Contrefaçon de la marque vente privée

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Contrefaçon de la marque vente privée

L’Essentiel : La marque Vente-privée a été reconnue valide et distinctive par les juges, en raison de son utilisation ciblée depuis 2009. L’expression « vente privée » était alors perçue comme désignant des ventes exclusives à un public spécifique. Malgré son caractère descriptif, la marque a acquis un caractère distinctif grâce à son usage et à la notoriété de la société. Les juges ont souligné l’importance de la part de marché, des investissements publicitaires et de la reconnaissance par le public, concluant que la marque « vente-privee.com » permettait d’identifier l’origine des services offerts, rejetant ainsi la demande de nullité.

La marque Vente-privée a été jugée valide et distinctive dès son origine en raison du public / des consommateurs visés par la société. C’est en ce sens que se sont prononcés les juges dans cette affaire opposant la société de vente en ligne et un concurrent (« Revente privée »).

Vente privée, une expression distinctive

Les juges ont retenu que dès 2009, l’expression « vente privée » était utilisée en langue française et connue du public comme s’appliquant à des ventes ponctuelles proposées à un groupe déterminé d’acheteurs potentiels réunissant certains critères préalablement définis leur permettant d’y accéder, ce qui est descriptif des services précités.

De même, à l’époque du dépôt, la forme d’un nom de domaine renvoyait clairement à un accès à des ventes privées au moyen d’un site internet, ce qui au regard des services de promotion des ventes pour le compte des tiers, de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail et des services de regroupement pour le compte de tiers de produits et de services, notamment en ligne, est descriptif d’une modalité du service offert sans permettre au consommateur d’en identifier l’origine.

En droit communautaire, l’article 3§3 de la directive 2008/95 prévoit qu’une marque n’est pas refusée à l’enregistrement ou, si elle est enregistrée, n’est pas susceptible d’être déclarée nulle pour défaut de distinctivité « si, avant la date de la demande d’enregistrement et après l’usage qui en a été fait, elle a acquis un caractère distinctif » et qu’en outre, « les États membres peuvent prévoir que la présente disposition s’applique également lorsque le caractère distinctif a été acquis après la demande d’enregistrement ou après l’enregistrement ».

Ainsi, en l’absence de dérogation prévue par le législateur français sur ce point, ce n’est que si la marque contestée a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait antérieurement à la date du dépôt qu’elle peut échapper à l’application du motif de nullité tiré de l’absence de pouvoir distinctif du signe.

Dans l’arrêt Windsurfing Chiemsee du 4 mai 1999, la CJUE a posé en ces termes un certain nombre de critères pour apprécier l’acquisition du caractère distinctif par l’usage: « pour l’appréciation du caractère distinctif de la marque faisant l’objet d’une demande d’enregistrement, peuvent également être prises en considération la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d ‘une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. (Point 51) Si, sur la base de tels éléments, l’autorité compétente estime que les milieux intéressés ou à tout le moins une fraction significative de ceuxci identifient grâce à la marque le produit comme provenant d’une entreprise déterminée, elle doit en tout état de cause en conclure que la condition exigée par l’article 3, paragraphe 3, de la directive pour l’enregistrement de la marque est remplie ».

Eu égard à l’importance croissante du chiffre d’affaires de la société VENTE-PRIVEE.COM, de sa position sur le marché des ventes événementielles, de sa connaissance par un large public et de l’importance de ses investissements publicitaires, les juges ont considéré qu’à la date du dépôt de la marque Vente privée, et même s’il a toujours été systématiquement associé à son élément figuratif et à la couleur rose qui sont omniprésents sur son site qui représente son seul accès au public, le signe verbal « vente-privee.com » permettait à une fraction significative du public concerné -soit le consommateur s’intéressant aux services de vente en ligne- d’identifier l’origine des services distribués de « promotion des ventes pour le compte des tiers; ( ) présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; regroupement pour le compte de tiers de produits ( ) et de services, (..), permettant aux clients de visualiser et d’acheter ces produits ou ces services par tout moyen, notamment sur un site Web marchand ».  Les juges n’ont donc pas fait droit à la demande de nullité de la marque verbale française «vente-privee.com » pour défaut de distinctivité.

Q/R juridiques soulevées :

Pourquoi la marque Vente-privée a-t-elle été jugée valide et distinctive ?

La marque Vente-privée a été jugée valide et distinctive dès son origine en raison de la nature de son public cible. Les juges ont reconnu que l’expression « vente privée » était déjà utilisée en 2009 dans la langue française pour désigner des ventes ponctuelles destinées à un groupe spécifique d’acheteurs.

Cette reconnaissance par les juges s’appuie sur le fait que l’expression était descriptive des services offerts, ce qui a permis de conclure que la marque avait acquis une certaine notoriété. En effet, le nom de domaine associé à Vente-privée renvoyait clairement à des ventes privées en ligne, ce qui a renforcé l’idée que le public pouvait identifier ces services.

Quels critères sont utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’une marque ?

Pour évaluer le caractère distinctif d’une marque, la CJUE a établi plusieurs critères dans l’arrêt Windsurfing Chiemsee. Ces critères incluent la part de marché détenue par la marque, l’intensité et l’étendue géographique de son usage, ainsi que la durée de cet usage.

De plus, l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour promouvoir la marque est également prise en compte. Les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles peuvent également servir d’éléments de preuve pour établir que le public associe la marque à une entreprise spécifique.

Comment la marque Vente-privée a-t-elle acquis son caractère distinctif ?

La marque Vente-privée a acquis son caractère distinctif grâce à plusieurs facteurs. Tout d’abord, l’augmentation significative de son chiffre d’affaires et sa position dominante sur le marché des ventes événementielles ont joué un rôle crucial.

Ensuite, la notoriété de la marque auprès d’un large public, ainsi que les investissements publicitaires conséquents, ont contribué à renforcer son image. Les juges ont noté que même si la marque était souvent associée à des éléments visuels, le nom verbal « vente-privee.com » permettait à une fraction significative du public de reconnaître l’origine des services offerts.

Quelles sont les implications de la décision des juges concernant la marque Vente-privée ?

La décision des juges de ne pas faire droit à la demande de nullité de la marque Vente-privée pour défaut de distinctivité a des implications importantes. Cela signifie que la marque est reconnue comme ayant acquis un caractère distinctif, ce qui lui permet de continuer à être protégée légalement.

Cette protection est essentielle pour la société, car elle lui permet de maintenir sa position sur le marché et de se défendre contre d’éventuels concurrents. En outre, cela souligne l’importance de l’usage et de la notoriété dans l’évaluation des marques, ce qui peut influencer d’autres affaires similaires à l’avenir.


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