Pas de droit d’accès indirect
FICOBA est le fichier automatisé qui recense les comptes français de toute nature (bancaires, postaux, d’épargne …) ouverts par une personne physique ou morale. Il compte près de 80 millions de personnes physiques. L’inscription dans ce fichier est réalisée à l’ouverture d’un compte. Le responsable de ce fichier est la Direction générale des finances publiques (DGFIP) du ministère des Finances et des Comptes Publics.
FICOBA ne fournit aucune information sur les opérations effectuées sur le compte ou sur son solde mais uniquement les informations provenant des déclarations fiscales qui doivent être établies par les organismes qui gèrent des comptes (établissements bancaires et financiers, centres de chèques postaux, sociétés de Bourse…). Les informations recensées dans FICOBA sont celles relatives à l’établissement teneur du compte, au compte (numéro, nature, type et caractéristiques), à l’opération déclarée (ouverture ou clôture) et à l’identité des personnes (nom, prénom, date et lieu de naissance). Ces données sont conservées 10 ans révolus après l’enregistrement de la clôture du compte.
Le droit d’accès aux données d’identification (nom, prénom, adresse) de FICOBA s’exerce directement par la personne titulaire du compte auprès du centre des impôts de rattachement de son domicile.
En revanche, le droit d’accès portant sur la nature et l’identification des comptes FICOBA s’exerce, par la personne qui est titulaire des comptes mais de manière indirecte, par l’intermédiaire de la CNIL (article 42 de la loi informatique et libertés). Les personnes morales ne disposent pas de droit d’accès à FICOBA.
Contrôle fiscal d’un avocat
Concernant le contrôle fiscal d’un avocat, il a été jugé qu’une demande de consultation du FICOBA faite par l’administration dans le cadre de la vérification de la comptabilité de l’activité d’un avocat constitue un document administratif dont la communication ne relève pas du droit d’accès indirect ouvert aux titulaires des comptes recensés par ce fichier.
Un avocat a ainsi demandé sans succès au Tribunal administratif de Paris, d’une part, d’annuler la décision du ministre des finances rejetant sa demande d’accès aux informations le concernant figurant dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), et d’autre part, d’annuler la décision d’un agent du centre des finances publiques rejetant sa demande de communication de la demande de consultation de ce fichier faite par l’administration dans le cadre de la vérification de sa comptabilité. Source : CAA de Paris, 1/3/2018
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