L’Essentiel : L’affaire concerne M. [G] [N], un ressortissant malien, placé en rétention administrative par le préfet de police. Contestant cette décision, son avocat, Me Sylvie Dumanoir, a demandé sa mise en liberté en raison de l’irrégularité du placement. Le tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable la requête et a ordonné la mise en liberté de M. [G] [N], tout en lui rappelant son obligation de quitter le territoire. Le préfet a interjeté appel, mais le tribunal a confirmé l’irrégularité de la motivation de l’arrêté de placement, tout en validant les diligences de l’administration.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne M. [G] [N], un ressortissant malien, qui a été placé en rétention administrative par le préfet de police. M. [G] [N] a contesté cette décision, soutenu par son avocat, Me Sylvie Dumanoir, qui a demandé la mise en liberté de son client en raison de l’irrégularité du placement. Ordonnance du tribunalLe tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance le 18 janvier 2025, déclarant recevable la requête de contestation de la légalité du placement en rétention. Il a constaté l’irrégularité de la décision de placement et a ordonné la mise en liberté de M. [G] [N], tout en lui rappelant son obligation de quitter le territoire national. Appel du préfet de policeLe préfet de police a interjeté appel de cette ordonnance le 19 janvier 2025, demandant son infirmation. L’audience a été convoquée et les observations des parties ont été entendues, le conseil du préfet plaidant pour l’infirmation de la décision initiale. Contrôle d’identité et régularité de la procédureLe conseil de M. [G] [N] a soulevé l’irrégularité de l’interpellation, arguant que le contrôle d’identité avait été effectué sans raison valable. Cependant, le tribunal a confirmé que le contrôle était conforme aux dispositions légales, car il avait été effectué sur réquisition du procureur de la République. Diligences de l’administrationLe tribunal a examiné les diligences de l’administration concernant le maintien en rétention. Il a constaté que l’administration avait agi rapidement en saisissant les autorités consulaires moins de 24 heures après le placement de M. [G] [N], ce qui a été jugé suffisant pour justifier la rétention. Motivation de l’arrêté de placementM. [G] [N] a contesté la motivation de l’arrêté de placement en rétention, arguant qu’il n’avait pas été examiné personnellement. Le tribunal a reconnu que la décision de placement était insuffisamment motivée, notamment en ce qui concerne les garanties de représentation de M. [G] [N]. Décision finale du tribunalEn conclusion, le tribunal a infirmé la décision de première instance concernant les diligences de l’administration, a rejeté le moyen de nullité, a constaté l’irrégularité de la motivation de l’arrêté de placement, et a confirmé la mise en liberté de M. [G] [N]. La demande d’aide juridictionnelle provisoire a été rejetée, et le tribunal a ordonné la remise d’une expédition de l’ordonnance au procureur général. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur le contrôle d’identité sur réquisition du procureur de la RépubliqueLe conseil du retenu soutient que l’interpellation de M. [G] [N] est irrégulière, car elle découle d’un contrôle d’identité visant à rechercher une infraction, alors qu’aucune infraction n’a été commise. Selon l’article 78-2 alinéa 7 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire, ainsi que les agents de police judiciaire, peuvent contrôler l’identité de toute personne sur réquisition écrite du procureur de la République. Ce contrôle peut être effectué dans des lieux et pour une période déterminée par le magistrat. Il est précisé que le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions ne constitue pas une cause de nullité des procédures. En l’espèce, M. [G] [N] a été contrôlé le 13 janvier 2025, conformément aux réquisitions du procureur du 2 janvier 2025. Bien qu’il n’ait pas été placé en garde à vue, les policiers, après avoir pris connaissance de sa carte d’identité malienne, l’ont conduit devant l’OPJ pour le placer en rétention. Ainsi, la procédure est jugée régulière et le moyen de nullité est rejeté. Sur les diligences de l’administrationL’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et justifié tant que le dispositif d’éloignement est en cours. L’administration doit respecter une obligation de moyens. Pour prolonger la rétention, le juge doit vérifier que l’administration a pris les diligences nécessaires pour organiser le départ de l’étranger. La Cour de cassation a précisé que les diligences doivent être effectuées le premier jour ouvrable suivant le placement. En l’espèce, M. [G] [N] a été placé en rétention le 14 janvier 2025, et les autorités consulaires ont été saisies le 15 janvier 2025, soit moins de 24 heures après son placement. L’administration a donc démontré qu’elle a accompli les diligences nécessaires pour reconduire M. [G] [N] dans son pays, ce qui justifie l’infirmation de la décision de première instance. