Contrôle et rétention des étrangers en situation irrégulière – Questions / Réponses juridiques

·

·

Contrôle et rétention des étrangers en situation irrégulière – Questions / Réponses juridiques

L’affaire concerne M. [D], interpellé sur les lieux d’un vol par effraction. Son conseil conteste la régularité de cette interpellation, mais les agents de police ont agi conformément à l’article 78-2 du code de procédure pénale. M. [D] conteste également l’arrêté de placement en rétention, arguant d’une insuffisance de motivation. Toutefois, l’arrêté est jugé suffisamment motivé, reposant sur l’absence de garanties de représentation. La préfecture a engagé des diligences pour l’éloignement, justifiant ainsi la prolongation de la rétention administrative de 26 jours, décision susceptible d’appel. M. [D] a été informé de ses droits.. Consulter la source documentaire.

Sur la régularité de la procédure

La régularité de la procédure d’interpellation est encadrée par l’article 78-2 du Code de procédure pénale. Cet article stipule que « les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité lorsque des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction existent. »

Il est précisé que les raisons de soupçonner peuvent inclure des éléments tels que la commission d’une infraction, la préparation d’un crime ou d’un délit, ou encore le fait que la personne puisse fournir des renseignements utiles à l’enquête.

Dans le cas présent, les agents de police ont été requis suite à un signalement de vol par effraction. À leur arrivée, des bris de vitre ont été constatés, et Monsieur [D] a été interpellé en flagrance.

Ainsi, la procédure d’interpellation est jugée régulière, car elle respecte les dispositions légales en vigueur.

Sur la contestation de l’arrêté de placement

L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose que l’arrêté de placement en rétention administrative soit motivé en fait et en droit. Il est précisé que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, tant que les motifs retenus suffisent à justifier le placement.

Dans cette affaire, l’arrêté de placement mentionne que la décision est fondée sur une mesure d’éloignement et sur le fait que Monsieur [D] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.

La préfecture a également pris en compte la situation personnelle de l’intéressé, y compris son statut judiciaire. Bien qu’une erreur sur la date d’entrée en France ait été soulevée, il s’agit d’une simple coquille sans préjudice avéré.

Ainsi, l’arrêté est jugé suffisamment motivé, et la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative est confirmée.

Sur l’erreur manifeste d’appréciation

L’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives. »

Il est également précisé que le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement doit être apprécié selon des critères spécifiques, notamment en tenant compte de l’état de vulnérabilité de l’étranger.

Dans le cas présent, la préfecture a justifié le placement en rétention en indiquant que Monsieur [D] ne disposait d’aucun document d’identité valide et qu’il ne pouvait pas prouver son hébergement.

Les éléments fournis par l’intéressé concernant son adresse n’ont pas pu être vérifiés, ce qui a conduit la préfecture à conclure qu’il ne présentait pas de garanties suffisantes pour une assignation à résidence.

Ainsi, aucune erreur manifeste d’appréciation n’est constatée dans la décision de placement en rétention.

Sur le fond

Les articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA stipulent que la rétention ne peut être maintenue que si l’administration justifie des diligences accomplies pour l’exécution de la décision d’éloignement.

Il est requis que l’administration prouve qu’elle a contacté les autorités consulaires pour obtenir un laissez-passer consulaire. Dans cette affaire, la préfecture a agi rapidement en contactant les autorités tunisiennes le 26 décembre 2024, soit moins d’un jour après le placement en rétention.

Cela démontre que l’administration a respecté ses obligations en matière de diligence.

En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] pour un délai de 26 jours est jugée conforme aux exigences légales.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon