Contrôle d’identité : irrégularités et conséquences sur la rétention administrative

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Contrôle d’identité : irrégularités et conséquences sur la rétention administrative

L’Essentiel : Dans cette affaire, un interprète assermenté a été présent pour traduire les échanges en langue arabe, car la personne retenue ne comprenait pas le français. L’audience a impliqué plusieurs avocats, dont un avocat de permanence pour assister la personne retenue et un avocat représentant le préfet du Val-de-Marne. Le conseil de la personne retenue a soulevé une irrégularité concernant le contrôle d’identité, arguant que les motifs invoqués ne respectaient pas les exigences légales. L’irrégularité a eu des répercussions sur les droits de la personne retenue, entraînant son placement en rétention administrative, et la procédure a été déclarée irrégulière.

Contexte de l’affaire

Dans cette affaire, un interprète assermenté a été présent pour traduire les échanges en langue arabe, car la personne retenue ne comprenait pas le français. L’audience a été publique et a impliqué plusieurs avocats, dont un avocat de permanence désigné pour assister la personne retenue et un avocat représentant le préfet du Val-de-Marne.

Irregularité de la procédure

Le conseil de la personne retenue a soulevé une irrégularité concernant le contrôle d’identité, arguant que les motifs invoqués ne respectaient pas les exigences légales de l’article 78-2 du code de procédure pénale. Cet article stipule que les agents de police peuvent demander à une personne de justifier de son identité si des raisons plausibles de soupçonner une infraction existent.

Constatations sur le contrôle d’identité

Le procès-verbal de contrôle d’identité, daté du 30 janvier 2025, indiquait que la police avait été sollicitée pour contrôler l’identité d’un individu devant être libéré après une condamnation. Cependant, il a été constaté qu’aucune motivation concrète n’était fournie pour justifier le contrôle, ce qui a conduit à l’irrégularité de la procédure.

Conséquences de l’irrégularité

L’irrégularité du contrôle d’identité a eu des répercussions sur les droits de la personne retenue, entraînant son placement en rétention administrative. En conséquence, la procédure a été déclarée irrégulière, et la demande de prolongation de la rétention n’a pas été examinée.

Décision finale

La décision a été de déclarer la procédure irrégulière et de rejeter la requête du préfet du Val-de-Marne. La personne retenue a été ordonnée à être remise en liberté, sous réserve d’un appel suspensif du procureur de la République, tout en lui rappelant de se conformer à la mesure d’éloignement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la procédure de contrôle d’identité selon l’article 78-2 du Code de procédure pénale ?

La régularité de la procédure de contrôle d’identité est soumise aux dispositions de l’article 78-2 du Code de procédure pénale. Cet article stipule que :

« Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

– qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
– ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
– ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
– ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
– ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. »

Dans le cas présent, le procès-verbal de contrôle d’identité ne mentionne pas de motifs concrets justifiant l’intervention des agents de police.

Il est donc établi que les conditions requises par l’article 78-2 n’ont pas été remplies, ce qui entraîne l’irrégularité de la procédure de contrôle d’identité.

Quelles sont les conséquences de l’irrégularité du contrôle d’identité sur la rétention administrative ?

L’irrégularité du contrôle d’identité a des conséquences directes sur la validité de la rétention administrative. En effet, le contrôle d’identité irrégulier auquel a été soumis le retenu a été le fait générateur de la procédure qui a conduit à son placement en rétention administrative.

Il est précisé que cette irrégularité a porté atteinte aux droits substantiels de l’intéressé. Par conséquent, la décision de prolongation de la rétention ne peut être examinée, car la procédure initiale est déclarée irrégulière.

Ainsi, le tribunal a décidé de :

« DÉCLARER la procédure irrégulière ; REJETTER la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ; ORDONNER la remise en liberté de la personne retenue sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République. »

Cette décision souligne l’importance de respecter les procédures légales lors des contrôles d’identité, car toute irrégularité peut entraîner l’annulation des mesures subséquentes, telles que la rétention administrative.

Quels sont les droits de la personne retenue en matière de recours et d’assistance ?

La personne retenue bénéficie de plusieurs droits en matière de recours et d’assistance, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Elle a le droit de :

– Contacter son avocat ou un tiers.
– Rencontrer un médecin.
– S’alimenter.
– Demander l’assistance d’un interprète.

De plus, la personne retenue peut également contacter toute organisation ou instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention.

Il est également important de noter que :

« Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. À moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. »

Cela signifie que même après la décision de remise en liberté, la personne retenue peut être maintenue à la disposition de la justice pendant un certain temps, ce qui lui permet de faire valoir ses droits et de préparer un éventuel recours.

En résumé, la personne retenue a des droits clairs en matière d’assistance et de recours, garantissant ainsi le respect de ses droits fondamentaux tout au long de la procédure.

Dossier N° RG 25/00454

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – 10, rue de Paris – 77990 LE MESNIL-AMELOT

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 04 Février 2025
Dossier N° RG 25/00454

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 09 janvier 2025 par le préfet du Val de Marne faisant obligation à M. [R] [T] alias [R] [G] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 janvier 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [R] [T] alias [R] [G], notifiée à l’intéressé le 31 janvier 2025 à 15h25 ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 03 février 2025, reçue et enregistrée le 03 février 2025 à 14h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [R] [T] alias [R] [G], né le 21 Décembre 1995 à [Localité 20], de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Monsieur [F] [D], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me CAPUANO Diana (cabinet actis), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
– M. [R] [T] alias [R] [G] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait l’irrégularité du controle d’identité faute de motifs conformes au fondement législatif évoqué en l’article 78-2 du code de procédure pénale

Attendu que l’article 78-2 alinéas 1 a 6 du code de procédure pénale dispose : Les officiers de
police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter a justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit;
-ou qu’elle a viole les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines
-ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire

Attendu que force est de constater que le procès-verbal de controle d’identité en date du 30 janvier 2025 à 15h55 précise que les services de police sont sollicités pour procéder au “controle d’identité d’un individu qui doit être libéré”, ce dernier venant d’être condamné par le tribunal judiciaire de Créteil en comparution immédiate, que le procès verbal fonde le controle d’identité sur les dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale, que cet article nécessite une motivation concrète des conditions ayant amené l’agent à procéder au controle,

Que force est de constater qu’aucune mention particulière ne figure au procès verbal, en tout état de cause, qu’il n’est pas démontré qu’une des conditions visées aux alinéas 1 à 6 n’est remplie, de sorte que ne peut être que constater l’irrégularité du controle ;

Attendu que le contrôle d’identité irrégulier auquel de M. [R] [T] alias [R] [G] a été soumis a été le fait générateur de toute la procédure qui a conduit à son placement en rétention administrative le 31 janvier 2025 a porté nécessairement atteinte aux droits substantiels de l’intéressé,

Que dès lors la procédure sera déclarée irrégulière ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est irrégulière, qu’il ne sera dès lors pas statuer sur la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS la procédure irrégulière ;

REJETONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;

ORDONNONS la remise en liberté de M. [R] [T] alias [R] [G] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;

RAPPELONS à M. [R] [T] alias [R] [G] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Février 2025 à 14 h58 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

– Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
– Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
– L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr .
– Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
– La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; [021] ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 17] [XXXXXXXX01])
– France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. [19] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. [18] : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
– L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.

Reçu le 04 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 février 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,


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