Mme [J] [N] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 10 décembre 2024, en raison d’un péril imminent. Le tribunal a ordonné le maintien de son hospitalisation le 19 décembre, décision qu’elle a contestée par appel. Lors de l’audience du 30 décembre, son avocat a soulevé des irrégularités, notamment l’absence de notification de l’admission. Cependant, le juge a constaté que Mme [J] [N] [L] avait été informée de ses droits et que la commission départementale des soins psychiatriques avait été avisée. Les certificats médicaux ont confirmé le péril imminent, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation.. Consulter la source documentaire.
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Quels sont les droits de la personne hospitalisée sans consentement en matière de notification des décisions ?La notification des décisions relatives aux soins psychiatriques sans consentement est régie par l’article L. 3211-3 du code de la santé publique. Ce dernier stipule que : « Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. » En outre, il est précisé que : « Toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. » Dans le cas de Mme [J] [N] [L], bien qu’il n’y ait pas de preuve formelle de notification de la décision d’admission, une attestation de remise d’information relative à ses droits a été signée par elle le 9 décembre 2024. Cela indique qu’elle a été informée de ses droits au moment de son admission, ce qui semble respecter les exigences légales. Quelles sont les obligations d’information du directeur d’établissement envers la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP) ?L’article R. 3223-8 du code de la santé publique impose au directeur d’établissement d’informer la CDSP dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent. Cet article précise que : « Le directeur de l’établissement doit informer la commission départementale des soins psychiatriques de toute décision d’admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute modification. » Dans le cas présent, il est mentionné dans la décision d’admission du 10 décembre 2024 que la CDSP a été informée. De plus, le droit de saisir cette commission a été notifié à Mme [J] [N] [L] le 13 décembre 2024. Ainsi, même si un éventuel défaut d’information par le directeur de l’établissement était avéré, il n’est pas démontré que cela ait porté atteinte aux droits de Mme [J] [N] [L], car elle n’a pas saisi la CDSP après avoir été informée de ses droits. Comment est caractérisé le péril imminent dans le cadre de l’hospitalisation sans consentement ?Le péril imminent est défini par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, qui stipule que : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. » Le II de cet article précise que le directeur de l’établissement peut prononcer la décision d’admission en cas de péril imminent, dûment constaté par un certificat médical. Dans le cas de Mme [J] [N] [L], les certificats médicaux versés au dossier indiquent des troubles du comportement ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, ainsi que des symptômes psychotiques. Ces éléments, associés à son refus de soins, justifient l’hospitalisation sans consentement et caractérisent le péril imminent au moment de son admission. Quelles sont les conditions pour maintenir l’hospitalisation complète sous contrainte ?Les conditions pour maintenir l’hospitalisation complète sous contrainte sont également régies par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique. Cet article stipule que : « Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. » Dans le cas de Mme [J] [N] [L], il a été établi que son état mental nécessitait la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Les certificats médicaux indiquent que la patiente présente des troubles psychiatriques qui l’empêchent de consentir aux soins, et son état mental actuel justifie la poursuite de l’hospitalisation. Ainsi, les conditions légales pour le maintien de la mesure sont réunies, et l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation complète a été confirmée. |
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