Contrôle des mesures de soins psychiatriques et respect des droits du patient

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Contrôle des mesures de soins psychiatriques et respect des droits du patient

L’Essentiel : Monsieur [T] [B] a comparu en public, exprimant son incompréhension face à sa situation, affirmant n’avoir rien fait de mal. Il a évoqué un accident sur un toit, entraînant des problèmes de santé et une cure de désintoxication. Son avocate, Me Aurore MORA, a soulevé des irrégularités dans la procédure d’hospitalisation, contesté la clarté des décisions de soins et jugé les certificats médicaux insuffisants. Cependant, le tribunal a confirmé la nécessité de son hospitalisation complète, justifiée par une symptomatologie de décompensation psychotique, et a rappelé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans les 10 jours.

Contexte de l’affaire

Les débats se sont déroulés en public, sans demande de huis clos. Monsieur [T] [B] a comparu en personne et a exprimé son incompréhension face à sa situation, affirmant qu’il n’avait rien fait de mal. Il a mentionné un accident survenu lors d’une chute d’un toit, qui a entraîné une perte de connaissance et des problèmes de santé subséquents. Il a également évoqué une cure de désintoxication à l’alcool et a contesté son hospitalisation ainsi que les traitements qui lui ont été administrés.

Arguments de la défense

L’avocat de Monsieur [B], Me Aurore MORA, a soulevé des irrégularités dans la procédure d’hospitalisation. Elle a noté un manque de clarté dans le cadre juridique de son admission et a souligné l’absence de notifications concernant les décisions de soins. Elle a également fait valoir que les certificats médicaux étaient insuffisants pour justifier la mesure d’hospitalisation. En conséquence, elle a demandé la mainlevée de la mesure.

Décision du tribunal

Le tribunal a examiné les conditions de l’hospitalisation de Monsieur [B] en se basant sur le Code de la Santé Publique. Il a constaté que les délais et les formes de la saisine avaient été respectés. Le tribunal a également noté que la réadmission de Monsieur [B] en hospitalisation complète était justifiée par son état de santé, notamment une symptomatologie de décompensation psychotique.

Conclusion et notification

La décision du tribunal a été de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [B], en raison de la nécessité de soins psychiatriques continus. Cette décision sera notifiée aux parties concernées, et il a été rappelé que celle-ci peut faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète selon le Code de la Santé Publique ?

L’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique précise les conditions dans lesquelles l’hospitalisation complète d’un patient peut se poursuivre.

Il stipule que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :

1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;

2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission. »

Ainsi, pour que l’hospitalisation complète soit légale, il est impératif que ces délais soient respectés et que la saisine du juge soit effectuée dans les formes requises.

Quelles sont les implications de la notification des décisions de soins psychiatriques ?

La notification des décisions de soins psychiatriques est essentielle pour garantir les droits du patient.

L’article R 3211-10 du Code de la Santé Publique précise que :

« Les décisions de placement en soins psychiatriques, ainsi que les décisions de modification de la prise en charge, doivent être notifiées au patient. Cette notification doit être effectuée dans un délai raisonnable et de manière à ce que le patient puisse en prendre connaissance. »

Dans le cas présent, il a été soulevé que les décisions n’avaient pas été notifiées à Monsieur [B], ce qui pourrait constituer une irrégularité. Cependant, le tribunal a noté que, bien que la notification n’ait pas été effectuée, Monsieur [B] n’a pas démontré en quoi ses droits avaient été affectés par cette irrégularité.

Il est donc crucial que les décisions soient notifiées pour assurer la transparence et le respect des droits des patients, même si, dans certains cas, l’absence de notification ne conduit pas nécessairement à l’annulation de la mesure.

Quels sont les recours possibles contre la décision d’hospitalisation complète ?

La décision d’hospitalisation complète peut faire l’objet d’un appel, comme le stipule la décision rendue.

Il est mentionné que :

« La présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence. »

Il est également précisé que :

« Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la République peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. »

Cela signifie que le patient ou son représentant légal a la possibilité de contester la décision d’hospitalisation complète, mais que cette contestation n’interrompt pas l’exécution de la décision, sauf si une demande spécifique est faite par le Procureur.

