L’Essentiel : Mme [J] [N] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 10 décembre 2024, en raison d’un péril imminent. Le tribunal a ordonné le maintien de son hospitalisation le 19 décembre, décision qu’elle a contestée par appel. Lors de l’audience du 30 décembre, son avocat a soulevé des irrégularités, notamment l’absence de notification de l’admission. Cependant, le juge a constaté que Mme [J] [N] [L] avait été informée de ses droits et que la commission départementale des soins psychiatriques avait été avisée. Les certificats médicaux ont confirmé le péril imminent, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation.
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Admission en soins psychiatriquesMme [J] [N] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 10 décembre 2024 en raison d’un péril imminent. Cette admission a été décidée par le directeur de l’établissement, qui a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Créteil pour un contrôle obligatoire de la mesure. Ordonnance du tribunalLe 19 décembre 2024, le magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Mme [J] [N] [L]. En réponse, celle-ci a interjeté appel de cette ordonnance le 26 décembre 2024. Audience et arguments de la défenseLes parties ont été convoquées à une audience le 30 décembre 2024, qui a été renvoyée au 2 janvier 2025. L’avocat de Mme [J] [N] [L] a soulevé plusieurs moyens, notamment l’absence de notification de la décision d’admission, le défaut d’information de la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP), et l’absence de preuve d’un péril imminent au moment de l’admission. Observations de l’avocat généralL’avocat général a noté que Mme [J] [N] [L] avait été informée de ses droits au moment de son admission et que la CDSP avait été avisée de la décision d’admission. Il a également soutenu que le certificat médical initial justifiait le péril imminent et a demandé la confirmation de l’ordonnance. Contrôle de la régularité de la procédureLe juge a examiné la régularité de la décision d’admission et a constaté que, bien qu’il n’y ait pas de preuve formelle de notification de la décision d’admission, Mme [J] [N] [L] avait été informée de ses droits et de la décision de maintien. Le juge a conclu qu’aucun grief n’avait été démontré. Information de la CDSPIl a été établi que la CDSP avait été informée conformément aux exigences légales. Le droit de saisir cette commission avait également été notifié à Mme [J] [N] [L], qui n’avait pas exercé ce droit. Évaluation du péril imminentLes certificats médicaux ont confirmé l’existence d’un péril imminent, en raison de troubles du comportement ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Les éléments médicaux ont démontré que l’état de Mme [J] [N] [L] justifiait son hospitalisation. Poursuite de l’hospitalisation complèteLe dossier a montré que les troubles psychiatriques de Mme [J] [N] [L] l’empêchaient de consentir aux soins, rendant nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète. Les conditions légales pour le maintien de la mesure ont été jugées réunies. Décision finaleLe magistrat a déclaré l’appel recevable et a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, laissant les dépens à la charge de l’État. L’ordonnance a été rendue le 3 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quels sont les droits de la personne hospitalisée sans consentement en matière de notification des décisions ?La notification des décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement est régie par l’article L. 3211-3 du code de la santé publique. Ce dernier stipule que : « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. » En outre, il est précisé que : « Toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. » Dans le cas de Mme [J] [N] [L], bien qu’il n’y ait pas de preuve formelle de notification de la décision d’admission, une attestation de remise d’information relative à ses droits a été signée par elle le 9 décembre 2024. Cela indique qu’elle a été informée de ses droits au moment de son admission, ce qui semble respecter les exigences légales. Quelles sont les obligations d’information du directeur d’établissement envers la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP) ?L’article R. 3223-8 du code de la santé publique impose au directeur d’établissement d’informer la CDSP dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent. Cet article précise que : « Le directeur de l’établissement doit informer la commission départementale des soins psychiatriques de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute modification. » Dans le cas présent, il est mentionné dans la décision d’admission du 10 décembre 2024 que la CDSP a été informée. De plus, le droit de saisir cette commission a été notifié à Mme [J] [N] [L] le 13 décembre 2024. Ainsi, même si un éventuel défaut d’information par le directeur de l’établissement était avéré, il n’est pas démontré que cela ait porté atteinte aux droits de Mme [J] [N] [L], car elle n’a pas saisi la CDSP après avoir été informée de ses droits. Comment est caractérisé le péril imminent dans le cadre de l’hospitalisation sans consentement ?Le péril imminent est défini par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, qui stipule que : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. » Le II de cet article précise que le directeur de l’établissement peut prononcer la décision d’admission en cas de péril imminent, dûment constaté par un certificat médical. Dans le cas de Mme [J] [N] [L], les certificats médicaux versés au dossier indiquent des troubles du comportement ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, ainsi que des symptômes psychotiques. Ces éléments, associés à son refus de soins, justifient l’hospitalisation sans consentement et caractérisent le péril imminent au moment de son admission. Quelles sont les conditions pour maintenir l’hospitalisation complète sous contrainte ?Les conditions pour maintenir l’hospitalisation complète sous contrainte sont également régies par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Cet article stipule que : « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. » Dans le cas de Mme [J] [N] [L], il a été établi que son état mental nécessitait la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Les certificats médicaux indiquent que la patiente présente des troubles psychiatriques qui l’empêchent de consentir aux soins, et son état mental actuel justifie la poursuite de l’hospitalisation. Ainsi, les conditions légales pour le maintien de la mesure sont réunies, et l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation complète a été confirmée. |
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
(n°719, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00719 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQVH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrats du siège) – RG n° 24/05559
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Janvier 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Sabine RACZY, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [J] [N] [L] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 13/11/1989 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [4]
non comparante, représentée par Me Raphaël MAYET, avocat choisi au barreau deVersailles,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Mme [J] [N] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 10 décembre 2024 au titre du péril imminent.
Par requête enregistrée du 16 décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le magistrat du siège a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Mme [J] [N] [L].
Mme [J] [N] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le
26 décembre 2024 par un e-mail de son conseil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 décembre 2024.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 2 janvier 2025.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L’avocat de Mme [J] [N] [L] soutient que
– » » » »’ 1er moyen’: la notification de la décision d’admission du 10 décembre n’a pas été faite. Le grief résulte de la privation du droit à être informé qui est garanti par la convention européenne des droits de l’homme dans son article 5. Le grief résulte également de la privation du droit à être informée du certificat médical annexe de la décision, du droit à avoir un avocat, du droit à pouvoir consulter un médecin extérieur et du droit de saisir la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP).
– » » » »’ 2ème moyen’: il n’est pas établi que la CDSP ait été saisie alors qu’aux termes de l’article R3223-8 du code de la santé publique le directeur de l’établissement doit informer la CDSP dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent.
– » » » »’ 3ème moyen’: le certificat médical initial ne caractérise pas l’existence d’un péril imminent au moment de l’admission.
L’avocat général constate que figure au dossier un formulaire de remise de l’information relative aux voies de recours signé de Mme [N] [L] du
9 décembre 2024, et qu’elle a donc été informée de ses droits au moment de son admission. Il relève également qu’il est indiqué dans la décision d’admission du 10 décembre 2024 qu’avis a été donné à la CDSP de cette décision, et que Mme [N] [L] s’est vue remettre une copie de la décision de maintien et du certificat, même si elle a refusé de signer la notification, et qu’il était mentionné dans la décision la possibilité de saisir la CDSP, ce qu’elle n’a pas fait. Il estime donc qu’il n’y a pas eu en tout état de cause d’atteinte aux droits de Mme [N] [L] et qu’elle ne peut alléguer d’aucun grief. Sur le péril imminent, l’avocat général fait valoir qu’il est suffisamment caractérisé dans le certificat médical initial. Enfin, sur le fond, il demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
Le certificat médical de situation du 31 décembre 2024 suggère le maintien de la mesure.
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MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
· » » » » Sur la notification des décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement
Le deuxième alinéa de l’article L.3211-3 du code de la santé publique prévoit que « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. »
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. »
En l’espèce, Il résulte des pièces de la procédure que si ne figure au dossier aucune preuve de notification de la décisions d’admission en date du 10 décembre 2024, il est produit une attestation de remise de l’information relative à la situation juridique et aux voies de recours des patients soignés en soins psychiatriques sans le consentement en date du
9 décembre 2024, signée par l’intéressée, dont il doit être déduit qu’elle a été dument avisée de la décisions d’admission formalisée le 10 décembre 2024 , des droits étant les siens et mise en situation de pouvoir les exercer le cas échéant.
