L’Essentiel : La loi adoptée le 29 septembre 2021 introduit de nouvelles sanctions pour les éditeurs en cas de manquement à l’obligation de contribution au développement de la production d’œuvres culturelles. l’ARCEPicle 25 modifie l’assiette et le quantum des sanctions, qui peuvent atteindre le double du montant de la contribution annuelle, voire le triple en cas de récidive. Cependant, le Conseil constitutionnel a jugé que l’absence de définition des conditions de récidive rendait cette sanction disproportionnée. Ainsi, il a déclaré contraires à la Constitution les dispositions prévoyant une sanction triplement en cas de récidive, tout en validant le reste de l’ARCEPicle. |
La loi relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique a été adoptée définitivement le 29 septembre 2021. Saisi de sa conformité, le Conseil constitutionnel a sanctionné partiellement l’article 25 relatif aux nouvelles sanctions auxquelles s’exposent les éditeurs. De nouvelles sanctions contre les éditeursL’article 25 a modifié, dans le cas spécifique des manquements portant sur l’obligation de contribution au développement de la production, non seulement l’assiette de la sanction (cette assiette ne reposant plus désormais sur le chiffre d’affaires de l’éditeur, mais sur le montant de la contribution annuelle dont ce dernier doit s’acquitter) mais aussi le quantum de cette sanction (dont le plafond est fixé au double du montant de la contribution, voire au triple si l’éditeur est en situation de récidive). Proportionnalité des peinesAprès avoir énoncé la formulation de principe relative à l’exigence constitutionnelle de proportionnalité des peines, le Conseil a rappelé l’obligation de contribution annuelle à la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles à laquelle sont tenus les éditeurs de service de communication audiovisuelle. Par dérogation à la sanction pécuniaire applicable aux autres manquements commis par ces éditeurs dont les taux ne peuvent excéder 3 % du chiffre d’affaires ou 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation, […] prévoient que le manquement à l’obligation de contribution est puni d’une sanction dont le montant maximal ne peut excéder le double du montant de l’obligation annuelle ou le triple en cas de récidive ». Examinant la conformité de ces dispositions au principe de proportionnalité des peines, le Conseil a relevé, en premier lieu, que « la contribution des éditeurs de services au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles concourt au financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle et à la production de contenus audiovisuels de qualité ». Le Conseil en a déduit que « La répression du manquement à cette obligation répond ainsi à l’objectif d’intérêt général qui s’attache à la promotion de la création culturelle ». Précédemment, la jurisprudence du Conseil avait reconnu un objectif d’intérêt général dans la « sauvegarde de la propriété intellectuelle et de la création culturelle » à l’occasion de l’examen des dispositions destinées à lutter contre les pratiques de contrefaçon sur internet. Droit de sanctionner conforme mais sous conditionsEn punissant le manquement à cette obligation par une sanction pécuniaire proportionnelle au montant de la contribution annuelle, le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l’infraction ». Ce faisant, le Conseil s’est assuré du lien existant entre la sanction et le manquement sanctionné, qui est un des éléments de l’appréciation de la proportionnalité des peines lorsque les dispositions contestées prévoient un plafond exprimé non en valeur absolue mais de façon relative, en proportion d’une obligation ou d’un indice de référence déterminant l’assiette de la sanction. Le Conseil a donc jugé conforme à la Constitution la sanction de 200 % de la contribution des éditeurs de l’audiovisuel en s’appuyant à la fois sur l’objectif d’intérêt général poursuivi, le lien existant entre l’assiette de la sanction et le manquement réprimé, ainsi que sur le fait que ce taux ne constitue qu’un plafond et que la sanction doit, sous le contrôle entier du juge, être déterminée en fonction de la gravité du manquement commis et des avantages tirés de ce manquement. Si la sanction peut atteindre le double du montant de la contribution, ce montant ne constitue qu’un plafond et doit, en application du premier alinéa de l’article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986, être déterminé en fonction de la gravité du manquement commis et des avantages tirés de ce manquement. De plus, cette sanction est prononcée sous le plein contrôle du juge ». Conditions de la récidiveEn revanche, le Conseil a jugé que, « en prévoyant, en cas de récidive, une augmentation du montant de la sanction sans définir les conditions, notamment de délai, dans lesquelles cette récidive peut être constatée, le législateur a retenu une sanction manifestement disproportionnée ». Alors même qu’étaient en jeu le même objectif poursuivi et les mêmes garanties, le Conseil a censuré les dispositions qui prévoyaient que, en cas de récidive, la sanction pouvait atteindre le triple de l’obligation, au motif notamment que ces dispositions ne déterminaient pas le délai durant lequel pouvait être constatée la récidive. Par conséquent, le Conseil a déclaré contraires à la Constitution les mots « ou le triple en cas de récidive » figurant à l’article 25 de la loi déférée et conforme à la Constitution le reste de l’article 25. |
Q/R juridiques soulevées : Quelles sont les nouvelles sanctions introduites par l’article 25 de la loi sur la régulation des œuvres culturelles ?L’article 25 de la loi adoptée le 29 septembre 2021 a introduit des modifications significatives concernant les sanctions applicables aux éditeurs en cas de manquement à leur obligation de contribution au développement de la production d’œuvres culturelles. Au lieu de se baser sur le chiffre d’affaires de l’éditeur, la sanction est désormais calculée sur le montant de la contribution annuelle que l’éditeur doit verser. Le plafond de cette sanction a été fixé à deux fois le montant de la contribution annuelle, et peut atteindre trois fois ce montant en cas de récidive. Cette approche vise à renforcer la responsabilité des éditeurs et à garantir un financement adéquat pour l’industrie cinématographique et audiovisuelle.Comment le Conseil constitutionnel a-t-il évalué la proportionnalité des peines ?Le Conseil constitutionnel a examiné la conformité des nouvelles sanctions avec le principe de proportionnalité des peines. Il a rappelé que les éditeurs de services de communication audiovisuelle ont une obligation de contribution annuelle au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Il a également souligné que cette contribution est essentielle pour le financement de l’industrie et la production de contenus de qualité. En conséquence, la sanction pour manquement à cette obligation a été jugée conforme à l’objectif d’intérêt général de promotion de la création culturelle. Le Conseil a noté que la sanction, bien que pouvant atteindre 200 % de la contribution, doit être déterminée par le juge en fonction de la gravité du manquement et des avantages tirés de celui-ci.Quelles conditions ont été posées pour la récidive selon le Conseil constitutionnel ?Le Conseil constitutionnel a exprimé des réserves concernant les dispositions relatives à la récidive. Il a constaté que, bien que le législateur ait prévu une augmentation de la sanction en cas de récidive, il n’a pas défini les conditions précises, notamment le délai dans lequel cette récidive peut être constatée. Cette absence de définition a conduit le Conseil à juger que la sanction prévue en cas de récidive était manifestement disproportionnée. En conséquence, il a censuré les dispositions qui permettaient d’atteindre le triple de l’obligation en cas de récidive, tout en déclarant conformes à la Constitution le reste des dispositions de l’article 25. Cette décision souligne l’importance de la clarté et de la précision dans la législation pour garantir le respect des droits fondamentaux. |
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