L’affaire concerne M. [G] [N], un ressortissant malien, placé en rétention administrative par le préfet de police. Contestant cette décision, son avocat, Me Sylvie Dumanoir, a demandé sa mise en liberté en raison de l’irrégularité du placement. Le tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable la requête et a ordonné la mise en liberté de M. [G] [N], tout en lui rappelant son obligation de quitter le territoire. Le préfet a interjeté appel, mais le tribunal a confirmé l’irrégularité de la motivation de l’arrêté de placement, tout en validant les diligences de l’administration.. Consulter la source documentaire.
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Sur le contrôle d’identité sur réquisition du procureur de la RépubliqueLe conseil du retenu soutient que l’interpellation de M. [G] [N] est irrégulière, car elle découle d’un contrôle d’identité visant à rechercher une infraction, alors qu’aucune infraction n’a été commise. Selon l’article 78-2 alinéa 7 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire, ainsi que les agents de police judiciaire, peuvent contrôler l’identité de toute personne sur réquisition écrite du procureur de la République. Ce contrôle peut être effectué dans des lieux et pour une période déterminée par le magistrat. Il est précisé que le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions ne constitue pas une cause de nullité des procédures. En l’espèce, M. [G] [N] a été contrôlé le 13 janvier 2025, conformément aux réquisitions du procureur du 2 janvier 2025. Bien qu’il n’ait pas été placé en garde à vue, les policiers, après avoir pris connaissance de sa carte d’identité malienne, l’ont conduit devant l’OPJ pour le placer en rétention. Ainsi, la procédure est jugée régulière et le moyen de nullité est rejeté. Sur les diligences de l’administrationL’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et justifié tant que le dispositif d’éloignement est en cours. L’administration doit respecter une obligation de moyens. Pour prolonger la rétention, le juge doit vérifier que l’administration a pris les diligences nécessaires pour organiser le départ de l’étranger. La Cour de cassation a précisé que les diligences doivent être effectuées le premier jour ouvrable suivant le placement. En l’espèce, M. [G] [N] a été placé en rétention le 14 janvier 2025, et les autorités consulaires ont été saisies le 15 janvier 2025, soit moins de 24 heures après son placement. L’administration a donc démontré qu’elle a accompli les diligences nécessaires pour reconduire M. [G] [N] dans son pays, ce qui justifie l’infirmation de la décision de première instance. Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétentionConcernant l’exception tirée du défaut de justification d’un mandat pour ester en justice, le juge doit contrôler la régularité de la requête, notamment en ce qui concerne les délégations de signature. La requête doit émaner d’une autorité ayant pouvoir, et si le signataire n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale. L’absence ou l’empêchement du préfet est présumé, et il appartient à l’étranger de prouver l’irrégularité de la délégation. La cour a jugé que le premier juge a statué de manière pertinente sur les moyens soulevés, car la délégation de signature est une pièce publique consultable en ligne. Ainsi, le moyen sera rejeté. Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de l’erreur d’appréciationM. [G] [N] soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé, car il ne prend en compte que les garanties de représentation sans examiner sa situation personnelle. L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers permet à l’autorité administrative de placer en rétention un étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives. La régularité de la décision s’apprécie au jour de son édiction, et l’obligation de motivation doit se limiter aux éléments connus de l’administration à cette date. En l’espèce, M. [G] [N] possède un passeport malien valide, a sollicité un titre de séjour en cours d’instruction, et a une résidence stable. Il ne ressort pas du dossier d’éléments pénaux à son encontre. Par conséquent, la décision de placement en rétention est jugée insuffisamment motivée au regard des garanties de représentation de M. [G] [N]. Sur la demande d’attribution de l’aide juridictionnelle provisoireLa Cour constate que M. [G] [N] a des revenus, ce qui rend impossible de se prononcer sur le barème de l’aide juridictionnelle. Ainsi, la demande d’aide juridictionnelle provisoire est rejetée. En conclusion, la Cour infirme la décision de première instance concernant les diligences de l’administration, rejette le moyen de nullité, constate l’irrégularité de la motivation de l’arrêté de placement en rétention, confirme la mise en liberté de M. [G] [N], et rappelle à l’intéressé son obligation de quitter le territoire français. |
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