L’Essentiel : La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par un avocat commis d’office. Ce dernier s’en remet à l’appréciation des médecins et du juge concernant la situation de son client. Le ministère public sollicite le maintien de la mesure d’isolement pour le patient. Sur le plan procédural, il est établi que les délais requis par la loi ont été respectés. Le juge des libertés et de la détention doit s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles du patient sont adaptées à son état mental. En conséquence, les conditions de placement en isolement sont jugées réunies, et le juge autorise la poursuite de la mesure.
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Présentation de l’affaireLa personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par un avocat commis d’office. Ce dernier s’en remet à l’appréciation des médecins et du juge concernant la situation de son client. Demande du ministère publicLe ministère public, ayant communiqué son avis écrit aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure d’isolement pour le patient. Conformité de la procédureSur le plan procédural, il est établi que les délais requis par la loi ont été respectés et que la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément aux dispositions légales. Contrôle du juge des libertésLe juge des libertés et de la détention est chargé de contrôler la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète, conformément à l’article L3216-1 du code de la santé publique. Il doit également s’assurer que les restrictions aux libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. Conditions d’isolementSelon l’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique, l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement, et uniquement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent. Ces mesures doivent être justifiées par un psychiatre et faire l’objet d’une surveillance stricte. Évaluation médicaleLe juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du diagnostic ou des soins nécessaires. Un certificat médical établi par un médecin, sous le contrôle d’un autre, décrit des troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de l’isolement pour prévenir un dommage pour le patient ou autrui. Décision du jugeEn conséquence, les conditions de placement en isolement sont jugées réunies. Le juge autorise la poursuite de la mesure d’isolement du patient au-delà de 192 heures à compter d’une date précise. Information sur l’appelLes parties sont informées que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification, et que cet appel doit être formé par déclaration motivée auprès du greffe de la Cour d’Appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de maintien en isolement d’un patient en soins psychiatriques ?Le maintien en isolement d’un patient en soins psychiatriques est régi par plusieurs articles du code de la santé publique. L’article L3216-1 stipule que le juge des libertés et de la détention doit contrôler la régularité des décisions administratives concernant l’hospitalisation complète. De plus, l’article L3211-3 précise que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. L’article L3222-5-1, I, indique que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours, réservées aux patients en hospitalisation complète sans consentement. Ces mesures ne peuvent être appliquées que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur décision motivée d’un psychiatre, et doivent faire l’objet d’une surveillance stricte. Ainsi, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du diagnostic ou des soins nécessaires, comme l’a rappelé la jurisprudence (1ère Civ 27 septembre 2017). En l’espèce, le certificat médical établi par le médecin a confirmé la nécessité de l’isolement pour prévenir un dommage, ce qui justifie le maintien de la mesure. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’isolement ?Le juge des libertés et de la détention a un rôle crucial dans le contrôle des mesures d’isolement. Selon l’article L3216-1 du code de la santé publique, il doit s’assurer de la régularité des décisions administratives relatives à l’hospitalisation complète. Il doit également veiller à ce que les restrictions des libertés individuelles soient conformes à l’article L3211-3, c’est-à-dire adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état mental du patient. Le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale pour l’évaluation du diagnostic ou des soins nécessaires, comme le souligne la jurisprudence (1ère Civ 27 septembre 2017). Cela signifie que le juge doit se baser sur les éléments fournis par les professionnels de santé pour prendre sa décision. Dans le cas présent, le certificat médical a justifié la nécessité de l’isolement, permettant ainsi au juge de valider la mesure. Quelles sont les implications de la décision de maintien en isolement pour le patient ?La décision de maintien en isolement a des implications significatives pour le patient concerné. L’article L3222-5-1, I, du code de la santé publique précise que l’isolement ne peut être appliqué que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent. Cela implique que le patient doit être sous une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, pour garantir sa sécurité et celle des autres. Le certificat médical établi par le médecin a confirmé que le patient présentait des troubles mentaux nécessitant cette mesure, ce qui justifie la décision du juge. Il est également important de noter que le patient a le droit de contester cette décision. Le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification, et l’appel doit être formé par déclaration motivée. Cela permet au patient de faire valoir ses droits et de demander une réévaluation de sa situation. |
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Notification à :
– M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
– [W] [G] par transmission au directeur de l’hôpital contre signature d’un récépissé
– Me Mélody CAHARD-SAUTET
– M. Le procureur de la République
le 04 Février 2025
Le greffier
Décision du 04 Février 2025 à 11 h 50.
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, au tribunal judiciaire du Havre,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4] le 24 décembre 2025 de :
[W] [G]
né le 09 Septembre 1986 à [Localité 3]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 4], pôle de psychiatrie
Hôpital [6]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Vu la décision de placement en isolement de M. [W] [G] prise par le Docteur [I] sous [O] le 27 janvier 2025 à 13H30,
Vu la dernière décision du juge des libertés et de la détention du 31 janvier 2025 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 31 janvier 2025 à 13H30,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge le 03 Février 2025 à 11H41, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
– à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Mélody CAHARD-SAUTET
– au directeur du groupe hospitalier du [Localité 4]
– au procureur de la République du [Localité 4] ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [I] sous le contrôle du Docteur [O] le 3 février 2025 à 12H00, indiquant que l’audition de [W] [G] est impossible,
Vu les observations écrites de Me Mélody CAHARD-SAUTET, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 4 janvier 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1, et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée par Me Mélody CAHARD-SAUTET, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Mélody CAHARD-SAUTET s’en rapporte à l’appréciation des médecins et du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Que le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires.(1ère Civ 27 septembre 2017)
Le certificat médical établi par le Docteur [I] sous le contrôle du Docteur [O] le 3 février 2025 à 12H00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la poursuite de la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [W] [G], toujours délirant, reste menaçant et persiste dans la dégradation du mobilier.
En conséquence les conditions de placement en isolement demeurent réunies.
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [W] [G] au-delà de 192 heures à compter du 4 février 2025 à 14H00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 5] .
Le juge délégué
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