix jours suivant la notification de l’ordonnance. Dans le cas présent, M. [S] a interjeté appel le 20 décembre 2024, ce qui est dans le délai imparti. De plus, l’article R3211-19 exige que la déclaration d’appel soit motivée et transmise au greffe de la cour d’appel. M. [S] a respecté ces conditions, rendant son appel recevable. Ainsi, la cour a pu statuer sur la recevabilité de l’appel sans difficulté. |
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 31 DÉCEMBRE 2024
N° 2024/168
Rôle N° RG 24/00168 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOETR
MSA3A – Mandataire de [T] [S]
[T] [S]
C/
LE DIRECTEUR DE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie adressée :
par courriel le :
31 Décembre 2024
à :
-Le patient
-Le directeur
-L’avocat
-Le préfet
-Le curateur/tuteur
-MP
par LRAR ou mail
– Le tiers
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 12 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/2664.
APPELANT
Monsieur [T] [S]
né le 09 Février 1993 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Ayant pour tuteur légal, MSA3A
Non omparant en personne
Maître Martine MANELLI, avocate au barreau de Aix-en-Provence, commise d’office, non comparant
INTIMÉS :
LE DIRECTEUR DE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
Avisé, non représenté
PARTIE JOINTE :
LE PROCUREUR GENERAL,
Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites
*-*-*-*-*
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 31 Décembre 2024, en audience publique, devant Madame Françoise BEL, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Madame Carla D’AGOSTINO,Greffier
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024
Signée par Madame Françoise BEL, Président de Chambre et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffier présent lors du prononcé,
Maître Martine MANELLI conseil du patient n’a pas comparu à l’audience
Monsieur [T] [S] est absent.
Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n’ont pas comparu.
M. [S] a été hospitalisé le 4 décembre 2024 en urgence dans le cadre de soins contraints au centre hospitalier à la demande d’un tiers, le MSA3A, tuteur de l’intéressé .
Par requête déposée le 9 décembre 2024, le directeur du centre hospitalier Sainte Marie à Nice a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice aux fins de contrôle périodique de la mesure en application des articles L.3211-12-1 , L.3211-12-6 du code de la Santé Publique.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure en cours, aux motifs que les certificats médicaux confirment la nécessité de poursuivre, pour l’instant, l’hospitalisation, sans qu’aucun des praticiens amenés à connaître de la situation médicale n’ait pu considérer que l’état de santé actuel autorisait la cessation pure et simple des soins sous cette forme, et pouvait désormais s’accommoder d’un programme de soins lui constituant une alternative.
La décision a été notifiée le 13 décembre 2024 à M. [S].
Par acte reçu au greffe de la cour d’appel le 20 décembre 2024 à 15h54, M. [S] a interjeté appel de la décision sus-dite.
En application de l’article R3211-18 du CSP, l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Selon l’article R3211-19 du même code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Sur la recevabilité de l’appel:
M. [S] ayant formé appel le 20 décembre d’une ordonnance notifiée le 13 décembre soit dans le délai d’appel de dix jours, l’appel est recevable.
Sur le fond:
La mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ayant été donnée le 24 décembre 2024, il convient de dire que l’appel est sans objet.
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire.
Déclarons recevable l’appel formé par M. [T] [S];
Constatons la mainlevée de la mesure le 24 décembre 2024;
Disons que l’appel est sans objet.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le magistrat délégué,
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00168 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOETR
Aix-en-Provence, le 31 Décembre 2024
Le greffier
à
Monsieur [T] [S] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [Localité 6] ([Localité 4])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 31 Décembre 2024 concernant l’affaire :
MSA3A – Mandataire de M. [S] [T]
M. [T] [S]
Représentant : Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
M. LE DIRECTEUR DE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00168 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOETR
Aix-en-Provence, le 31 Décembre 2024
Le greffier
à
– Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [Localité 6] ([Localité 4])
– Monsieur le Préfet
– Maître Martine MANELLI
– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]
– MSA3A Mandataire judiciaire
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l’ordonnance rendue le 31 Décembre 2024 concernant l’affaire :
MSA3A – Mandataire de M. [S] [T]
M. [T] [S]
Représentant : Me Martine MANELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
APPELANT
M. LE DIRECTEUR DE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
PROCUREUR GENERAL
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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