Contrôle des mesures d’isolement en santé mentale : enjeux de procédure et droits des patients

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Contrôle des mesures d’isolement en santé mentale : enjeux de procédure et droits des patients

L’Essentiel : Le 6 janvier 2025, une ordonnance a été rendue par Louise MIEL concernant la demande de maintien de l’isolement de Monsieur [X] [M], patient en soins psychiatriques. Le directeur du Centre Hospitalier a saisi le tribunal sans audience, mais des irrégularités ont été constatées. En effet, le patient n’a pas été informé de la saisine ni de ses droits, et les documents nécessaires à la justification de l’hospitalisation n’ont pas été fournis. En conséquence, le tribunal a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement, décision notifiée aux parties et susceptible d’appel dans les 24 heures.

Contexte de la procédure

Le 6 janvier 2025, une ordonnance a été rendue par Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives de liberté, concernant une demande de maintien de la mesure d’isolement d’un patient, Monsieur [X] [M], actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [4]. Le directeur de l’établissement a saisi le tribunal judiciaire sans audience, conformément à la procédure écrite.

Demande et parties impliquées

Le demandeur, M. M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], a présenté une requête pour le maintien de l’isolement du patient. Le défendeur, Monsieur [X] [M], né le 5 juin 1998, n’était ni comparant ni représenté. Deux tuteurs, Madame [J] [M] et Monsieur [P] [M], ont été mentionnés comme parties intervenantes. Le Ministère public était absent lors de la procédure.

Cadre légal de l’isolement

L’article L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique stipule que l’isolement et la contention ne peuvent être appliqués qu’en dernier recours, pour des patients hospitalisés sans consentement, afin de prévenir un dommage imminent. La mesure d’isolement est limitée à douze heures, renouvelable dans certaines conditions, et doit faire l’objet d’une surveillance stricte.

Irregularités dans la procédure

Le tribunal a constaté que le directeur de l’établissement n’avait pas informé le patient de la saisine du juge ni de ses droits, y compris le droit d’être assisté par un avocat. De plus, les documents justifiant l’hospitalisation sans consentement et l’historique des évaluations médicales n’ont pas été fournis. Ces manquements ont conduit à une irrégularité de la procédure.

Décision du tribunal

En raison des irrégularités constatées, le tribunal a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement de Monsieur [X] [M]. La décision a été prise sans audience, par voie écrite, et notifiée aux parties concernées. Le jugement est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement selon l’article L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique ?

L’article L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique précise que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Ils ne peuvent être appliqués qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement.

Il est stipulé que ces mesures doivent être prises uniquement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

Cela doit se faire sur décision motivée d’un psychiatre et de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, après une évaluation du patient.

La mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement.

Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical du patient.

Quelles sont les durées maximales des mesures d’isolement et de contention ?

Selon l’article L.3222-5-1, la mesure d’isolement est limitée à une durée maximale de douze heures.

Si l’état de santé du patient le nécessite, cette mesure peut être renouvelée, mais dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures.

Il est également précisé que deux évaluations doivent être effectuées toutes les vingt-quatre heures.

Concernant la mesure de contention, celle-ci peut être appliquée pour une durée maximale de six heures.

Elle peut également être renouvelée, mais dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, avec deux évaluations à réaliser toutes les douze heures.

Quelles sont les obligations du directeur de l’établissement en cas de renouvellement des mesures d’isolement ?

L’article L.3222-5-1 II impose au directeur de l’établissement d’informer sans délai le tribunal judiciaire en cas de renouvellement des mesures d’isolement ou de contention.

Le magistrat du siège peut se saisir d’office pour mettre fin à ces mesures.

Le médecin doit également informer un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, tout en respectant la volonté du patient et le secret médical.

Le directeur doit saisir le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention si le renouvellement est nécessaire.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures suivant la demande.

Quels sont les droits du patient lors de la procédure de maintien de l’isolement ?

L’article L.3211-12-2 III stipule que le patient a le droit d’être entendu par le juge.

Cette audition est de droit, et le patient peut demander à être assisté ou représenté par un avocat.

Si des motifs médicaux font obstacle à son audition, il sera représenté par un avocat désigné.

L’audition peut se faire par tout moyen de télécommunication audiovisuelle, à condition que le patient y consente et que son état mental le permette.

Le directeur de l’établissement doit également informer le patient de ses droits dans le cadre de cette instance, y compris son droit d’accès aux pièces jointes à la requête.

Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la procédure de maintien de l’isolement ?

En cas d’irrégularité dans la procédure, comme le non-respect des droits du patient, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.

Dans l’affaire examinée, le directeur n’a pas informé le patient de ses droits, ce qui a conduit à une décision de mainlevée.

