L’Essentiel : Mme [X] [B], mineure ivoirienne, et sa mère, Mme [U] [K], ont été maintenues en zone d’attente à l’aéroport de [Localité 2]. Le 26 décembre 2024, le juge des libertés a autorisé leur détention pour huit jours. L’avocat de Mme [X] a contesté ce maintien, arguant de garanties de représentation en France. Cependant, la cour a constaté que l’appel ne contenait aucune motivation valable et a rejeté la déclaration d’appel. Le Conseil constitutionnel a précisé que les garanties de représentation ne suffisent pas à justifier la fin d’un maintien en zone d’attente, soulignant les limites de la compétence du juge.
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Identification des PartiesL’appelante, Mme [X] [B], est une mineure de nationalité ivoirienne, née le 19 mai 2015 à [Localité 1]. Elle est accompagnée de sa mère, Mme [U] [K], et représentée par son avocat, Me Jean-Richard Norzielus, inscrit au barreau de Paris. Contexte de la DétentionLes deux femmes ont été maintenues en zone d’attente à l’aéroport de [Localité 2]. Le 27 décembre 2024, elles ont été informées de la possibilité de faire valoir leurs observations concernant le caractère manifestement irrecevable de leur appel, conformément à l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Décision du Juge des LibertésLe 26 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé le maintien de Mme [X] [B] et de sa mère en zone d’attente pour une durée de huit jours, jusqu’au 3 janvier 2025. L’appel a été interjeté le même jour à 19h35. Observations de l’AvocatLe 27 décembre 2024, l’avocat a précisé que Mme [X] [B] contestait son maintien en détention, arguant qu’elle bénéficiait de garanties de représentation en France. Irrecevabilité de l’AppelLa cour a constaté que la déclaration d’appel ne contenait aucune motivation critiquant la décision du premier juge. Selon l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Limites de la Compétence du JugeLe juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente. Les articles L 342-1 et L 342-10 stipulent que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours peut être prolongé, mais que les garanties de représentation ne suffisent pas à justifier ce prolongement. Décision du Conseil ConstitutionnelLe Conseil constitutionnel a validé la limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention, précisant que les garanties de représentation ne peuvent pas, à elles seules, justifier la fin d’un maintien en zone d’attente. Cette décision souligne que le régime de non-admission peut être opposé tant que l’intéressé n’est pas entré sur le territoire français. Conclusion de la CourL’argument de l’avocat a été jugé comme relevant d’une contestation de la décision de refus d’entrée, qui doit être examinée par le juge administratif. Par conséquent, la cour a rejeté la déclaration d’appel et ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de l’appel interjeté par Mme [X] [B] ?L’appel interjeté par Mme [X] [B] est considéré comme manifestement irrecevable en vertu de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que : « En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. » Dans le cas présent, la cour a constaté que la déclaration d’appel ne comportait aucune motivation critiquant la décision du premier juge. Cela signifie que l’appel n’a pas été fondé sur des arguments juridiques valables, ce qui justifie son rejet immédiat. En effet, l’absence de motivation dans la déclaration d’appel empêche la cour d’examiner le bien-fondé de la décision contestée. Quelles sont les implications du maintien en zone d’attente selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers ?Le maintien en zone d’attente est régi par les articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L 342-1 précise que : « Le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours. » De plus, l’article L 342-10 indique que : « L’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente. » Ces articles soulignent que le juge des libertés et de la détention a un rôle limité dans l’évaluation des décisions administratives concernant le maintien en zone d’attente. Ainsi, même si des garanties de représentation existent, cela ne suffit pas à contester la prolongation du maintien en zone d’attente. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce contexte ?Le rôle du juge des libertés et de la détention (JLD) est défini par la législation en matière de maintien en zone d’attente. La jurisprudence constante indique que le JLD n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire. Cette position est confirmée par la décision de la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 7 juin 2001, qui stipule que : « Le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives. » Ainsi, le JLD se concentre sur l’exercice effectif des droits de l’étranger, sans entrer dans le fond des motifs de refus d’admission. Cette limitation de compétence est également soutenue par le Conseil constitutionnel, qui a validé cette approche dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011. Quelles sont les voies de recours disponibles après l’ordonnance de rejet de l’appel ?Après l’ordonnance de rejet de l’appel, plusieurs voies de recours sont disponibles, comme indiqué dans la notification de l’ordonnance. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Il est important de noter que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas contester la décision par d’autres moyens. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06112 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQYT
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2024, à 11h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
Mme [X] [B], mineure accompagnée de sa mère, Madame [U] [K]
née le 19 mai 2015 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
ayant pour conseil choisi Me Jean-Richard Norzielus, avocat au barreau de Paris
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de : [Localité 2]
Tous deux informé le 27 décembre 2024 à 15h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 27 décembre 2024 à 15h00, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 26 décembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil autorisant le maintien de Madame [X] [B] mineure accompagnée de sa mère, Mme [K] [U] en zone d’attente de l’aéroport d'[Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 3 janvier 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 26 décembre 2024, à 19h35, par Mme [X] [B] ;
– Vu les observations de Maître Jean-Richard Norzielus du 27 décembre 2024 à 13h45 ;
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En premier lieu, la cour constate que la déclaration d’appel ne comporte aucune motivation critiquant la décision du premier juge.
En second lieu, par message électronique du 27 décembre 2024, le conseil de [X] [R] a précisé qu’elle contestait le maintien en détention de cette dernière au motif que l’intéressée bénéficiait de garanties de représentation en France.
En application d’une jurisprudence constante, le juge judiciaire, saisi d’une demande de prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire et de placement en zone d’attente en particulier les motifs retenus par l’administration à cette fin (2e Civ., 7 juin 2001, pourvoi n° 99-50.053).
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que ‘le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ‘ l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente’.
La décision du Conseil constitutionnel n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 a validé (considérants 29 et 30) la limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention. A titre d’éclairage de cette décision, il peut être relevé que le commentaire officiel sur le site du Conseil constitutionnel indique que ‘En excluant que l’existence de garanties de représentation de l’étranger soit à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente, le législateur a entendu mettre un terme à une jurisprudence contraire de la Cour de cassation. Celle-ci juge en effet que le JLD peut refuser la prolongation au motif que l’étranger présente des garanties de représentation, telles qu’un billet de retour, la présence de membres de sa famille en France, une réservation d’hôtel’ Pour les requérants, cette restriction de l’office du juge judiciaire, dans sa compétence de protecteur de la liberté individuelle, méconnaissait l’article 66 de la Constitution./ Si l’article 13 restreint le pouvoir d’appréciation du JLD en lui interdisant de mettre un terme, pour certains motifs, à une mesure privative de liberté, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur pouvait, sans méconnaître l’article 66 de la Constitution, estimer que les garanties de représentation de l’étranger sont sans rapport avec l’objet de la réglementation du maintien en zone d’attente. Ainsi qu’il a déjà été dit, ce régime repose sur le postulat que l’intéressé n’est pas encore entré sur le territoire français. Dès lors, le régime de la non-admission peut lui être opposé. Au contraire, si le maintien en zone d’attente n’est pas décidé ou prolongé, l’intéressé entre sur le territoire français. Seul le régime de l’irrégularité du séjour pourra alors lui être opposé. Le législateur pouvait donc, sans méconnaître la Constitution, exclure que le critère des garanties de représentation conduise, à lui seul, à priver d’effet la décision de non-admission.’
Il s’en déduit que l’argument du conseil de l’intéressée correspond à l’examen des conditions d’entrée au regard de l’article L. 311-1 du code précité, des circonstances dans lesquelles la personne a voyagé, au regard des explications données et des documents produits postérieurement à son arrivée à la frontière. Ces motifs critiquent en réalité la décision de refus d’entrée dont le contentieux échappe au juge judiciaire pour relever du juge administratif, de sorte que le moyen soulevé n’était pas de nature à entraîner la remise en liberté de la personne étrangère.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 décembre 2024 à 09h41
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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