Contrefaçon de marque syndicale par une organisation affiliée

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Contrefaçon de marque syndicale par une organisation affiliée

L’Essentiel : L’UNSA, titulaire de la marque « UNSA Union Nationale des Syndicats Autonomes », a constaté que le SNSP continuait d’utiliser son acronyme et son logo après sa désaffiliation. Bien que l’UNSA ait intenté une action pour contrefaçon, la cour a jugé que le SNSP n’avait pas utilisé la marque pour des produits ou services identiques à ceux enregistrés. L’usage du sigle UNSA dans les statuts et documents du SNSP n’a pas été considéré comme une contrefaçon, mais a été qualifié de concurrence déloyale, entraînant une condamnation du SNSP à verser 2 000 euros à l’UNSA pour préjudice.

Continuer à utiliser la marque d’une Union syndicale après une désaffiliation expose à une condamnation sur le fondement de la concurrence déloyale mais pas nécessairement sur le terrain de la contrefaçon de marque. En effet, l’usage dans la vie des affaires suppose une reproduction de la marque pour les mêmes produits et services que ceux visés à l’enregistrement.  

 

Marque UNSA Union Nationale des Syndicats Autonomes

 

L’UNSA est titulaire d’une marque verbale « UNSA Union Nationale des Syndicats Autonomes’» déposée le 8 septembre 2016 enregistrée sous le n°16 4 297’790 pour des produits et services relevant des classes 16, 35, 38, 41 et 45 et notamment les «’produits de l’imprimerie, publicité, télécommunications, services juridiques et médiation’».

Elle reproche au SNSP au titre de l’atteinte à cette marque verbale des actes de contrefaçon par reproduction.

 

Usage persistant sans autorisation 

 

Depuis le 22 janvier 2019, date de la désaffiliation de la FMPS, le SNSP a continué à faire usage :

– dans ses statuts (pièce 12 UNSA) et ce jusqu’au 10 avril 2020, de l’acronyme UNSA accolé au sigle SNSP ou à la dénomination Syndicat national de la sécurité privée, et du logo

– au répertoire SIRENE jusqu’au 25 juin 2020 (pièces 19, 20 et 21 UNSA) de l’acronyme UNSA accolé au sigle SNSP ou à la dénomination Syndicat national de la sécurité privée,

– sur ses documents bancaires jusqu’au mois de juin 2020 et particulièrement une carte de paiement, de de l’acronyme UNSA accolé au sigle SNSP ou à la dénomination Syndicat national de la sécurité privée (pièces 13, 22 et 23 UNSA).

A supposer que l’usage du sigle UNSA par le SNSP dans ses statuts puisse être considéré comme un usage tendant à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique et partant un usage dans la vie des affaires, il n’est pas établi que le sigle UNSA, bien qu’apposé sur les statuts, a été utilisé par le SNSP pour désigner des produits identiques ou similaires aux «’produits de l’imprimerie’» de la marque antérieure, seuls opposés au titre de la contrefaçon par imitation par l’UNSA.

 

Le SNSP a utilisé sur ses statuts, au répertoire SIRENE et sur une carte bancaire non le signe verbal «’UNSA Union Nationale des Syndicats Autonomes’»’enregistré à titre de marque mais le sigle «’UNSA’» seul ou accolé à l’acronyme SNSP ou à la dénomination Syndicat national de la sécurité privée.

 

A supposer que les usages du sigle UNSA par le SNSP puissent être considérés comme des usages tendant à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique et partant un usage dans la vie des affaires, il n’est pas établi que le sigle UNSA a été utilisé par le SNSP pour désigner des produits ou des services identiques aux «’produits de l’imprimerie, publicité, télécommunications, services juridiques et médiation’» ce quand bien même son objet tel que décrit dans les statuts est notamment «’l’amélioration des conditions d’existence économique, sociales et morales des salariés et des retraités des métiers de la prévention, de la sécurité et des services annexes, de négocier et le cas échant de conclure des conventions collectives et des accords, ou de coordonner ou d’impulser les luttes syndicales nécessaires à la défense des intérêts matériels et moraux de ses salariés et retraités’».

