Contrôle fiscal en France : enjeux de la visite domiciliaire. Questions / Réponses juridiques.

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Contrôle fiscal en France : enjeux de la visite domiciliaire. Questions / Réponses juridiques.

CAMPUS RUNNING ADDICT Inc., fondée au Canada en 2019, se consacre à la démocratisation de la course à pied via des programmes d’entraînement en ligne. Cependant, le 30 août 2024, une enquête fiscale a été ouverte, suspectant la société d’opérer en France sans déclarations fiscales. Malgré un appel interjeté par la société pour contester des visites domiciliaires, le juge a jugé la mesure légitime, considérant les preuves d’activité en France. La décision a été confirmée, condamnant la société à payer des frais de justice et rejetant ses demandes d’indemnisation.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales précise que l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise, de la réception ou de la signification de l’ordonnance.

En l’espèce, la société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc. a interjeté appel le 27 septembre 2024, soit moins de quinze jours après la notification de l’ordonnance du 13 septembre.

Ainsi, l’appel est recevable, car le délai légal a été respecté.

Sur le bien-fondé de l’appel

L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales stipule que l’autorité judiciaire peut autoriser des visites pour rechercher des preuves de soustraction à l’établissement ou au paiement des impôts. Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation est fondée et motiver sa décision.

La société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc. conteste le contrôle juridictionnel effectif, arguant d’une absence de vérification concrète et d’un défaut de motivation. Cependant, le juge a eu un jour plein pour examiner les pièces, ce qui est suffisant.

Les erreurs d’analyse mentionnées par la société ne démontrent pas un défaut de contrôle. Le moyen tiré de l’absence de vérification concrète est donc écarté.

Sur la proportionnalité de la mesure

La société soutient que la mesure de visite domiciliaire n’était pas proportionnée, arguant que d’autres procédures auraient pu être utilisées. Toutefois, l’article L. 16 B ne subordonne pas la saisine de l’autorité judiciaire à l’épuisement d’autres voies d’investigation.

De plus, le juge a légitimement autorisé la visite au domicile de [K] [S], responsable événementielle, en raison de son rôle dans l’entreprise. La recherche de preuves était donc proportionnée à l’objectif visé.

Sur la motivation de la décision

La société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc. prétend que l’ordonnance du juge des libertés manque de motivation. Cependant, les motifs et le dispositif de l’ordonnance sont réputés établis par le juge.

Le fait que le juge ait signé une ordonnance prérédigée ne constitue pas une irrégularité, car il s’est approprié les termes. Les critiques sur les doublons de pièces et l’impartialité du juge ne remettent pas en cause la régularité de l’ordonnance.

Sur l’établissement stable et le cycle commercial complet

Une société de droit étranger exerçant une activité en France doit respecter les obligations des articles 54, 209 et 286, I, 3° du code général des impôts. L’article 209 I précise que l’impôt sur les sociétés s’applique aux bénéfices réalisés en France.

La société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc. présente des indices d’établissement stable en France, notamment la résidence de ses dirigeants et l’absence de substance au Canada. Les contrats sont négociés par des résidents français, ce qui renforce la présomption d’établissement.

Sur la présomption de fraude

La société ne peut contester l’élément intentionnel de la fraude présumée, car une société ayant un établissement en France est tenue de respecter les obligations déclaratives. L’absence de passation d’écritures comptables peut être interprétée comme une intention de fraude.

Les conditions de l’article L. 16 B étant réunies, la décision du premier juge est confirmée.

Sur les frais irrépétibles

Étant partie perdante, il est équitable d’allouer une indemnité de 1 500 euros au directeur général des finances publiques, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

La société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc. est donc condamnée aux dépens.


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