Contrôle des mesures de privation de liberté en santé mentale : Questions / Réponses juridiques

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Contrôle des mesures de privation de liberté en santé mentale : Questions / Réponses juridiques

Le 6 janvier 2025, Louise Miel, Vice-Présidente, a statué sur la demande de maintien de la mesure de contention pour Mme [I] [G], formulée par le directeur du Centre Hospitalier. La procédure, sans audience, a révélé des irrégularités, notamment l’absence d’information à la patiente sur ses droits, y compris le droit à l’assistance d’un avocat. En conséquence, le juge a ordonné la mainlevée de la mesure de contention, notifiant les parties concernées et leur offrant la possibilité d’appel dans les 24 heures. Cette décision souligne l’importance du respect des droits des patients dans les procédures de contention.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la mesure de contention selon le Code de la Santé Publique ?

La mesure de contention est régie par l’article L.3222-5-1 du Code de la Santé Publique, qui précise que l’isolement et la contention ne peuvent être appliqués qu’en dernier recours.

Ces mesures concernent uniquement les patients en hospitalisation complète sans consentement. Elles doivent être justifiées par la nécessité de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui.

La décision doit être motivée par un psychiatre et doit respecter les principes d’adéquation, de nécessité et de proportionnalité au risque, après une évaluation du patient.

La mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, assurée par des professionnels de santé désignés, et doit être consignée dans le dossier médical.

La durée maximale de la mesure de contention est de six heures, renouvelable dans certaines conditions, et doit faire l’objet d’évaluations régulières.

Quels sont les droits du patient lors de la saisine du juge pour le maintien de la mesure de contention ?

L’article L.3211-12-2, III, du Code de la Santé Publique stipule que le juge, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure de contention, statue sans audience selon une procédure écrite.

Le patient a le droit d’être entendu par le juge, et cette audition est de droit. Si des motifs médicaux empêchent l’audition, le patient est représenté par un avocat.

L’audition peut se faire par des moyens de télécommunication, à condition que cela soit compatible avec l’état mental du patient.

Le directeur de l’établissement doit informer le patient de la saisine du magistrat et de ses droits, notamment celui d’être assisté ou représenté par un avocat.

Il doit également recueillir l’acceptation ou le refus du patient concernant une audition par télécommunication.

Quelles sont les conséquences d’une irrégularité dans la procédure de saisine du juge ?

L’article R.3211-33-1 du Code de la Santé Publique impose au directeur de l’établissement de transmettre au greffe du magistrat des informations concernant la saisine, y compris l’information au patient sur ses droits.

Dans le cas présent, le directeur n’a pas respecté cette obligation, n’informant pas le patient de ses droits, ce qui constitue une irrégularité procédurale.

Cette irrégularité empêche le magistrat de s’assurer que le patient a été correctement avisé de ses droits et de ses demandes éventuelles.

En conséquence, le juge a ordonné la mainlevée de la mesure de contention, car les droits du patient n’ont pas été respectés, rendant la procédure non conforme aux exigences légales.

Ainsi, toute mesure prise dans un cadre procédural irrégulier peut être annulée pour garantir le respect des droits fondamentaux du patient.


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