Contrôle fiscal en France : enjeux de la procédure d’enquête administrative – Questions / Réponses juridiques

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Contrôle fiscal en France : enjeux de la procédure d’enquête administrative – Questions / Réponses juridiques

CAMPUS RUNNING ADDICT Inc., fondée le 17 juin 2019, vise à démocratiser la course à pied via des programmes d’entraînement en ligne. Cependant, le 30 août 2024, une enquête a été ouverte pour suspicion d’activité non déclarée en France. Suite à des visites domiciliaires autorisées par un juge, la société a interjeté appel le 27 septembre, demandant l’annulation des saisies et une indemnité de 1 500 euros. Malgré ses contestations, le tribunal a confirmé la légitimité des mesures, soulignant des indices d’un établissement stable en France, et a condamné la société à verser des frais de justice.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité de l’appel

L’article L.16 B du livre des procédures fiscales précise que l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être formé par déclaration remise ou adressée au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la remise, de la réception ou de la signification de l’ordonnance.

En l’espèce, la société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc. a interjeté appel le 27 septembre 2024, après avoir reçu l’ordonnance le 13 septembre 2024.

Moins de quinze jours s’étant écoulés entre ces deux dates, l’appel est donc recevable.

Sur le bien-fondé de l’appel

L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales stipule que l’autorité judiciaire peut autoriser des visites lorsque des présomptions existent quant à la soustraction d’un contribuable à l’établissement ou au paiement des impôts.

Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation est fondée et motiver sa décision en indiquant les éléments de fait et de droit qui la justifient.

Dans cette affaire, la société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc. conteste le contrôle juridictionnel effectif, arguant d’une absence de vérification concrète et d’un défaut de motivation.

Cependant, le juge a eu un jour plein pour examiner les pièces, ce qui est suffisant. Les erreurs d’analyse évoquées par la société ne démontrent pas un défaut de contrôle.

Ainsi, le moyen tiré de l’absence de vérification concrète doit être écarté.

Sur la proportionnalité de la mesure

La société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc. soutient que la mesure de visite domiciliaire n’était pas proportionnée, arguant que d’autres procédures auraient pu être utilisées et que la prestataire indépendante n’avait pas l’autorité nécessaire pour détenir des éléments de gestion.

Cependant, l’article L. 16 B ne subordonne pas la saisine de l’autorité judiciaire à l’épuisement d’autres voies d’investigation.

De plus, le juge a légitimement autorisé la visite en raison des fonctions de la prestataire, qui pouvait détenir des documents relatifs à la fraude présumée.

Ainsi, le moyen tiré de l’absence de proportionnalité ne peut être retenu.

Sur la motivation de la décision du juge

La société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc. argue que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention manque de motivation propre.

Cependant, les motifs et le dispositif de l’ordonnance sont réputés établis par le juge. Le fait que le juge ait signé une ordonnance prérédigée ne constitue pas une irrégularité, car il s’est approprié les termes.

Les critiques sur le manque de temps pour analyser les pièces et sur les doublons allégués ne remettent pas en cause la régularité de l’ordonnance.

Ainsi, le grief tiré de l’absence de motivation propre ne saurait être accueilli.

Sur l’existence d’un établissement stable en France

Une société de droit étranger exerçant une activité en France doit respecter les obligations des articles 54, 209 et 286, I, 3° du code général des impôts.

L’article 209, I précise que l’impôt sur les sociétés s’applique aux bénéfices réalisés en France.

En l’espèce, des indices tels que la résidence des dirigeants et l’absence de substance de la société étrangère laissent présumer l’existence d’un établissement stable en France.

Les contrats sont négociés et signés par des employés résidant en France, ce qui renforce cette présomption.

Sur le cycle commercial complet en France

Le cycle commercial complet se définit comme une série d’opérations commerciales dirigées vers un but déterminé.

La société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc. propose des abonnements et des produits en ligne, ce qui constitue un cycle commercial complet.

Les données montrent que la majorité de son équipe réside en France, et les utilisateurs de ses services sont principalement français.

Ainsi, il peut être présumé que la société réalise son activité en France dans le cadre d’un cycle commercial complet.

Sur la présomption de fraude

La société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc. est présumée s’être soustraite à ses obligations fiscales en omettant de passer des écritures comptables.

Les articles 54, 209 et 286, I, 3° du code général des impôts imposent des obligations déclaratives aux sociétés exerçant en France.

La méconnaissance de ces obligations entraîne la présomption d’une intention frauduleuse.

Ainsi, la société ne peut valablement soutenir que l’élément intentionnel de la fraude n’est pas caractérisé à son encontre.

Sur les frais irrépétibles

La société CAMPUS RUNNING ADDICT Inc. étant partie perdante, il est équitable d’allouer une indemnité de 1 500 euros au directeur général des finances publiques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette disposition vise à compenser les frais engagés par la partie gagnante dans le cadre de la procédure.


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