L’Essentiel : Le 21 octobre 2024, une ordonnance de mise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire a été rendue, entraînant la levée d’écrou du prévenu. Cette décision met fin à la détention en cours, rendant ainsi le pourvoi sans objet. En conséquence, la Cour de cassation, chambre criminelle, a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur le pourvoi. Cette décision a été prononcée par le président en audience publique le 26 novembre 2024.
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Ordonnance de mise en libertéUne ordonnance de mise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire du prévenu a été rendue le 21 octobre 2024. Levée d’écrouCette décision a entraîné la levée d’écrou à la date précitée, mettant ainsi un terme au titre de détention sur lequel l’arrêt attaqué s’est prononcé. Pourvoi devenu sans objetIl s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet. Décision de la Cour de cassationLa Cour de cassation, chambre criminelle, a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur le pourvoi, et cette décision a été prononcée par le président en audience publique le vingt-six novembre deux mille vingt-quatre. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 606 du code de procédure pénale dans le cadre d’une mise en liberté sous contrôle judiciaire ?L’article 606 du code de procédure pénale stipule que : « Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, à tout moment, ordonner la mise en liberté d’un prévenu, sous réserve de mesures de contrôle judiciaire. » Cet article permet donc au juge d’accorder une mise en liberté conditionnelle, sous certaines conditions, afin de garantir le respect des obligations imposées au prévenu. Dans le cas présent, l’ordonnance de mise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire a été rendue le 21 octobre 2024, ce qui a entraîné la levée de l’écrou et mis fin à la détention du prévenu. Cela signifie que le prévenu n’est plus sous l’emprise de la détention, et que les mesures de contrôle judiciaire doivent être respectées pour éviter un retour en détention. Quelles sont les conséquences d’une décision de mise en liberté sur le pourvoi en cassation ?La décision de mise en liberté a des conséquences directes sur le pourvoi en cassation. En effet, lorsque la mise en liberté est prononcée, cela peut rendre le pourvoi sans objet. Dans le cas présent, la Cour de cassation a constaté que la mise en liberté du prévenu entraînait la levée d’écrou, ce qui a conduit à la conclusion que le pourvoi était devenu sans objet. Cela signifie que la Cour n’avait plus à statuer sur les questions soulevées par le pourvoi, puisque la situation du prévenu avait changé de manière significative. Comment la Cour de cassation justifie-t-elle sa décision de ne pas statuer sur le pourvoi ?La Cour de cassation, dans sa décision, a clairement indiqué qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur le pourvoi en raison de la mise en liberté du prévenu. Cette position est fondée sur le principe selon lequel un pourvoi doit avoir un objet, et si cet objet disparaît, la Cour ne peut plus se prononcer. Ainsi, la Cour a déclaré que, par ces motifs, elle n’avait pas à se prononcer sur le pourvoi, ce qui est conforme à la jurisprudence établie en matière de mise en liberté et de contrôle judiciaire. Cette décision souligne l’importance de la situation actuelle du prévenu dans le cadre des procédures judiciaires. |
N° 01660
LR
26 NOVEMBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 NOVEMBRE 2024
M. [U] [B] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 12e section, en date du 25 juillet 2024, qui, dans l’information suivie contre lui du chef d’association de malfaiteurs en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une ordonnance de mise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire du prévenu a été rendue le 21 octobre 2024.
2. Cette décision, entraînant la levée d’écrou à la date précitée, a apporté un terme au titre de détention sur les effets duquel l’arrêt attaqué s’est prononcé.
3. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt-quatre.
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