Contrôle de la légalité des mesures de soins psychiatriques en milieu pénitentiaire

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Contrôle de la légalité des mesures de soins psychiatriques en milieu pénitentiaire

L’Essentiel : Le 7 novembre 2024, un arrêté a été pris pour l’admission de [H] [P] [L] en soins psychiatriques à l’UHSA de [Localité 8], effectif le 15 novembre. Le préfet du Nord a ensuite saisi le magistrat pour contrôler cette mesure. Malgré les contestations de la défense concernant la régularité de la procédure et la motivation du certificat médical, il a été établi que les arrêtés préfectoraux étaient valables. Le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète, justifiée par l’état psychologique de [H] [P] [L], pour une durée maximale de six mois.

Admission en soins psychiatriques

Le 7 novembre 2024, un arrêté a été pris pour l’admission de [H] [P] [L] en soins psychiatriques à l’UHSA de [Localité 8], avec effet à partir du 15 novembre 2024, conformément aux articles L3213-1 et L3214-1 du code de la santé publique. Le maintien en hospitalisation complète a été décidé par arrêté du représentant de l’État le 6 novembre 2024, basé sur des certificats médicaux.

Contrôle de la mesure par le préfet

Le 19 novembre 2024, le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège pour contrôler la mesure d’hospitalisation. Lors de l’audience, le ministère public a requis le maintien de l’hospitalisation sous contrainte, tandis que le conseil de [H] [P] [L] a demandé la mainlevée de la mesure, soulevant plusieurs moyens juridiques.

Moyens soulevés par la défense

Le conseil a contesté la régularité de la procédure, arguant que l’arrêté du 14 novembre modifiait un arrêté du 8 novembre qui n’était pas versé au dossier, rendant le contrôle impossible. Il a également soutenu que la décision de transfert appartenait au préfet, mais que l’arrêté du préfet du Nord était rétroactif, ce qui posait un problème de cadre légal pour l’admission à l’UHSA.

Décisions administratives et légalité

Malgré les arguments de la défense, il a été établi que trois arrêtés préfectoraux avaient été pris, et que ces actes étaient valablement transmis en procédure. L’arrêté du préfet du Nord, bien qu’intervenu après le transfert, confirmait les décisions antérieures du préfet de Seine-Maritime, rendant ainsi la décision légale.

Motivation du certificat médical

La défense a également contesté la motivation du certificat médical du 15 novembre, le jugeant insuffisant pour justifier l’hospitalisation sous contrainte. Cependant, le certificat établi le 30 octobre par un praticien hospitalier a été jugé suffisamment circonstancié pour justifier l’hospitalisation, malgré la brièveté du certificat du 15 novembre.

Poursuite de l’hospitalisation

Les articles L3214-1 et suivants stipulent que l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles mentaux nécessitent des soins constants et représentent un danger. Les avis médicaux et les débats ont confirmé la nécessité de prolonger l’hospitalisation complète sous contrainte, en raison de l’état psychologique de [H] [P] [L].

Décision finale

Le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de [H] [P] [L], avec effet jusqu’à une levée médicale ou une décision de placement sous soins ambulatoires, et ce, pour une durée maximale de six mois suivant la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la saisie immobilière selon le Code des procédures civiles d’exécution ?

La saisie immobilière est régie par le Code des procédures civiles d’exécution, notamment par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6.

L’article L 311-2 stipule que la saisie immobilière peut être ordonnée pour garantir le paiement d’une créance certaine, liquide et exigible.

Cela signifie que la créance doit être clairement établie, sans contestation possible, et que son montant doit être déterminé.

L’article L 311-4 précise que le créancier doit avoir obtenu un titre exécutoire, tel qu’un jugement, pour pouvoir procéder à la saisie.

Enfin, l’article L 311-6 indique que le débiteur doit avoir été mis en demeure de payer avant que la saisie ne soit engagée.

Ces conditions garantissent que la saisie immobilière ne peut être effectuée que dans des situations où les droits du créancier sont clairement établis et où le débiteur a eu l’opportunité de s’acquitter de sa dette.

Quelles sont les modalités de la vente amiable en cas de saisie immobilière ?

La vente amiable dans le cadre d’une saisie immobilière est encadrée par l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution.

Cet article stipule que le juge de l’exécution, lors de l’audience d’orientation, peut autoriser la vente amiable à la demande du débiteur.

Le juge doit s’assurer que la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, en tenant compte de la situation du bien et des conditions économiques du marché.

Il est également précisé que le juge fixe un prix plancher en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, conformément à l’article R 322-21.

Ce prix doit être déterminé en fonction des conditions économiques du marché et des caractéristiques particulières du bien.

Ainsi, la vente amiable doit être réalisée dans un cadre qui protège les intérêts du créancier tout en permettant au débiteur de se libérer de sa dette.

Comment sont déterminés les frais de poursuite dans le cadre d’une saisie immobilière ?

Les frais de poursuite dans le cadre d’une saisie immobilière sont régis par l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Cet article prévoit que le juge de l’exécution taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.

Les frais ainsi taxés sont à la charge de l’acquéreur, ce qui signifie que l’acheteur du bien saisi devra les régler.

Il est important de noter que ces frais doivent être justifiés et documentés, afin d’assurer leur légitimité.

En outre, les dépens excédant les frais taxés et les émoluments dus à l’avocat poursuivant sont employés en frais privilégiés de vente, conformément à l’article A444-191 du Code du commerce.

Cela garantit que les frais engagés par le créancier pour la poursuite de la saisie sont couverts, tout en respectant les droits de l’acquéreur.

Quelles sont les conséquences d’une décision de vente amiable sur la créance du créancier ?

La décision de vente amiable a des conséquences directes sur la créance du créancier, comme le stipule l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution.

Lorsque le juge autorise la vente amiable, il mentionne le montant de la créance qui doit être réglé par le débiteur.

Dans le cas présent, la créance du CREDIT LOGEMENT a été fixée à 222.275,92 euros, en principal, intérêts et accessoires.

Cette créance doit être réglée lors de la vente du bien, ce qui permet au créancier de récupérer les sommes dues.

De plus, la vente amiable peut permettre d’obtenir un prix de vente supérieur à celui qui pourrait être réalisé lors d’une vente forcée, ce qui est bénéfique pour le créancier.

Ainsi, la vente amiable constitue une solution favorable pour le créancier, tout en offrant au débiteur la possibilité de se libérer de sa dette dans des conditions plus avantageuses.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier – N° RG 24/02106 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7CC

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 26 Novembre 2024

DEMANDEUR
Monsieur LE PREFET DU NORD
[Adresse 1] – [Localité 3]
Non comparant

DEFENDEUR
Monsieur [H] [P] [L]
UHSA du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 6] – [Adresse 4] [Localité 2]
Présent, assisté de Maître Léo OLIVIER, avocat commis d’office,

MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant – conclusions écrites du procureur de la République en date du 25 novembre 2024

COMPOSITION

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA

DEBATS

En audience publique du 26 Novembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 26 Novembre 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024 par Amaria TLEMSANI, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.

Vu l’article 455 du code de procédure civileVu l’article L 3213-1 du code de la santé publique (HO)Vu l’article 3213-7 du code de la santé publique (Irresponsabilité pénale)Vu l’arrêté préfectoral du 7 Novembre 2024 portant admission en soins psychiatriquesVu la requête en date du 21 Novembre 2024 présentée par M. Le Préfet du Nord et les pièces jointesVu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publiqueVu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jourVu les conclusions du ministère public;

Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[H] [P] [L] actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 9] a fait l’objet le 7 novembre 2024 d’un arrêté portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue à l’UHSA de [Localité 8] à compter du 15 novembre 2024 selon la procédure prévue aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants du code de la santé publique.

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé par arrêté du représentant de l’Etat en date du 6 novembre 2024.

Par requête en date du 19 novembre 2024, le préfet du Nord a saisi le magistrat du siège aux fins de contrôle de la mesure.