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétentionConcernant l’exception tirée du défaut de justification d’un mandat pour ester en justice, le juge doit contrôler la régularité de la requête, notamment en ce qui concerne les délégations de signature. La requête doit émaner d’une autorité ayant pouvoir, et si le signataire n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale. L’absence ou l’empêchement du préfet est présumé, et il appartient à l’étranger de prouver l’irrégularité de la délégation. La cour a jugé que le premier juge a statué de manière pertinente sur les moyens soulevés, car la délégation de signature est une pièce publique consultable en ligne. Ainsi, le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de l’erreur d’appréciationM. [G] [N] soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, car il ne prend en compte que les garanties de représentation sans examiner sa situation personnelle. L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers permet à l’autorité administrative de placer en rétention un étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives. La régularité de la décision s’apprécie au jour de son édiction, et l’obligation de motivation doit se limiter aux éléments connus de l’administration à cette date. En l’espèce, M. [G] [N] possède un passeport malien valide, a sollicité un titre de séjour en cours d’instruction, et a une résidence stable. Il ne ressort pas du dossier d’éléments pénaux à son encontre. Par conséquent, la décision de placement en rétention est jugée insuffisamment motivée au regard des garanties de représentation de M. [G] [N]. Sur la demande d’attribution de l’aide juridictionnelle provisoireLa Cour constate que M. [G] [N] a des revenus, ce qui rend impossible de se prononcer sur le barème de l’aide juridictionnelle. Ainsi, la demande d’aide juridictionnelle provisoire est rejetée. En conclusion, la Cour infirme la décision de première instance concernant les diligences de l’administration, rejette le moyen de nullité, constate l’irrégularité de la motivation de l’arrêté de placement en rétention, confirme la mise en liberté de M. [G] [N], et rappelle à l’intéressé son obligation de quitter le territoire français. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 janvier 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00298 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUQD
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 janvier 2025, à 20h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [G] [N]
né le 12 octobre 1996 à [Localité 3], de nationalité malienne
demeurant : Chez M. [Z] [H] – [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Sylvie Dumanoir, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
– contradictoire,
– prononcée en audience publique,
– Vu l’ordonnance du 18 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris admettant Me Sylvie Dumanoir à l’aide juridictionnelle provisoire, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 19 janvier 2025, à 09h26, par le conseil du préfet de police ;
– Vu l’avis d’audience donné le 19 janvier 2025 à 12h07 à Me Sylvie Dumanoir, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis, conseil choisi de M. [G] [N] ;
– Vu les conclusions et pièces reçues le 19 janvier 2025 à 20h50 par le conseil de de M. [G] [N] ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
– Vu les observations de M. [G] [N] représenté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
Sur le contrôle d’identité sur réquisition du procureur de la République
Sur le moyen de nullité IN LIMITE LITIS
Le conseil du retenu estime que l’interpellation de son client est irrégulière puisqu’elle résulte d’un contrôle d’identité qui avait pour finalité la recherche d’une infraction et qu’en l’occurrence son client n’avait pas commis d’infraction.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1 du même code peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, contrôler l’identité de toute personne dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
D’après la réquisition produite, celle-ci a été prise par le procureur de la République sur le fondement de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, qui pour certaines infractions listées, permet, dans les conditions de l’article 78-2, alinéa 7, du même code, pour une durée maximale de 24 heures, qu’il soit procédé, outre à des contrôles d’identité, également à des fouilles de véhicule ou de bagages notamment.
Dans ses réquisitions écrites, le procureur est tenu d’indiquer les infractions qui motivent l’opération, ainsi qu’un lieu, une date et une période de temps.
La première chambre civile a jugé que ces contrôles pouvaient être effectués sans constat préalable d’éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger (1re Civ., 13 juillet 2016, pourvoi n 15 22.854 , Bull . 2016, I, n 161) et sans qu’il soit besoin de caractériser un o comportement particulier de la personne contrôlée dès lors que les fonctionnaires de police interviennent dans les circonstances de temps et de lieu des réquisitions (1re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n 15 27.812, Bull . 2016, I, n 228).
En l’espèce, M. [G] [N] s’est fait contrôler le 13 janvier 2025 en vertu des réquisitions du procureur de la République du 2 janvier 2025. Si ces réquisitions ont vocation à déceler des infractions spécifiques, il convient de relever que M. [G] [N] n’a pas été placé en garde à vue à l’issue dudit contrôle dans la mesure où aucune infraction ne lui était reprochée. En revanche ayant communiqué sa carte d’identité malienne, les policiers procédant au contrôle, sur instructions de l’OPJ l’ont conduit devant ce dernier afin de le placer en retenue, ce qui est une prérogative de l’OPJ. La procédure est donc régulière et le moyen de nullité rejeté.
Sur les diligences de l’administration
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation sur le fondement de l’article L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
La Cour de cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l’administration n’a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l’absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l’administration et qu’il n’y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat.
(pourvoi n° 09-12.165)
Le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, il résulte des éléments transmis par la préfecture que M. [G] [N], dépourvu de tout document, a été placé au centre de rétention administrative le 14 janvier 2025 à 12h35, et que les autorités consulaires du pays dont est ressortissant le retenu, ont été saisies, démarches accomplies le 15 janvier 2025 à 10h12. Soit moins de 24 heures après le placement.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de reconduire M. [G] [N] dans son pays.
En ce sens, il convient d’infirmer la décision de première instance.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’exception tiré du défaut de justification d’un mandat pour ester en justice du signataire de la requête
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (Cass., 1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; Cass., 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (Cass., 2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass., 2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés d’autant que cette pièce est une pièce publique consultable en ligne et tenue à disposition au greffe du juge des libertés et de la détention de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de l’erreur d’appréciation
M. [G] [N] argue que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne serait motivée que sur les garanties de représentation et ne procéderait pas à un examen personnel de sa situation.
Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce la Cour relève que M. [G] [N] possède un passeport du Mali en cours de validité, il a sollicité un titre de séjour en cours d’instruction, il a une résidence stable connue ainsi que de fiches de paie des avis d’imposition qui indiquent la même adresse que son hébergement [Adresse 1] à [Localité 2]. Son employeur le restaurant »LES BELLES AIRES » a également produit une attestation de recommandation . Il ne ressort pas du dossier des éléments pénaux qui lui soient imputables.
En conséquence, au vu de ces éléments, il apparaît que la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée eu égard aux garanties de représentation de M. [G] [N].
Sur la demande d’attribution de l’aide juridictionnelle provisoire
Eu égard aux pièces communiquées, la Cour constate que M. [G] [N] a un salaire et des revenus de sorte qu’il n’est pas possible de ce prononcer sur le barême de l’aide juridictionnelle.
INFIRMONS en ce que les diligences de l’administration sont suffisantes,
STATUANT à nouveau,
REJETONS le moyen de nullité IN LIMINE LITIS,
CONSTATONS l’irrégularité de la motivation de l’arrêté de placement en rétention,
CONFIRMONS la mise en liberté de M. [G] [N],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
REJETONS la demande au titre de l’aide juridictionnelle provisoire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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