L’Essentiel : Dans cette affaire, un patient sous soins psychiatriques est représenté par un avocat commis d’office. L’avocat s’en remet à l’appréciation des médecins et du juge concernant la situation du patient. Le ministère public demande le maintien de la mesure d’isolement du patient. Sur le plan procédural, il est établi que les délais requis par la loi ont été respectés. Le juge des libertés et de la détention vérifie la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète. Un certificat médical a confirmé la nécessité de maintenir l’isolement en raison de troubles mentaux et de menaces envers d’autres patients.
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Présentation de l’affaireDans cette affaire, un patient sous soins psychiatriques est représenté par un avocat commis d’office. L’avocat s’en remet à l’appréciation des médecins et du juge concernant la situation du patient. Demande du ministère publicLe ministère public, ayant communiqué son avis écrit aux parties concernées, demande le maintien de la mesure d’isolement du patient. Conformité de la procédureSur le plan procédural, il est établi que les délais requis par la loi ont été respectés et que la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément aux dispositions légales. Contrôle du juge des libertésLe juge des libertés et de la détention est chargé de vérifier la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète, conformément à l’article L3216-1 du code de la santé publique. Il doit également s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. Conditions d’isolementSelon l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement, et uniquement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent. Ces mesures doivent être justifiées par un psychiatre et faire l’objet d’une surveillance stricte. Évaluation médicaleLe juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour évaluer le diagnostic ou les soins nécessaires. Un certificat médical établi par un médecin, sous contrôle judiciaire, a confirmé la nécessité de maintenir l’isolement du patient en raison de troubles mentaux et de menaces persistantes envers d’autres patients. Décision du jugeEn conséquence, le juge a décidé de prolonger la mesure d’isolement du patient au-delà de 192 heures, à compter d’une date précise. Les parties ont été informées des modalités d’appel, qui doivent être effectuées dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien en isolement d’un patient en soins psychiatriques ?Le maintien en isolement d’un patient en soins psychiatriques est régi par plusieurs articles du code de la santé publique. L’article L3216-1 stipule que le juge des libertés et de la détention doit contrôler la régularité des décisions administratives concernant l’hospitalisation complète. De plus, l’article L3211-3 précise que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. En ce qui concerne l’isolement, l’article L3222-5-1, I, indique que « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours » et ne peuvent être appliqués qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il est également précisé que ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre, et doivent faire l’objet d’une surveillance stricte. Ainsi, pour qu’un patient puisse être maintenu en isolement, il est impératif que toutes ces conditions soient réunies et que la décision soit fondée sur une évaluation médicale rigoureuse. Quel est le rôle du juge dans le contrôle des mesures d’isolement ?Le rôle du juge dans le contrôle des mesures d’isolement est clairement défini par la jurisprudence et les articles du code de la santé publique. Le juge des libertés et de la détention, selon l’article L3216-1, doit s’assurer de la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète. Cependant, il est important de noter que le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale en ce qui concerne l’évaluation du diagnostic ou des soins nécessaires, comme l’indique la décision de la 1ère Chambre Civile du 27 septembre 2017. Cela signifie que le juge doit se limiter à vérifier que les conditions légales pour l’isolement sont respectées, sans remettre en question l’évaluation médicale effectuée par les professionnels de santé. En résumé, le juge a un rôle de contrôle mais ne doit pas interférer dans les décisions médicales, garantissant ainsi le respect des droits du patient tout en veillant à sa sécurité et à celle des autres. Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien en isolement ?La décision de maintien en isolement a des conséquences significatives tant pour le patient que pour le cadre légal entourant cette mesure. Conformément à l’article L3222-5-1, l’isolement ne peut être appliqué que si les conditions de risque immédiat ou imminent sont clairement établies. Le certificat médical établi par le médecin traitant, dans ce cas, a joué un rôle crucial en justifiant la nécessité de cette mesure. En conséquence, le juge a autorisé la poursuite de l’isolement, ce qui signifie que le patient continuera à être soumis à des restrictions de liberté. Il est également important de noter que les parties ont été informées de leur droit d’appel, qui doit être exercé dans un délai de 24 heures suivant la notification de la décision. Cela permet aux parties de contester la décision si elles estiment que les conditions légales n’ont pas été respectées, garantissant ainsi un équilibre entre la protection du patient et le respect de ses droits. |
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
– M. le directeur du groupe hospitalier [4]
– [Z] [N] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
– Me Mélody CAHARD-SAUTET
– M. Le procureur de la République
le 04 Février 2025
Le greffier
Décision du 04 Février 2025 à 11h42
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3] le 19 septembre 2023 de :
[Z] [N]
né le 08 Juillet 1961 à [Localité 6]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [4], pôle de psychiatrie
Hôpital [7]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de M. [Z] [N] prise par le Docteur [Y] sous le contrôle du Docteur [H] le 27 janvier 2025 à 13H00,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 31 janvier 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 31 janvier 2025 à 13H00.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 3], reçu et enregistré au greffe du juge le 03 Février 2025 à 11H38, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Mélody CAHARD-SAUTET
– au directeur du groupe hospitalier [4]
– au procureur de la République [4] ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [Y] sous le contrôle judiciaire [H] le 3 février à 12H00, indiquant que l’audition de [Z] [N] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Mélody CAHARD-SAUTET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 4 janvier 2025.
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Mélody CAHARD-SAUTET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Mélody CAHARD-SAUTET s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Que le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
Le certificat médical établi par le Docteur [Y] sous le contrôle judiciaire [H] le 3 février à 12H00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [N] [Z] persiste à menacer de représailles les autres patients.
En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [Z] [N] au-delà de 192 heures à compter du 4 février 2025 à 13H00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le juge délégué
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