L’Essentiel : Dans l’affaire Repetto, une société a intenté une action en contrefaçon contre Repetto, arguant que le packaging de son parfum ressemblait à celui de ses propres produits. Cependant, le tribunal a jugé que les différences visuelles entre les flacons étaient substantielles, notamment en termes de taille, de design et de branding. Les éléments distinctifs, tels que la forme des bouchons et les inscriptions, ont été déterminants pour conclure qu’il n’y avait pas de risque de confusion pour les consommateurs. Ainsi, la contrefaçon n’a pas été retenue, soulignant l’importance des différences dans le domaine du packaging.
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La contrefaçon de conditionnement / packaging n’est sanctionnable qu’en présence de ressemblances emportant un risque de confusion ou en cas de copie servile. L’action en contrefaçon peut être dirigée contre le titulaire de la marque ou contre le licencié. Affaire RepettoUne société a poursuivi sans succès la société Repetto pour contrefaçon de son conditionnement de flacons de parfum. La société avait constaté que la société Repetto, qui a pour activité la fabrication et la vente de tout article se rapportant à l’art chorégraphique et théâtral, commercialisait un parfum s’inscrivant selon elle dans le sillage de ses parfums « Miss Me » par le choix du flacon, du packaging et dans les termes choisis dans la description, la présentation et la promotion du parfum (la couleur rose, la forme ronde et lisse, une surface de pleins et déliés, l’idée de mouvement de la danseuse et des silhouettes, un flacon qui tient dans le creux de la main …). Action contre le licenciéBien que dirigée contre le licencié, l’action engagée a été jugée recevable. En effet, la société Repetto, titulaire de la marque éponyme, a concédé à la société Interparfums, la licence exclusive de l’utilisation de cette marque pour le développement, la fabrication, la vente, la distribution et la promotion de produits de parfumerie dans le monde entier. Il ressortait des termes de ce contrat que si effectivement la société Repetto n’était pas directement en charge de la fabrication et de la commercialisation du parfum en cause, et si le licencié a lui-même choisi les formes du flacon, le packaging et la couleur du jus et a conduit sa campagne publicitaire, il n’en reste pas moins que la société titulaire de la marque confirmait avoir approuvé la commercialisation et la diffusion de tous ces éléments et qu’à ce titre le licencié s’engage, d’une part, à respecter l’image de la marque, d’autre part, à l’apposer sur tous les produits, packaging et emballages. Il en résultait que la société Repetto, qui conserve ainsi pleinement le contrôle de la commercialisation des produits diffusés sous son nom, doit voir sa responsabilité engagée vis à vis des tiers si les conditions de cette commercialisation sont constitutives à leur égard de faits de concurrence déloyale ou de parasitisme. Différences visuelles substantiellesEn premier lieu, sur le volet des investissements, la société Repetto justifiait par de nombreuses factures, des dépenses qu’elle avait exposées pour la création et la promotion de son parfum Repetto. En second lieu, la société Repetto justifiait de l’existence de très nombreux modèles antérieurs de parfums présentant une forme sphérique, des sillons et des épaulements taillés, un bijou pendentif. La juridiction a également constaté des différences notables entre les flacons en présence : la taille du second est plus grande tant en circonférence qu’en profondeur que celle du premier, lui donnant un aspect plus lourd ; le second comporte un seul sillon latéral, alors que le premier en a deux, renforçant une certaine finesse ; les pendentifs sont très dissemblables, le premier constitué de deux fils auxquels sont accrochées deux perles translucides, le second d’un ruban comportant à son extrémité un cercle doré entourant le logo ‘R’ de Repetto ; si dans les deux modèles le jus est rose, le verre du flacon est dans le premier translucide et dans le second transparent. Surtout, les bouchons sont très différents, dans le premier constitué de pierres d’apparence précieuses entremêlées, dans le second de forme cylindrique et plate ; enfin alors que la marque Stella Cadente est cachée sous le fond du flacon, celle de ‘Repetto Paris’ est pleinement apparente sur l’une des faces du flacon ; cette dissemblance est encore plus notable pour les étuis des parfums ; si tous deux sont de couleur rose, et ont la forme de parallélépipèdes rectangles, le premier est étroit et allongé, cependant que le second est large et court ; surtout les signes verbaux n’ont aucun point commun, dans un cas Repetto Paris, outre le logo R dans un cercle, dans le second MISS – Stella C – ME. Ces différences l’emportaient sur les ressemblances, la consommatrice de parfums féminins ne risquant en aucun cas de confondre les produits en cause. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de sanction pour la contrefaçon de conditionnement ?La contrefaçon de conditionnement ou de packaging n’est sanctionnable que dans deux cas précis : 1. **Ressemblances entraînant un risque de confusion** : Cela signifie que le conditionnement d’un produit doit être suffisamment similaire à celui d’un autre produit pour que les consommateurs puissent être induits en erreur quant à l’origine des produits. 2. **Copie servile** : Cela fait référence à une reproduction exacte ou presque exacte du packaging d’un produit, sans aucune originalité ou modification. Ces critères sont essentiels pour déterminer si une action en contrefaçon peut être engagée, et ils s’appliquent tant aux titulaires de marques qu’aux licenciés. Quel a été le résultat de l’affaire Repetto concernant la contrefaçon ?Dans l’affaire Repetto, une société a intenté une action en contrefaçon contre Repetto, affirmant que le packaging de son parfum ressemblait à celui de ses propres produits. Cependant, la cour a jugé que les ressemblances alléguées n’étaient pas suffisantes pour établir un risque de confusion. La société Repetto a démontré des différences significatives dans le design et le packaging de ses flacons, ce qui a conduit à la décision que les consommateurs ne risquaient pas de confondre les deux produits. Ainsi, l’action en contrefaçon a été rejetée. Comment l’action en contrefaçon peut-elle être dirigée contre un licencié ?L’action en contrefaçon peut être dirigée contre un licencié lorsque ce dernier utilise une marque sous licence d’une manière qui enfreint les droits de propriété intellectuelle. Dans le cas de Repetto, bien que la société ait concédé une licence exclusive à Interparfums pour la commercialisation de ses parfums, la responsabilité de Repetto a été engagée. Cela est dû au fait que Repetto a approuvé le design et le packaging des produits commercialisés par Interparfums. Ainsi, même si le licencié a pris des décisions créatives, la société titulaire de la marque reste responsable des conséquences de la commercialisation. Quelles différences visuelles ont été constatées entre les flacons de parfum ?La cour a noté plusieurs différences visuelles substantielles entre les flacons de parfum en question. 1. **Taille et forme** : Le flacon de Repetto était plus grand en circonférence et en profondeur, lui donnant un aspect plus lourd. 2. **Sillons et pendentifs** : Le flacon de Repetto avait deux sillons latéraux, tandis que l’autre n’en avait qu’un. Les pendentifs étaient également très différents, avec des designs distincts qui ne se ressemblaient pas du tout. 3. **Bouchons** : Les bouchons des flacons étaient également dissemblables, l’un étant constitué de pierres précieuses, tandis que l’autre était cylindrique et plat. Ces différences ont été jugées suffisamment marquées pour éviter toute confusion chez les consommateurs. Quel impact a eu la décision sur la responsabilité de la société Repetto ?La décision a eu un impact significatif sur la responsabilité de la société Repetto. Bien que Repetto ait concédé une licence à Interparfums, elle a conservé le contrôle sur l’image de sa marque et sur la commercialisation des produits. Cela signifie que si les produits commercialisés sous son nom sont jugés constitutifs de concurrence déloyale ou de parasitisme, Repetto peut être tenue responsable. La cour a souligné que la société titulaire de la marque doit veiller à ce que les conditions de commercialisation respectent les droits des tiers, ce qui renforce l’importance de la vigilance dans la gestion des licences. |
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