Contrôle des mesures de soins psychiatriques : enjeux de la protection des droits individuels et de la santé mentale.

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Contrôle des mesures de soins psychiatriques : enjeux de la protection des droits individuels et de la santé mentale.

L’Essentiel : Le 30 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la demande de maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [Z], hospitalisé à l’EPSAN depuis le 20 décembre. Cette admission, justifiée par des certificats médicaux, a été effectuée en raison de son état mental nécessitant des soins urgents. Le juge a constaté des troubles du comportement significatifs, rendant M. [Z] incapable de consentir aux soins. En conséquence, le tribunal a ordonné le maintien de son hospitalisation, visant à garantir sa protection et à favoriser son rétablissement. La décision est susceptible d’appel dans un délai de dix jours.

Contexte de l’affaire

Le 30 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [K] [Z], né le 8 août 1976, actuellement hospitalisé à l’EPSAN de [Localité 6]. La demande de maintien de son hospitalisation complète a été formulée par la directrice de l’établissement, suite à une admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, intervenue le 20 décembre 2024.

Procédure d’admission

L’admission de M. [Z] a été justifiée par des certificats médicaux attestant de son état mental nécessitant des soins immédiats. La procédure a été conforme aux articles du Code de la Santé Publique, stipulant que l’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans un délai de douze jours après l’admission. La directrice de l’établissement a également pris soin de contacter le curateur du patient, Mme [N] [S], le 20 décembre 2024.

Évaluation médicale

Le juge a examiné les certificats médicaux fournis, qui décrivent des troubles du comportement significatifs chez M. [Z]. Ce dernier a été retrouvé dans un état désorganisé, présentant des comportements inadaptés et une incohérence dans son discours. Les médecins ont conclu que son état mental ne lui permettait pas de consentir aux soins, justifiant ainsi son hospitalisation sans consentement.

Décision du tribunal

Après avoir pris en compte les éléments du dossier, le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [Z]. Cette décision vise à garantir la poursuite de soins adaptés à son état, à assurer sa protection et à favoriser une évolution positive de sa santé mentale. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public, et la décision est susceptible d’appel dans un délai de dix jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’un patient en soins psychiatriques ?

L’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique précise que « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. »

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et conforme aux droits du patient.

En application du II de l’article L. 3212-1, le directeur de l’établissement peut prononcer la décision d’admission dans deux cas :

1° Lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade ;

2° Lorsqu’il existe un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical.

Ainsi, l’hospitalisation complète doit être fondée sur des éléments médicaux et juridiques précis, garantissant la protection du patient.

Comment se déroule la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques ?

L’article L. 3211-12-1 I du Code de la santé publique stipule que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée ;

2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient ;

3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation. »

Cette procédure vise à garantir que les droits des patients sont respectés et que les décisions d’hospitalisation sont régulièrement contrôlées par un juge.

Le juge doit examiner les certificats médicaux et ne peut substituer son appréciation à celle des médecins concernant l’état de santé du patient. Cela garantit que les décisions sont basées sur des évaluations médicales appropriées.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation psychiatrique ?

L’article L. 3216-1 du Code de la santé publique précise que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. »

Le patient a le droit de contester la décision d’hospitalisation devant le juge, qui doit examiner si l’irrégularité affectant la décision a entraîné une atteinte aux droits de la personne.

En cas de contestation, le juge doit s’assurer que toutes les procédures ont été respectées, notamment en ce qui concerne la prise de contact avec le curateur ou les membres de la famille, comme le stipule l’article L. 3212-1.

Ainsi, le patient bénéficie de protections juridiques qui lui permettent de faire valoir ses droits et de contester les décisions qui le concernent.

Quelles sont les conséquences d’une décision d’hospitalisation psychiatrique ?

La décision de maintien de l’hospitalisation complète, comme stipulé dans l’ordonnance, a des conséquences directes sur le patient. L’article R. 3211-18 et suivants du Code de la santé publique précise que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

Il est important de noter que le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, sauf si le ministère public forme un appel qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel.

Cela signifie que, même si le patient ou son représentant conteste la décision, l’hospitalisation peut se poursuivre pendant la durée de l’appel, garantissant ainsi la continuité des soins nécessaires à l’état du patient.

En conclusion, les décisions d’hospitalisation psychiatrique sont encadrées par des dispositions légales strictes qui visent à protéger les droits des patients tout en assurant leur sécurité et leur bien-être.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
————–
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
————–
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 24/01843 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NH54

Le 30 Décembre 2024

Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 24 Décembre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 6] concernant M. [K] [Z] né le 08 Août 1976 à [Localité 7] demeurant [Adresse 3] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 6] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 6] en date du 20 décembre 2024 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 6] en date du 22 décembre 2024 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [K] [Z] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Guillaume REYNOUARD, avocat de permanence ;

MOTIFS

L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».

En application du II de l’article L. 3212-1 du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission,
1° “lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci”
2° “lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement acceuillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade”.

Sur la procédure

L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».

Le conseil de M. [Z] fait valoir qu’il n’y a aucune preuve de prise de contact avec le curateur du patient hospitalisé dans le cadre d’un péril imminent et sollicite la mainlevée de la mesure.

En l’espèce, il ressort du dossier que Mme [N] [S], curactrice du patient, a bien été contactée le 20 décembre 2024 à 11h30.

En conséquence, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.

Sur le bien fondé de la mesure

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.

En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques au regard d’un péril imminent, le directeur de l’établissement de soins a admis le patient en soins psychiatriques sans consentement à compter du 20 décembre 2024.

Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que M. [Z]est un patient présentant un trouble chronique connu de l’EPSAN, en ruture de soins et de traitementt depuis plusieurs semaines. Il a été retrouvé dans le métro à [Localité 8], alcoolisé et désorganisé, présentant des troubles du comportement (désorganisation psycho-comportementale, réponses à côté, paralogisme, imprévisibilité comportementale, incurie…) et un comportement indapté, dans le cadre d’un voyage pathologique. A l’issue de la période d’observation, le patient présente une instabilité psychomotrice importante avec un comportement désorganisé et indapté dans le service (urine dans les couloirs, court, réveille les autres patients). Son discours est incohérent et peu compréhensible, il est inaccessible au dialogue et n’a pas conscience de ses troubles.

Il résulte de ce qui précède que le patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement en raison de troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement et d’un état mental qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [Z]
né le 08 Août 1976 à [Localité 7] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 30 Décembre 2024 à :
– M. [K] [Z], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 6]
– Me Guillaume REYNOUARD, Conseil de [K] [Z]
– UDAF (responsable de la mesure de protection)

Le Greffier


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