Il est essentiel que toutes les pièces justificatives, y compris celles relatives à l’hospitalisation sans consentement, soient transmises au juge pour garantir la régularité de la procédure.

L’absence de ces documents empêche le magistrat de s’assurer que le patient a été régulièrement avisé de ses droits, ce qui constitue une violation des procédures établies.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE [4]

service des hospitalisations
sous contrainte

N° RG 25/00060 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LLTJ
Minute n° 25/00021

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
ISOLEMENT

Article L.3222-5-1 et suivants , R.3211-42 et suivants
du Code de la Santé Publique

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN
DE LA MESURE D’ISOLEMENT

Le 06 janvier 2025 à H ;

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire [4],

Statuant sans audience, selon une procédure écrite,

DEMANDEUR :

M. M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [M]
né le 05 Juin 1998 à [Localité 6]
[Adresse 1]
CHGR Service Paumelle
[Localité 3]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [4]

Non auditionné, ni représenté

PARTIE INTERVENANTE :

Madame [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]

en sa qualité de tuteur

Monsieur [P] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]

en sa qualité de tuteur

En l’absence du Ministère public,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5], en date du 06 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure d’isolement ;

Vu les articles L. 3222-5-1, L.3211-12 à L.3211-12-2 et articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de santé publique ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3222-5-1 du Code de la Santé Publique :

I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.

II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.

Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l’article L. 3211-12-1.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent II.

III.-Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l’article L. 3222-1. Pour chaque mesure d’isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d’hospitalisation, la date et l’heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires.

L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l’évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l’article L. 1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l’article L. 6143-1.

– Sur le moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance de l’article R.3211-33-1 du code de la santé publique

L’article L.3211-12-2 III du code de la santé publique dispose :
« Par dérogation au I du présent article, le juge, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1, qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite.

Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.

L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle ».

Aux termes de l’article R.3211-33-1 du même code :
« I.- Lorsque le directeur de l’établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application du II de l’article L. 3222-5-1, la requête est présentée dans les conditions prévues à l’article R. 3211-10.

Sont jointes à la requête les pièces mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les précédentes décisions d’isolement ou de contention prises à l’égard du patient et tout autre élément de nature à éclairer le juge.

II.- Le directeur informe le patient de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il lui indique qu’il peut, dans le cadre de cette instance, être assisté ou représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.

Il lui indique également qu’il peut demander à être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et qu’il sera représenté par un avocat si le juge décide de ne pas procéder à son audition au vu de l’avis médical prévu au deuxième alinéa du III de l’article L. 3211-12-2. Le directeur recueille le cas échéant son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication.

Le directeur informe le patient qu’il peut avoir accès aux pièces jointes à la requête dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1111-7 n’est pas applicable.

III.- Le directeur communique au greffe par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, dans un délai de six heures à compter de l’enregistrement de sa requête, les informations et pièces suivantes :

1° Le cas échéant, le nom de l’avocat choisi par le patient ou l’indication selon laquelle il demande qu’un avocat soit commis d’office pour l’assister ou le représenter ;

2° Le cas échéant, le souhait du patient d’être entendu par le juge ainsi que son acceptation ou son refus d’une audition par des moyens de télécommunication ;

3° Si le patient demande à être entendu par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, un avis d’un médecin relatif à l’existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l’utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental ;

4° Toute pièce que le patient entend produire ».

En l’espèce, le directeur de l’établissement, dont la requête aux fins de saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire tendant à la poursuite de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [M] a été réceptionnée au greffe le 6 janvier 2025 à 08h52, n’a pas transmis au greffe du tribunal de document relatif à l’information du patient sur la saisine du juge et sur ses droits dans le cadre de cette instance, en particulier celui d’être assisté ou représenté par un avocat et celui d’être entendu par le juge, et ce alors même que le délai de six heures à compter de l’enregistrement de la requête prévu au III de l’article R.3211-33-1 du CSP est expiré.

Ainsi, le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas en mesure de s’assurer que le patient a été régulièrement avisé de ses droits à l’occasion de la présente instance. Il doit être observé que les demandes éventuelles du patient afférentes à cette procédure n’ayant pas été recueillies, celui-ci n’est manifestement pas mis en situation, le cas échéant, d’exercer ses droits.

Il convient de relever que n’ont pas non plus été transmis les pièces justifiant de l’hospitalisation sans consentement de l’intéressé et l’historique des évaluations médicales réalisées dans le cadre de la mesure d’isolement.

Il y a donc lieu de constater l’irrégularité de la procédure, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience selon une procédure écrite par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [X] [M].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-42 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 24 HEURES à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel [4], par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel (courriel : [Courriel 7]).

LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement
Le 06 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. [X] [M], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 06 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
aux curateur/tuteur de la personne hospitalisée
Le 06 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 06 janvier 2025
Le greffier,


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