L’intéressé est présent à l’audience.

Par mention écrite au dossier le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

***

Entendu le conseil de [H] [P] [L] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :
– au visa de l’article R 3214 alinéa 3 en ce que l’arrêté du 14 novembre modifie l’arrêté du 8 novembre qui lui-même modifie un arrêté du 7 novembre or ces actes ne sont pas versés en procédure si bien que le contrôle des décisions prises est impossible ;

– au visa de l’article R 3214 alinéa 3 en ce que la décision de transfert appartient au préfet mais la décision d’affectation appartient au préfet du Nord or la décision du préfet du Nord date du 18 novembre soit de manière rétroactive donc aucun cadre à son admission en UHSA du 15 au 18 novembre ;

– au visa de l’article L 3214-3 en ce que le certificat médical du 15 novembre 2024 ne vise ni la dangerosité ni le refus de soins donc le certificat est insuffisant pour justifier une hospitalisation sous contrainte.

Monsieur [P] [L] ne souhaite pas une hospitalisation à l’UHSA en soins libres mais à la maison d’arrêt d’[Localité 5]. Il explique que ses affaires sont restées à [Localité 5] et que des choses ont disparu dans sa cellule. Il souhaite retourner à l’hôpital d’[Localité 5] [7].

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la régularité de la procédure et les moyens soulevés

Sur le non respect de l’article R 3214 alinéa 3 du code de la santé publique

L’article R 3214 alinéa 3 dispose que “L’unité spécialement aménagée au sein d’un établissement de santé mentionnée à l’article L. 3214-1 prend en charge les hospitalisations complètes avec ou sans leur consentement des personnes détenues dans des établissements pénitentiaires se trouvant sur un territoire défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, de la santé et de l’intérieur.

Dans le cas d’une hospitalisation avec consentement, l’admission est prononcée par le directeur de l’établissement de santé de l’unité spécialement aménagée de rattachement, après avis du médecin de cette unité.

Dans le cas d’une hospitalisation sans consentement dans les conditions définies par l’article L. 3214-3, le préfet du département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation de la personne détenue décide de son hospitalisation. Lorsque l’unité spécialement aménagée est située dans un autre département que celui de l’établissement pénitentiaire d’origine, le préfet de ce département prend un arrêté portant admission de la personne détenue dans cette unité”

Le conseil de Monsieur [P] [L] soulève qu’un arrêté du 8 novembre 2024 serait manquant et ne permettrait de contrôler valablement la procédure mise en oeuvre par l’autorité préfectorale.

Par ailleurs, il est soutenu que l’arrêté pris par le préfet du Nord, préfet compétent s’agissant de l’UHSA aurait dû être pris en amont du transfert de l’intéressé à l’UHSA intervenu le 15 novembre 2024.

En l’espèce, Monsieur [P] [L] était initialement écroué à la maison d’arrêt d’[Localité 5]. Le 7 novembre 2024, le préfet de la Seine maritime prenait un arrêté d’admission en soins psychiatriques et de transfert à l’UHSA de [Localité 8]. Cet arrêté était modifié par un arrêté du préfet de Seine Maritime du 14 novembre 2024 fixant la date du transfert à l’UHSA au 14 novembre 2024.

Transféré le 15 novembre 2024 à l’UHSA, le préfet du Nord prenait, le 18 novembre 2024, un arrêté ordonnant l’admission à l’UHSA depuis le 15 novembre 2024.

Au vu de ces éléments, en dépit de ce que soutient le conseil de Monsieur [P] [L], trois arrêtés préfectoraux ont été pris le 7 et 14 novembre 2024 par le préfet de Seine-Maritime et le 18 novembre 2024 par le préfet du Nord. Ces actes ont valablement été transmis et figurent en procédure. S’agissant d’un arrêté du 8 novembre 2024, aucun élément ne s’y réfère pas.

Ce moyen ne pourra donc prospérer, les actes support de l’hospitalisation sans consentement figurant bien en procédure.

