Contrôle de la régularité des procédures administratives en matière de rétention des étrangers

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Contrôle de la régularité des procédures administratives en matière de rétention des étrangers

L’Essentiel : Monsieur [B] [Z] est en rétention administrative depuis le 27 décembre 2024. La préfecture de la Sarthe a demandé une prolongation, mais n’a pas fourni les pièces justificatives nécessaires, notamment le procès-verbal d’interpellation. En conséquence, le magistrat a déclaré la requête irrecevable, rejetant ainsi la demande de prolongation. Cette décision rend également sans objet le recours contre l’arrêté de placement en rétention et rappelle à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. La décision, rendue le 31 décembre 2024, peut être contestée par le Procureur de la République ou par appel dans un délai de 24 heures.

Contexte de la rétention

L’intéressé, Monsieur [B] [Z], est en rétention administrative depuis le 27 décembre 2024. La préfecture de la Sarthe a demandé la prolongation de cette mesure, conformément aux articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.

Procédure de prolongation de la rétention

La requête de prolongation a été soumise au magistrat du siège du tribunal judiciaire le 30 décembre 2024. Selon la législation, cette requête doit être motivée et accompagnée de pièces justificatives. Cependant, la préfecture n’a pas fourni les éléments relatifs à l’interpellation de l’intéressé, ce qui est essentiel pour vérifier la régularité de la procédure.

Irrecevabilité de la requête

En l’absence des pièces justificatives, notamment le procès-verbal d’interpellation, le magistrat ne peut pas évaluer la légitimité de la rétention. Par conséquent, la requête du préfet est déclarée irrecevable, et la demande de prolongation de la rétention administrative est rejetée.

Conséquences de la décision

Étant donné que la requête de prolongation est irrecevable, le recours contre l’arrêté de placement en rétention devient sans objet. La décision ordonne également la jonction de deux procédures et rappelle à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Notification et voies de recours

La décision a été rendue en audience publique le 31 décembre 2024. Le Procureur de la République a la possibilité de s’opposer à cette décision dans un délai de 24 heures. L’intéressé et son avocat ont reçu notification de cette ordonnance, qui peut être contestée par appel dans les mêmes délais.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la régularité de la procédure de rétention administrative ?

La régularité de la procédure de rétention administrative est encadrée par plusieurs articles du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, notamment l’article L.742-1 et l’article R.743-2.

L’article L.742-1 stipule que :

« La rétention administrative peut être ordonnée par l’autorité administrative dans le cadre de l’exécution d’une mesure d’éloignement. »

De plus, l’article R.743-2 précise que :

« À peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »

Dans le cas présent, la préfecture de la Sarthe a saisi le tribunal judiciaire pour prolonger la rétention de M. [B] [Z]. Cependant, il a été constaté que la préfecture n’a pas produit les éléments relatifs à la procédure d’interpellation, ce qui est essentiel pour vérifier la régularité de la procédure.

En effet, la jurisprudence constante indique que les éléments concernant l’interpellation, tels que le procès-verbal d’interpellation, sont des pièces justificatives utiles.

Ainsi, en l’absence de ces éléments, le magistrat ne peut pas vérifier la régularité de la procédure ayant précédé la mesure de rétention, ce qui entraîne l’irrecevabilité de la requête préfectorale.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de la requête préfectorale ?

L’irrecevabilité de la requête préfectorale a des conséquences directes sur la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.

En effet, lorsque la requête est déclarée irrecevable, comme le stipule la jurisprudence, cela signifie que le tribunal ne peut pas accéder à la demande de prolongation de la rétention.

Dans ce cas précis, le tribunal a constaté que la requête de la préfecture était irrecevable, ce qui a conduit à la décision de ne pas prolonger la rétention administrative de M. [B] [Z].

Il est également important de noter que, selon l’article L.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire national.

Ainsi, même si la rétention n’est pas prolongée, cela n’annule pas l’obligation de l’intéressé de quitter le territoire, et le Procureur de la République a la possibilité de s’opposer à cette décision dans un délai de 24 heures.

Quelles sont les voies de recours possibles contre cette décision ?

La décision rendue par le tribunal est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, comme le précise le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.

L’article R.743-3 indique que :

« La décision du juge peut faire l’objet d’un appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. »

Dans le cas présent, la décision a été notifiée le 31 décembre 2024, et l’intéressé ou son avocat a la possibilité d’interjeter appel dans ce délai de 24 heures.

Il est crucial que l’appel soit formé dans ce délai pour que la contestation soit recevable.

En résumé, les voies de recours incluent l’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel, et il est essentiel de respecter les délais pour garantir le droit à un recours effectif.

COUR D’APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 24/06285 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7KP
Minute N°24/01180

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 31 Décembre 2024

Le 31 Décembre 2024

Devant Nous, Hervé AUCHERES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE en date du 03 juin 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 27 décembre 2024, notifié à Monsieur [B] [Z] le 27 décembre 2024 à 14h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [B] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 30 Décembre 2024, reçue le 30 Décembre 2024 à 12h41

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [B] [Z]
né le 20 Juillet 2003 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne

Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.

En présence de Monsieur [F] [U]
, interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.

M. [B] [Z] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 27 décembre 2024 à 14H00.

I/ Sur la régularité de la procédure :

– Concernant le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête :

Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.

Aux termes de l’article R.743-2 : “A peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles”.

En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).

Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).

En l’espèce, la préfecture de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de l’intéressé en rétention administrative le 30 décembre 2024 à 12h41 par courriel. Après étude du dossier, il ressort qu’elle n’a pas produit les éléments relatifs à la procédure d’interpellation de Monsieur [B] [Z].

Il est de jurisprudence constante que les éléments portant sur l’interpellation, notamment le procès-verbal d’interpellation, sont des pièces justificatives utiles (Civ.1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328 ; Civ.1ère, 16 mars 2016, n° 14-25.068).

En l’état, en l’absence de ces éléments, le magistrat du siège est dans l’impossibilité de vérifier la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé la mesure de rétention administrative, puisqu’aucun élément ne permet de vérifier les conditions dans lesquelles l’intéressé a été interpellé puis placé en garde à vue, les motifs ayant conduits à son interpellation. Il n’est pas davantage possible de vérifier l’existence de raisons plausibles d’avoir commis une infraction, faute de production des pièces de l’interpellation initiale.

Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, constatons l’irrecevabilité de la requête du préfet et ne faisons pas droit à la demande de prolongation de la rétention administrative.

II/ Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative

La requête de la préfecture aux fins de prolongation de la rétention étant irrecevable, l’examen du recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention devient sans objet.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/06286 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/06285 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/06285 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G7KP ;

Constatons l’irrecevabilité de la requête préfectorale ;

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [Z]

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 31 Décembre 2024 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 31 Décembre 2024 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’[Localité 3].


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