Contrefaçon : la recevabilité à agir des organismes professionnels

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Contrefaçon : la recevabilité à agir des organismes professionnels
L’Essentiel : Les organisations professionnelles, telles que la FNEF et le CNC, ont le droit d’agir en contrefaçon pour défendre les intérêts des auteurs et producteurs d’œuvres audiovisuelles. Selon le code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction d’une œuvre sans le consentement de l’auteur est illicite. En cas d’atteinte à ces droits, le président du tribunal judiciaire peut ordonner des mesures pour faire cesser la contrefaçon, à la demande des titulaires de droits ou des organismes de gestion collective. Cette protection vise à garantir le respect des droits d’exploitation des œuvres.

Conformément à leurs Statuts, les organisations professionnelles sont en droit d’agir en contrefaçon contre tout tiers fautif et notamment contre les plateformes de diffusion d’oeuvres sans autorisation.

La Défense du droit d’exploiter

A titre d’exemple, la FNEF, la SEVN, l’API, l’UPC, le CNC, le SPI ont, en vertu de leurs statuts, le pouvoir d’agir en justice aux fins de défendre les intérêts professionnels des auteurs, producteurs et distributeurs d’œuvres audiovisuelles, cinématographiques et de vidéogrammes.

Aux termes de l’article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction.

L’article L.122-2 du même code précise que la représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque, et notamment par télédiffusion.

Contrefaçon par représentation non autorisée

La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature et l’article L.122-3 que la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte.

Selon l’article L. 122-4, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.

De la même manière, en application de l’article L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle, l’autorisation du producteur de vidéogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son vidéogramme.

La saisine du Tribunal judiciaire

Enfin, il résulte de l’article L. 336-2 du même code qu’en présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l’image animée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les organisations professionnelles mentionnées dans le texte et quel est leur rôle ?

Les organisations professionnelles citées dans le texte incluent la FNEF, la SEVN, l’API, l’UPC, le CNC et le SPI. Ces entités ont pour mission de défendre les intérêts des auteurs, producteurs et distributeurs d’œuvres audiovisuelles, cinématographiques et de vidéogrammes. Elles disposent du pouvoir d’agir en justice pour protéger ces intérêts, notamment en cas de contrefaçon. Cela signifie qu’elles peuvent engager des actions légales contre des tiers, y compris des plateformes qui diffusent des œuvres sans autorisation, afin de préserver les droits d’exploitation des œuvres.

Quels sont les droits d’exploitation de l’auteur selon le code de la propriété intellectuelle ?

Selon l’article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur détient le droit d’exploitation qui comprend deux aspects principaux : le droit de représentation et le droit de reproduction. Le droit de représentation permet à l’auteur de contrôler la communication de son œuvre au public, tandis que le droit de reproduction concerne la fixation matérielle de l’œuvre par divers procédés. Ces droits sont essentiels pour garantir que l’auteur puisse bénéficier de son travail et en contrôler l’utilisation.

Qu’est-ce que la contrefaçon par représentation non autorisée ?

La contrefaçon par représentation non autorisée se produit lorsque l’œuvre est diffusée sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit. L’article L.122-4 stipule que toute représentation ou reproduction, qu’elle soit intégrale ou partielle, est illicite sans autorisation. La télédiffusion, qui est une forme de représentation, englobe la diffusion de sons, d’images et de données par des procédés de télécommunication. Cela inclut des plateformes en ligne qui pourraient diffuser des œuvres sans autorisation, ce qui constitue une violation des droits d’auteur.

Comment se déroule la saisine du Tribunal judiciaire en cas de violation des droits d’auteur ?

La saisine du Tribunal judiciaire est régie par l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle. En cas d’atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin, le président du tribunal peut ordonner des mesures pour prévenir ou faire cesser cette atteinte. Cette procédure peut être engagée par les titulaires de droits, leurs ayants droit, ou des organismes de gestion collective. Le Centre national du cinéma et de l’image animée peut également faire une demande. Cela permet de protéger efficacement les droits d’auteur dans le cadre de la communication au public en ligne.

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