S’agissant du fondement de son hospitalisation sans consentement, si l’arrêté du préfet du Nord, compétent territorialement, n’a été pris que le 18 novembre 2024, soit postérieurement à son transfert à l’UHSA, il n’en reste pas moins que ce transfert avait valablement été décidé par le préfet de Seine maritime qui avait rendu deux arrêtés successifs, l’un ordonnant le principe et l’autre confirmant la date de transfert.

Dès lors, il est abusif de considérer que cette décision est dénuée de base légale, l’arrêté du préfet du Nord pris postérieurement venant confirmer les deux arrêtés préfectoraux de la Seine maritime. Surtout, toutes les décisions administratives étant motivées et notifiées à Monsieur [P] [L], aucun grief résultant de cette décision postérieure ne saurait être caractérisé.

Dès lors, ce moyen sera également rejeté.

Sur le défaut de motivation du certificat médical d’admission

En application de l’article L.3214-3 du Code de la santé publique lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l’Etat prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;

L’article L.3213-1 du Code de la santé publique dispose que “Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.”;

Il est tout d’abord allégué que le certificat médical établi le 15 novembre 2024 par le docteur [U] n’est pas circonstancié au sens de l’article L.3213-1 du Code de la santé publique et que l’arrêté préfectoral d’admission qui en reprend le contenu ne peut donc lui-même être considéré comme précis et circonstancié comme l’exige l’article L.3214-3 du même code ;

Le préfet du NORD, ni présent ni représenté, ne fait valoir aucun moyen ou argument en réponse ;

En l’espèce, le certificat médical d’admission est celui établi le 30 octobre 2024 par le docteur [D], praticien hospitalier. Il indique que [H] [P] [L] présente :
“ une désinhibition psycho-comporternentale associée et un trouble désorganisationnel et délirant à mécanisme interprétatif et à thématique de persécution, avec une thématique mystique, le tout entrant dans le cadre de sa pathologie psychotique de type paranoïaque. ll est actuellement en rupture de traitement du fait d’une anosognosie totale et refuse tout soin. ll présente un risque tant sur le plan auto-agressif qu’hétéro-agressif avec égalament, un signalement par l’administration pénitentiaire. C’est pourquoi il apparaît nécessaire que monsieur [P] soit hospitalisé en UHSA”.

Ainsi, si le certificat du 15 novembre 2024 pris par le docteur [U] est effectivement très succinct et peu motivé, il ne fonde pas la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Il en résulte que le médecin a suffisamment explicité les circonstances justifiant la nécessité d’imposer à [H] [P] [L] des soins sans consentement et sa privation de liberté dans le cadre d’une hospitalisation complète ; circonstances reprises de manière exhaustive dans l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2024 ;

Ce moyen sera donc rejeté.

2) Sur la poursuite de la mesure

En application des article L3214-1 et suivants du code de la santé publique, une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement et qu’ils constituent un danger pour elle-même ou pour autrui.

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi le 22 novembre 2024 par le docteur [Y] et des débats de l’audience que l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé(e) doit être prolongée.

L’avis motivé relève “le patient présente une hyperactivité psychomotrice avec un discours prolixe et Iogorrhéique circulaire peu sensible aux recadrages. Le contact visuel est altéré avec une fixité du regard sur un soignant différent de son interlocuteur au cours de l’entretien. Le discours est empreint d’idées délirantes mégalomaniaques de mécanisme imaginatif non systématisées avec un retentissement anxieux important et inaccessibles au discours soignant. L’humeur est labile avec une tension interne mal contenue, que le patient rationalise au cours de l’échange. La reconnaissance du caractére pathologique de la symptomatologie pointée est insuffisante, de même que l’adhésion aux thérapeutiques du fait d’un insight altéré par la symptomatologie délirante. L’hospitalisation sans consentement reste nécessaire a visée de prévention du risque hétéroagressif et d’une poursuite de l’adaptation thérapeutique”.

Par conséquent, la poursuite de la mesure est justifiée.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [P] [L]

DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.

Le Greffier, Le Magistrat Délégué,

Louise DIANA Amaria TLEMSANI


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