S’agissant de la notification de la décision de maintien en hospitalisation complète en date du 12 décembre 2024, elle a été réalisée le 13 décembre 2024. Le délai entre la décision et sa notification, n’apparaît pas excessif étant précisé qu’il ressort du certificat médical dit des 72h que Mme [N] [L] a été informée le 12 décembre 2024 du projet de maintien des soins en hospitalisation complète.
Il se déduit de ces éléments que l’intéressée a été informée de l’ensemble des décisions qu’elle a pu contester, la procédure doit être considérée comme régulière, aucun grief n’étant démontré puisqu’elle n’a exercé aucun de ses droits à compter du
13 décembre 2024, dont elle aurait été privée entre le 10 et le 13 décembre 2024.
– » » » »’ Sur l’information de la commission départementale des soins psychiatriques
En application de l’article L.3223-1 du code de la santé publique, la CDSP prévue à l’article L. 3222 est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre Ier du présent livre, de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute modification. Elle est informée par le directeur d’établissement dans le cadre d’une procédure pour péril imminent conformément aux dispositions de l’article R3223-8 du code de la santé publique.
En l’espèce, il convient de constater qu’il est mentionné dans l’article 4 de la décision d’admission du 10 décembre 2024 que celle-ci est adressée à la CDSP. Par ailleurs, le droit de saisir cette commission a été notifié à Mme [J] [N] [L] le
13 décembre 2024, et dès lors, elle ne peut démontrer en quoi un éventuel défaut d’information par le directeur de l’établissement a pu porter atteinte, au sens de l’article L3216-1 du code de la santé publique, à ses droits ni quel grief il en serait résulté pour elle puisqu’elle n’a pas saisi la CDSP postérieurement au 13 décembre 2024. Ce moyen sera donc rejeté. ‘
– » » » »’ Sur le contrôle de la condition de péril imminent
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique,
I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil.’ Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Il résulte des certificats médicaux versés au dossier qu’un certain nombre d’éléments permettent d’étayer l’existence d’un péril imminent pour la sante de Madame [N] [L] [J]. En effet, la patiente a été hospitalisée sur péril imminent en raison de troubles du comportement au domicile ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, manifestés par des propos incohérents dans un contexte de trouble bipolaire avec caractéristiques psychotiques. Le certificat médical initial mentionnait que la patiente, connue du secteur, présentait un contact hostile, une attitude d`écoute et une soliloquie. Il était fait état de rires immotivés ainsi que d’une tachypsychie. Son discours était empreint d’idées délirantes de persécution avec adhésion totale. L’ensemble de ces éléments laissaient ainsi apparaître le caractère urgent de la nécessité des soins. De surcroît, il résulte du dossier et des certificats médicaux que la patiente a été hospitalisée en psychiatrie à plusieurs reprises et pour la dernière fois en juillet 2024 en SPI dans les mêmes circonstances. Le péril imminent était donc suffisamment caractérisé au moment de l’admission de Mme [J] [N] [L].
En conséquence, le moyen sera rejeté.
– » » » »’ Sur la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte
Il résulte du dossier et de 1’avis motivé en date du 16 décembre 2024 que
Madame [N] [L] [J] est hospitalisée depuis le 10 décembre 2024 sur péril imminent en raison de troubles du comportement au domicile ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, manifestés par des propos incohérents, dans un contexte de trouble bipolaire avec caractéristiques psychotiques. Ces éléments associés au refus des soins et au déni de ses troubles par la patiente justifiaient son hospitalisation en psychiatrie sans consentement.
Le certificat de situation du 27 décembre 2024 mentionne que la patiente est hospitalisée pour un épisode maniaque, que la symptomatologie est toujours présente avec une labilité émotionnelle majeure, une tendance à l’irritabilité, et des idées délirantes toujours pas critiquées, et une nécessité de poursuivre les soins.
Il en résulte qu’il est établi que Mme [J] [N] [L] présente des troubles psychiatriques qui l’empêchent de consentir aux soins et que son état mental actuel rend toujours nécessaire la poursuite de soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
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Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du juge des libertés et de la détention,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
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Ordonnance rendue le 03 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ‘ par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
‘ tiers par LS
‘ préfet de police
‘ avocat du préfet
‘ tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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