L’Essentiel : Le 08 janvier 2025, un arrêté préfectoral a été émis par M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET, levant la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [X]. Cette décision a rendu la requête adressée au juge des libertés et de la détention le même jour sans objet. En conséquence, il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la requête. La décision a été rendue publiquement et contradictoirement, enregistrée à ORLEANS le 10 janvier 2025, signée par le greffier Simon GUERIN et le juge Stéphanie DE PORTI.
|
Contexte de la requêteLa requête a été formulée par Madame la Préfète du LOIRET en vue d’un contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation complète dont bénéficie Madame [G] [X]. Décision préfectoraleUn arrêté préfectoral a été émis le 08 janvier 2025 par M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON, levant la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [G]. Conséquences de la décisionLa requête adressée au juge des libertés et de la détention le même jour est devenue sans objet en raison de cette décision de levée. Conclusion judiciaireIl a été décidé qu’il n’y avait donc pas lieu de statuer sur la requête, et la décision a été rendue publiquement et contradictoirement. Date et signaturesLa décision a été enregistrée à ORLEANS le 10 janvier 2025, signée par le greffier Simon GUERIN et le juge Stéphanie DE PORTI. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure de contrôle des mesures d’hospitalisation complète ?La procédure de contrôle des mesures d’hospitalisation complète est régie par l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique, qui stipule que : « Le juge des libertés et de la détention est saisi par toute personne qui fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation complète, ainsi que par le préfet, pour contrôler la nécessité de cette mesure. » Dans le cas présent, la requête formulée par Madame la Préfète du LOIRET vise à obtenir un contrôle systématique de la mesure d’hospitalisation complète dont bénéficie Madame [G] [X]. Il est important de noter que, selon l’article L. 3211-12-1, le juge doit statuer dans un délai de 15 jours suivant la saisine. Cependant, si une décision de levée de la mesure est intervenue, comme c’est le cas ici avec l’arrêté préfectoral du 08 janvier 2025, la requête devient sans objet. Ainsi, le juge n’a plus à se prononcer sur la mesure d’hospitalisation complète, ce qui est conforme à la législation en vigueur. Quelles sont les conséquences d’une décision de levée de mesure d’hospitalisation complète ?La décision de levée d’une mesure d’hospitalisation complète a des conséquences immédiates sur la situation de la personne concernée. Selon l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique, une fois la mesure levée, la personne est libre de quitter l’établissement où elle était hospitalisée. Cela signifie que : « La personne hospitalisée a le droit de retrouver sa liberté, sauf si une autre mesure de protection est mise en place. » Dans le cas de Madame [G] [X], l’arrêté préfectoral du 08 janvier 2025 a entraîné la cessation de la mesure d’hospitalisation complète. Par conséquent, la requête de contrôle formulée par le préfet est devenue sans objet, car il n’y a plus de mesure à contrôler. Le juge a donc statué en conséquence, en déclarant qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la requête. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce contexte ?Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le contrôle des mesures d’hospitalisation complète. Conformément à l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique, ce juge est chargé de vérifier la légalité et la nécessité de la mesure d’hospitalisation. Il doit s’assurer que : « La mesure est justifiée par l’état de santé de la personne et qu’elle respecte ses droits fondamentaux. » Dans le cas présent, la requête a été déposée pour un contrôle systématique, mais avec la levée de la mesure, le juge n’a plus de décision à rendre. Cela souligne l’importance de la réactivité des autorités compétentes, comme le préfet, dans la gestion des mesures d’hospitalisation. Le juge, en l’absence de mesure à contrôler, a donc statué qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la requête. |
JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER
SOINS PSYCHIATRIQUES
procedure de contrôle systematique
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7TD
Minute n° 25/00021
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Vu l’arrêté préfectoral de levée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [G] de M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON en date du 08 janvier 2025 ;
Qu’il n’y a donc lieu de statuer à cet égard ;
Statuant publiquement, contradictoirement,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la requête.
Fait à ORLEANS
le 10 Janvier 2025
Le greffier Le Juge
Simon GUERIN Stéphanie DE PORTI
Laisser un commentaire