Contrôle judiciaire de l’hospitalisation psychiatrique et protection des droits des patients

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Contrôle judiciaire de l’hospitalisation psychiatrique et protection des droits des patients

L’Essentiel : L’hospitalisation complète de Madame [T] [V] a été décidée le 09 novembre 2024, en raison de troubles psychiatriques graves, incluant des tentatives d’immolation. Son état nécessite une prise en charge sous contrainte, son consentement étant jugé impossible. Le juge des Libertés a validé cette décision, s’appuyant sur des certificats médicaux et l’avis des médecins. La notification de cette décision sera faite aux parties concernées, avec un délai de 10 jours pour un éventuel appel, bien que celui-ci ne suspende pas l’exécution de la mesure, sauf demande expresse du Procureur. Les frais sont à la charge de l’État.

Contexte de l’affaire

Les débats concernant l’hospitalisation de Madame [T] [V] se sont déroulés en public, sans demande de huis clos. La patiente n’a pas comparu, et son audition a été annulée sur avis médical. L’avocat commis d’office a déclaré ne pas avoir d’observations sur la régularité de la procédure.

Procédure et délais légaux

L’hospitalisation complète de la patiente a été décidée le 09 novembre 2024, et le délai légal de 12 jours pour le contrôle judiciaire expirait le 20 novembre 2024. Les conditions de saisine du juge ont été respectées conformément aux articles du Code de la Santé Publique.

État de santé de la patiente

Le dossier médical indique que Madame [T] [V] présente des troubles psychiatriques graves, notamment des tentatives d’immolation et des idées suicidaires. Son état nécessite une hospitalisation complète sous contrainte, car son consentement est jugé impossible en raison de la gravité de ses troubles.

Décision du juge

Le juge des Libertés et de la Détention a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de la patiente, en se basant sur les certificats médicaux et l’avis médical préconisant la poursuite des soins. La décision a été prise en conformité avec la procédure légale, et le juge a précisé que les soins relèvent de la compétence des médecins.

Notification et recours

La décision sera notifiée à la patiente, au Préfet, au Procureur de la République, et au Directeur de l’établissement de soins. Un appel est possible dans un délai de 10 jours, mais le recours n’est pas suspensif, sauf demande du Procureur. Les dépens sont laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète selon le Code de la Santé Publique ?

L’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique précise les conditions dans lesquelles l’hospitalisation complète d’un patient peut être prolongée.

Il stipule que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :

1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;

2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. »

Dans le cas présent, l’hospitalisation complète de Madame [T] [V] a été décidée le 09 novembre 2024, et le délai de 12 jours pour la saisine du juge expire le 20 novembre 2024.

Les conditions énoncées dans cet article ont été respectées, permettant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce contexte ?

Le juge des libertés et de la détention (JLD) joue un rôle crucial dans le contrôle des mesures d’hospitalisation complète.

Selon l’article R 3211-10 du Code de la Santé Publique, le JLD est saisi pour statuer sur la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète.

Cet article précise que :

« Le juge des libertés et de la détention statue sur la demande de prolongation de l’hospitalisation complète dans un délai de 12 jours à compter de l’admission du patient. »

Dans le cas de Madame [T] [V], le JLD a été saisi dans les formes et délais prévus par la loi, ce qui a permis d’examiner la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète.

Le JLD a constaté que l’hospitalisation était justifiée par l’état de santé de la patiente, qui présentait des troubles mentaux graves nécessitant une surveillance constante.

Quels sont les droits de la patiente en matière de recours contre la décision d’hospitalisation ?

La patiente dispose de droits spécifiques en matière de recours contre la décision d’hospitalisation complète, comme le stipule l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale.

Cet article indique que :

« La décision du juge des libertés et de la détention peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. »

Le recours doit être formé par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Il est important de noter que le délai de recours n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision d’hospitalisation complète reste en vigueur pendant la durée de l’appel.

Seul le Procureur de la République peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif, ce qui souligne l’importance de la procédure et des droits de la patiente dans ce contexte.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Mardi 19 Novembre 2024
N°Minute : 24/1251
N° RG 24/12660 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VZG

Demandeur
Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame [T] [V]
SDF
née le 03 Février 1993 à [Localité 8] (ALGERIE)
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 13 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 15 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Madame [T] [V], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 18 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Madame [T] [V] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur [O] [K] en date du 15 novembre 2024 contre-indiquant son audition ;

Me Alexis RINGUE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;

Sur le fond, c’est compliqué en l’absence de la patiente. Je m’en rapporte.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

Attendu en l’espèce que [T] [V] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 09 novembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 20 novembre 2024 ;

Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;

Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;

ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;

Qu’en effet, [T] [V] a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, la patiente présentait à son arrivée les troubles suivants : tentative d’immolation en milieu carcéral, vélléités suicidaires chez une patiente déjà connue à la fois de la détention et des services de soins psychiatriques pour un trouble psychiatrique chronique ; désorganisation idéique et éléments psychotique partiellement critiqué ayant un retentissement anxieux et un effondrement de l’humeur, intentionalité de passage à l’acte suicidaire franc et non critiquée ;

Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.

Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète pour cette patiente incarcérée, qui a déjà fait l’objet par le passé d’une décision d’irresponsabilité pénale.

L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.

Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Clara GRANDE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [T] [V] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [T] [V], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 6] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


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