L’Essentiel : Madame [U] [B], née le 12 août 1968, est hospitalisée à L’EPS [Localité 5] depuis le 28 décembre 2024, suite à une admission en soins psychiatriques. Son hospitalisation a été décidée en raison de propos suicidaires et d’un délire de persécution. Bien qu’elle ait montré des signes d’amélioration, des hallucinations auditives persistent. Le conseil de Madame [U] [B] conteste la régularité de cette hospitalisation, soulignant l’absence d’une ordonnance judiciaire dans le délai requis. Le juge des libertés et de la détention a finalement ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète, décision susceptible d’appel.
|
Identification de la personne en soins psychiatriquesMadame [U] [B], née le 12 août 1968 à [Localité 4], est hospitalisée à L’EPS [Localité 5]. Elle est représentée par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office. La directrice de l’établissement et le ministère public sont absents, bien que ce dernier ait transmis ses observations par écrit le 3 janvier 2025. Admission et hospitalisationLe 28 décembre 2024, la directrice de L’EPS [Localité 5] a décidé de l’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [B]. Depuis cette date, elle est en hospitalisation complète. Le 2 janvier 2025, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger cette hospitalisation. Contexte de l’hospitalisationMadame [U] [B] a été hospitalisée sous contrainte à la demande d’un tiers en raison d’un péril imminent, à partir du 23 juin 2024, en raison de propos suicidaires liés à un délire de persécution. Elle a été déclarée en fugue du 19 octobre 2024 au 21 octobre 2024, puis a suivi un programme de soins du 1er au 5 novembre 2024, avant de continuer son hospitalisation complète. Évaluation de l’état de santéUn avis du 23 décembre 2024 indique que Madame [U] [B] est moins affectée par des hallucinations auditives, bien qu’elle soit triste. Un avis du 2 janvier 2025 mentionne une mimique figée et un ralentissement psychomoteur, ainsi que la persistance d’hallucinations auditives perçues comme non pathologiques. Arguments sur l’irrégularité de la procédureLe conseil de Madame [U] [B] conteste la régularité de l’hospitalisation, arguant qu’aucune ordonnance du juge des libertés et de la détention n’a été produite pour justifier le maintien de l’hospitalisation complète. Selon l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, une telle mesure nécessite une décision judiciaire dans un délai de douze jours après la modification de la prise en charge. Décision du juge des libertés et de la détentionLe juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [B]. Cette décision a été prise après des débats en audience publique et est susceptible d’appel. Les dépens sont laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien en hospitalisation complète selon l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique ?L’article L3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur cette mesure. Cette saisine doit être effectuée par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre III. Il est précisé que cette saisine doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient. Le juge des libertés et de la détention doit être saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision. Dans le cas de Madame [U] [B], la décision de poursuivre l’hospitalisation complète a été prise le 31 octobre 2024, mais le juge n’a pas été saisi dans le délai imparti, ce qui constitue une irrégularité. Quelles sont les conséquences de l’absence de décision du juge des libertés et de la détention ?L’absence de décision du juge des libertés et de la détention a des conséquences juridiques significatives. En effet, selon l’article L3211-12-1, si le juge n’est pas saisi dans les délais prévus, cela entraîne l’illégalité du maintien en hospitalisation complète. Cela signifie que la mesure d’hospitalisation ne peut se poursuivre sans le contrôle judiciaire requis. Dans le cas présent, Madame [U] [B] a été maintenue en hospitalisation complète sans que le juge ait statué sur cette mesure, ce qui constitue une violation de ses droits. Le juge des libertés et de la détention a donc ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, en raison de cette irrégularité procédurale. Cette décision souligne l’importance du contrôle judiciaire dans les mesures privatives de liberté, notamment en matière de soins psychiatriques. Quels sont les droits de la personne hospitalisée en vertu du Code de la santé publique ?Le Code de la santé publique garantit plusieurs droits aux personnes hospitalisées, notamment le droit à un traitement respectueux de leur dignité et de leur intégrité. L’article L3211-1 précise que toute personne a le droit de recevoir des soins adaptés à son état de santé, dans le respect de sa personne. De plus, l’article L3211-2 souligne que les patients doivent être informés de leur état de santé et des soins qui leur sont proposés. Dans le cadre d’une hospitalisation complète, le patient a également le droit d’être assisté par un avocat, comme cela a été le cas pour Madame [U] [B] avec Me Hugo ESTEVENY. Ces droits sont essentiels pour garantir une protection adéquate des patients, en particulier dans des situations où leur liberté est restreinte. L’absence de respect de ces droits peut entraîner des conséquences juridiques, comme la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, comme observé dans cette affaire. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
–
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2OIP
MINUTE: 25/0030
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Madame [U] [B]
née le 12 Août 1968 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [Localité 5], sis [Adresse 2]
absent représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [Localité 5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 03 janvier 2025
Le 28 décembre 2024, la directrice de L’EPS [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [B].
Depuis cette date, Madame [U] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [Localité 5].
Le 02 Janvier 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 janvier 2025.
A l’audience du 06 Janvier 2025, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Madame [U] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Madame [U] [B] a été hospitalisée sous contrainte à la demande d’un tiers dans le cadre d’un péril imminent à compter du 23 06 2024 alors qu’elle présentait des propos suicidaires dans le cadre d’un délire de persécution.
Elle était déclarée en fugue à compter du 19 10 2024 puis réintégrait le service le 21 10 2024. Elle bénéficiait ensuite d’un programme de soins du 01 au 05 11 2024 et la mesure se poursuivait ensuite sous la forme d’une hospitalisation complète. Elle bénéficiait également d’un programme de soins du 23 au 28 décembre 2024 afin de passer les fêtes de fin d’année avec sa famille.
L’avis mensuel du 23 12 2024 relève qu’elle est moins envahie par les hallucinations auditives, qu’elle est triste mais qu’il n’y a pas d‘idées noires exprimées. L’avis motivé du 02 01 2025 mentionne qu’elle présente une mimique figée avec une note de ralentissement psychomoteur. Elle relate la persistance d’hallucinations auditives dont elle ne perçoit pas le caractère pathologique.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de production de la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention
Au visa de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, le Conseil de Madame [U] [B] soutient qu’elle a été admise à [Localité 5] le 23 juin 2024 et qu’elle a bénéficié d’un programme de soins à compter du 31 octobre 2024 avant d’être réintégrée à compter du 5 novembre 2024. Il ajoute qu’aucune ordonnance autorisant le maintien de l’hospitalisation complète n’st produite de sorte qu’elle a été réintégrée puis maintenue en hospitalisation sans consentement sans être présentée à un magistrat.
Aux termes de l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
(…)
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
En l’espèce, Madame [U] [B] a bénéficié d’un programme de soins du 01 11 2024 au 05 11 2024. Aux termes d’une décision du directeur de l’établissement en date du 31 10 2024, il a été décidé que la mesure devait se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 05 11 2024.
Toutefois et nonobstant les dispositions de l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, la saisine du juge des libertés et de la détention n’est pas intervenue à l’issue de la modification de la forme de prise en charge du patient et partant, aucune décision n’est intervenue à l’expiration d’un délai de 12 jours.
En l’absence de ce contrôle, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [B]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 06 Janvier 2025
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Laisser un commentaire