Contrôle judiciaire de l’hospitalisation psychiatrique : enjeux de la protection des droits des patients et de la santé publique.

·

·

Contrôle judiciaire de l’hospitalisation psychiatrique : enjeux de la protection des droits des patients et de la santé publique.

L’Essentiel : Les débats sur l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [O] se sont tenus en public, sans huis clos. L’intéressé n’étant pas présent, son avocat, Me Alexis RINGUE, n’a pas soulevé d’observations sur la procédure. Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation doit être validée par un magistrat dans les douze jours suivant l’admission, ce qui a été respecté. Le dossier médical révèle des troubles psychiatriques graves, justifiant l’hospitalisation sous contrainte. Le juge a décidé de maintenir cette mesure, avec possibilité d’appel dans les dix jours. Les dépens sont à la charge de l’État.

Contexte de l’affaire

Les débats concernant l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [O] se sont déroulés en public, sans demande de huis clos. L’intéressé n’a pas comparu, ayant quitté le pavillon, et n’a donc pas été entendu. L’avocat commis d’office, Me Alexis RINGUE, a déclaré ne pas avoir d’observations sur la régularité de la procédure et s’est rapporté à la justice sur le fond.

Cadre légal de l’hospitalisation

Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans un délai de douze jours suivant l’admission. Dans ce cas, l’admission de [B] [O] en soins psychiatriques a eu lieu le 10 novembre 2024, rendant la date limite pour la décision le 21 novembre 2024. Les conditions légales pour la saisine ont été respectées.

État de santé du patient

Le dossier médical indique que [B] [O] souffre de troubles psychiatriques graves, notamment un syndrome de désorganisation idéationnelle et des hallucinations. À son admission, il ne reconnaissait pas ses troubles et était dans un état nécessitant une hospitalisation complète sous contrainte, en raison de la consommation de substances toxiques.

Évaluation médicale et décision

Les certificats médicaux établis durant la période d’observation confirment la persistance des troubles et la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. L’avis médical en vue de l’audience a également recommandé le maintien de cette mesure. Le juge des libertés et de la détention a donc décidé d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète.

Conclusion et voies de recours

La décision a été rendue par Clara GRANDE, Vice-Présidente, et stipule que les soins psychiatriques de [B] [O] continueront sous la forme d’une hospitalisation complète. Cette décision sera notifiée aux parties concernées et peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. Les dépens sont laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète selon le Code de la Santé Publique ?

L’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique précise les conditions dans lesquelles l’hospitalisation complète d’un patient peut être prolongée.

Il stipule que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :

1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;

2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission. »

Dans le cas présent, l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [O] a été décidée le 10 novembre 2024, et la période de 12 jours pour la saisine du juge expire le 21 novembre 2024.

Les conditions énoncées dans ces textes ont donc été respectées, permettant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce contexte ?

Le juge des libertés et de la détention (JLD) a un rôle crucial dans le contrôle des mesures d’hospitalisation complète.

Il doit s’assurer que les conditions légales sont respectées, notamment celles prévues par l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique.

Le JLD examine si l’hospitalisation est justifiée par l’état de santé du patient et si les procédures ont été suivies correctement.

Dans le cas de Monsieur [B] [O], le JLD a constaté que les certificats médicaux établis pendant la période d’observation indiquaient la persistance des troubles psychiatriques, rendant nécessaire le maintien de l’hospitalisation complète.

Il a également noté que la procédure était régulière et que les soins relèvent de la compétence exclusive des médecins, ce qui limite son intervention à la légalité de la mesure d’hospitalisation.

Quelles sont les voies de recours contre la décision du juge des libertés et de la détention ?

La décision du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel, conformément aux dispositions prévues dans la décision rendue.

Il est spécifié que :

« Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, et notamment par courriel.

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la République peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. »

Ainsi, les parties ont la possibilité de contester la décision, mais doivent respecter les délais et les modalités de notification pour que leur recours soit recevable.

Cette procédure garantit un équilibre entre la protection des droits du patient et la nécessité de soins en cas de troubles mentaux.

Qui supporte les dépens dans le cadre de cette procédure ?

Selon l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale, les dépens sont laissés à la charge de l’État.

Cela signifie que les frais liés à la procédure d’hospitalisation complète, y compris les frais d’avocat et autres coûts associés, ne seront pas à la charge du patient ou de sa famille.

Cette disposition vise à garantir l’accès à la justice et à éviter que des considérations financières n’entravent le droit à une protection judiciaire adéquate pour les personnes en situation de vulnérabilité, comme c’est souvent le cas dans les affaires d’hospitalisation psychiatrique.

Ainsi, l’État prend en charge les coûts, soulignant l’importance de la protection des droits des patients dans le cadre de la santé mentale.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Mardi 19 Novembre 2024
N°Minute : 24/1253
N° RG 24/12667 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5VZN

Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [B] [O]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
né le 03 Décembre 1996
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

Tiers Demandeur
[I] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] à [Localité 9] en date du 15 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 15 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [B] [O], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 18 Novembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [B] [O] non comparant car ayant quitté le pavillon, n’a pas été entendu ;

Me Alexis RINGUE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;

Sur le fond, je m’en rapporte.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

Attendu en l’espèce que [B] [O] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 10 novembre 2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 21 novembre 2024 ;

Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;

Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;

ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;

Qu’en effet, [B] [O] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée, selon les termes du certificat médical initial, les troubles suivants : trouble psychiatrique chronique en rupture totale de soins depuis plusieurs mois, syndrôme de désorganisation ideo-comportementale au premier plan, amplifié par un envahissement hallucinatoire important, contact hermétique entravant toute discussion. Le patient ne manifestait aucune reconnaissance des troubles, dans un contexte de consommation de toxiques par ailleurs.

Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.

Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance des troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.

Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Clara GRANDE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [B] [O] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [B] [O], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon