Le 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [H] [J], hospitalisé à l’EPSAN de [Localité 1]. Cette procédure a été initiée par le Préfet du Bas-Rhin suite à une ordonnance de placement en hospitalisation complète, en raison de faits de violence. Cependant, il a été constaté que le Préfet n’avait pas respecté les délais imposés par le Code de la Santé Publique pour le maintien de cette mesure. L’examen de l’affaire a été renvoyé au 29 novembre 2024, permettant aux parties de présenter leurs observations sur ce non-respect des procédures.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le contexte de l’affaire concernant M. [H] [J] ?Le 27 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [H] [J], né le 21 juin 1995, actuellement hospitalisé à l’EPSAN de [Localité 1]. Cette procédure a été initiée suite à une requête du Préfet du Bas-Rhin, en lien avec une ordonnance de placement en hospitalisation complète émise le 30 mai 2024 par le tribunal correctionnel. Quel est le cadre légal de l’hospitalisation complète de M. [H] [J] ?L’hospitalisation complète de M. [H] [J] a été ordonnée en raison de faits de violence, pour lesquels il encourait une peine maximale de trois ans d’emprisonnement. Selon le Code de la Santé Publique, l’hospitalisation ne peut se poursuivre sans l’intervention d’un magistrat, qui doit statuer sur la mesure dans des délais précis, en fonction de la nature des faits reprochés. Quelles procédures n’ont pas été respectées dans cette affaire ?Il a été constaté que le Préfet n’a pas respecté les procédures établies par l’article L. 3213-4 du Code de la Santé Publique, qui stipule que le maintien de la mesure de soins doit être prononcé dans des délais spécifiques. En l’absence de décision dans ces délais, la levée de la mesure de soins est acquise. Cette question n’a pas été soulevée par les parties lors de l’audience. Quand l’examen de l’affaire a-t-il été renvoyé et pourquoi ?L’examen de la question du maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [J] a été renvoyé au 29 novembre 2024, afin que les parties, en particulier le représentant de l’État, puissent présenter leurs observations sur le non-respect des dispositions légales. La décision finale doit être rendue au plus tard le 30 novembre 2024. Quelle est la possibilité d’appel concernant la décision du tribunal ?La décision rendue par le tribunal est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de dix jours. L’appel n’est pas suspensif, sauf si le ministère public en fait la demande. Les dépens de la procédure seront à la charge du Trésor Public. Quelles sont les dispositions de l’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique ?L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Quels faits ont conduit à l’hospitalisation de M. [H] [J] ?Il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que le 30 mai 2024, M. [H] [J] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat, conformément aux dispositions des articles 706-135 et D.47-29 du code de procédure pénale. Il était prévenu de faits de violence suivie d’incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en état de récidive légale, ces faits lui ayant fait encourir une peine maximale de 3 ans d’emprisonnement. Quelle est la distinction entre les mesures de soins pour les faits punis de moins de cinq ans et ceux punis de plus de cinq ans ?Le représentant de l’Etat a considéré que le déroulement de la mesure de soins devait être celui applicable aux personnes visées à l’article L. 3211-12 II du code de la santé publique, c’est-à-dire lorsque les faits sont punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. Dans ce cas, la mesure de soins est prise pour une durée indéterminée et le représentant de l’Etat n’a pas à prendre de décision aux échéances prévues par l’article L. 3213-4 du code de la santé publique. Quelles sont les conséquences du non-respect des procédures par le représentant de l’État ?Il n’apparaît pas dans le cas présent que le représentant de l’Etat dans le département a respecté cette procédure. Or l’article L. 3213-4 est très clair lorsqu’il dispose en son alinéa 2 que “faute de décision du représentant de l’Etat à l’issue de chacun des délais prévus au premier alinéa, la levée de la mesure de soins est acquise”. Pourquoi la question du non-respect des dispositions légales n’a-t-elle pas été soulevée lors de l’audience ?En l’état, cette question de droit n’a été soulevée ni par l’avocat du patient ni par le juge au titre d’un moyen soulevé d’office, aucune des parties n’ayant été en mesure de présenter, préalablement à l’audience, ses observations sur cette question. L’examen de l’affaire est en conséquence renvoyé au vendredi 29 novembre prochain, la décision devant être rendue au plus tard le 30 novembre, à charge pour chacune des parties, en particulier le représentant de l’Etat dans le département de présenter ses observations sur le non-respect éventuel des dispositions de l’article L. 3213-4 du code de la santé publique. |
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