Contrôle et Examen des Engagements de Programmation dans le Cinéma : Article L212-25 du Code du Cinéma et de l’Image Animée

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Contrôle et Examen des Engagements de Programmation dans le Cinéma : Article L212-25 du Code du Cinéma et de l’Image Animée

Quels engagements de programmation sont mentionnés dans l’article L. 212-25 du Code du cinéma ?

Les engagements de programmation mentionnés dans l’article L. 212-25 se réfèrent aux obligations spécifiques que doivent respecter les producteurs et distributeurs de films, comme stipulé dans les 1° et 2° de l’article L. 212-23. Ces engagements concernent généralement la diffusion de certaines œuvres cinématographiques et peuvent inclure des quotas de diffusion ou des obligations de soutien à la création cinématographique. L’article L. 212-25 précise que ces engagements doivent être examinés pour garantir leur mise en œuvre effective.

Qui est responsable de l’examen des engagements de programmation ?

L’examen des engagements de programmation est confié au médiateur du cinéma, comme le stipule l’article L. 212-25. Ce médiateur a pour rôle d’évaluer si les engagements pris par les producteurs et distributeurs sont respectés. Les modalités de cet examen sont définies dans l’article L. 213-5, qui précise les conditions dans lesquelles le médiateur opère pour s’assurer de la conformité des pratiques avec les engagements de programmation.

Quel est le rôle du président du Centre national du cinéma et de l’image animée dans le cadre de l’article L. 212-25 ?

Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) joue un rôle crucial dans le contrôle du respect des engagements de programmation mentionnés à l’article L. 212-23. Selon l’article L. 212-25, il est chargé de veiller à ce que les producteurs et distributeurs respectent leurs obligations en matière de programmation. Cela implique une supervision active et la mise en place de mécanismes de contrôle pour s’assurer que les engagements sont honorés, contribuant ainsi à la régulation du secteur cinématographique en France.

Source :
Article L212-25 du Code du cinéma et de l’image animée
La mise en œuvre des engagements de programmation mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 212-23 fait l’objet d’un examen par le médiateur du cinéma dans les conditions prévues à l’article L. 213-5. Le président du Centre national du cinéma et de l’image animée assure le contrôle du respect des engagements de programmation mentionnés à l’article L. 212-23.

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