Il est donc important pour le patient de bien comprendre ses droits et les procédures à suivre pour contester une décision qui lui semble injuste.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Mardi 31 Décembre 2024
N°Minute : 24/
N° RG 24/14041 – N° Portalis DBW3-W-B7I-526J

Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE [11]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparant

Défendeur
Monsieur [T] [B]
POLE PSY CENTRE TUTELLE
[Adresse 5]
[Localité 1]
né le 08 Février 1970 à [Localité 10]
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

Tuteur
DU POLE PSYCHIATRIE LA PREPOSEE AUX TUTELLES
[Adresse 5]
Hopital de la [8]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Pascale DESMOULIN, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE [11] à [Localité 10] en date du 27 Décembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 27 Décembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [T] [B], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [T] [B], comparant en personne a été entendu et déclare : Pourquoi sous contrainte ? J’ai rien fait de mal moi. Apparemment ils ont levé la tutelle. Je travaille dans l’informatique, je fais du commerce.
J’ai eu un accident, je suis tombé d’un toit, j’ai perdu connaissance et depuis je me suis rendu compte que c’était ça le problème. Je n’ai pas de problèmes psychiatriques. J’ai pris un traitement à la suite de mon accident.
J’ai fait une cure de désintoxication d’alcool.
Je conteste l’hospitalisation, les traitements, les maladies.
Je prends le traitement mais Ca dépends des traitements que l’on me donne.
Je travaille dans l’informatique, je suis auto-entrepreneur. Apparemment je suis propriétaire de mon appartement, je vis seul. J’ai ma soeur et mon beau-frère. Je n’ai pas de contact avec ma soeur. Je ne vois personne chez moi.
Elle m’a sauvé la vie, elle m’a fait sortir de l’hôpital. J’ai cassé la porte de sa maison, j’ai laissé ma pièce d’identité. J’avais pas de vêtements.

Me Aurore MORA, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : J’ai déposé mes conclusions ce jour à l’audience, je les maintiens et je m’en réfère.
Le cadre juridique qui a donné lieu à son admission n’est pas clair.
Concernant une simple modification des soins, il faut constater que la mesure de soins psychiatriques se déroule dans de bonnes conditions. Depuis le mois de janvier, il y a très peu d’éléments médicaux concernant Monsieur et depuis juillet aucune mesure n’est notifiée à Monsieur.Il est bien indiqué que les décisions ne sont pas notifiées car Monsieur n’est pas à l’hôpital. Il est tout à fait possible de lui transmettre à son domicile. Le fait que la personne ne soit pas à l’hôpital ne doit pas faire obstacle à la notification. En général, sont annexées aux décisions de placement en programme de soins, les protocoles de soins. Dans le dossier, ce n’est pas le cas. Il y a des mesures, mais on ne sait pas comment elles se déroulent et elles ne sont pas notifiées au patient.
Si on considère que c’est une nouvelle décision, il est indiqué que l’on fonde l’hospitalisation à la demande d’un tiers dans le cadre d’une urgence.
Dans ce dossier, il y a peu de certificats médicaux et cela me semble faible. Je sollicite la mainlevée de la mesure pour toutes ces raisons.

Sur le fond, je m’en rapporte.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

Attendu en l’espèce que [T] [B] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 21/12/2024 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 01/01/2025 ;

Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;

Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;

Attendu que le patient a fait l’objet non pas d’une mesure d’hospitalisation sous contrainte mais une réadmission en hospitalisation complète après avoir suivi un programme de soins ; qu’il s’agit d’une simple modification de la de la forme de la prise en charge qui ne déclenche pas une nouvelle période initiale d’observations et de soins ; que cette décision de modification a bien été notifié à l’intéressé le 24 décembre et bien été prise sur la base d’un certificat médical établi le 21 décembre 2021 par le Docteur [L], duquel il résulte que M. [B], qui présentait une symptomatologie de décompensation psychotique eu égard à la rupture de traitement et de suivi, avait été amené aux urgences par les pompiers pour troubles du comportement sur la voie publique;qu’en outre il est produit aux débats la dernière décision du JLD, les certificats médicaux mensuels et les décisions administratives ; que s’il n’est pas justifié que ces décisions ont bien notifiées pour autant M. [B] ne démontre pas quel droit a été affecté par cette irrégularité ;

Attendu qua’ainsi aucune irrégularité n’affecte la procédure ;

ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;

Qu’en effet, [T] [B], patient atteint de schizophrénie, nécessite toujours des soins attentifs et ce d’autant qu’il a indiqué à l’audience n’être atteint d’aucun affection justifiant une prise en charhe psychiatrique ;

PAR CES MOTIFS :

Nous, Pascale DESMOULIN, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [T] [B] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [T] [B], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 6] – [Localité 4] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE


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