 

A cet égard, la circonstance que les avis de situation du répertoire SIRENE sont délivrés par le site avis-situation-sirene.insee.fr sous forme de document au format PDF ne caractérise nullement un usage du sigle UNSA pour distinguer des «’produits de l’imprimerie’» ou des services «’de publicité, de télécommunications ou services juridiques’». Il en va de même de l’usage du sigle UNSA dans la dénomination du titulaire du compte sur les relevés de comptes, avis de virement ou carte de paiement.

 

La contrefaçon par reproduction n’était donc pas caractérisée.

 

Usage d’un signe dans la vie des affaires 

 

Pour rappel, le titulaire de la marque ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe similaire à sa marque en application de l’article L. 713-2 2° du code de la propriété intellectuelle que s’il est démontré un usage de la marque dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire de la marque, pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée et portant atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur la provenance des produits ou des services, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

 

Le titulaire d’une marque enregistrée n’est habilité à interdire à un tiers l’usage d’un signe identique à sa marque en application de l’article L. 713-2 1° du code de la propriété intellectuelle que s’il est établi un usage dans la vie des affaires, sans le consentement du titulaire de la marque et pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.

 

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Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 2, 14 avril 2023, 21/14828

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 14 AVRIL 2023

(n°65, 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 21/14828 – n° Portalis 35L7-V-B7F-CEGXV

Décision déférée à la Cour : jugement du 08 juin 2021 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°20/07253

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA)

Union nationale syndicale interprofessionnelle, agissant en la personne de son secrétaire général, M. [W] [L], domicilié en cette qualité au siège situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume SAUVAGE de l’AARPI BAGS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque E 1404

INTIME AU PRINCIPAL et APPELANT INCIDENT

SYNDICAT NATIONAL DE LA SECURITE PRIVEE (SNSP), prise en la personne de son secrétaire général, M. [K] [D], domicilié en cette qualité au siège situé

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocate au barreau de PARIS, toque D 2090

Assisté de Me Stefania VALMACHINO, avocate au barreau de PARIS, toque G 162, substituant Me Philippe STUCKER, avocat au barreau de PARIS, toque P 547

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Paris.

Vu l’appel interjeté le 28 juillet 2021 par l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (l’UNSA).

Vu les uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 octobre 2021 par l’UNSA, appelante et incidemment intimée.

Vu les uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 janvier 2022 par le Syndicat National de la Sécurité Privée (SNSP), intimé et appelant incident.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2022.

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

L’UNSA est une union nationale syndicale interprofessionnelle fondée en 1993 qui regroupe des organisations syndicales (syndicats et fédérations de syndicats) et a vocation à représenter et défendre l’ensemble des salariés au niveau national.

L’UNSA est titulaire d’une marque française semi-figurative déposée le 5 décembre 2017 enregistrée sous le n°17 4 410’335 pour désigner des produits et services relevant des classes 16, 35 et 38.

Elle est également titulaire d’une marque française verbale « UNSA Union Nationale des Syndicats Autonomes’» déposée le 8 septembre 2016 enregistrée sous le n° 16 4 297’790 pour des produits et services relevant des classes 16, 35, 38, 41 et 45.

La Fédération des Métiers de la Prévention et de la Sécurité – UNSA (FMPS-UNSA) est une fédération syndicale qui regroupait les syndicats adhérents à l’UNSA et relevant des métiers de la prévention et de la sécurité.

Par une décision du bureau national du 20 juin 2018, la fédération FMPS-UNSA a été exclue de 1’UNSA.

Par jugement du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a toutefois rétabli la FMPS dans ses droits d’adhérent à 1’UNSA pour la période comprise entre le 20 juin 2018 et le 22 janvier 2019, date à laquelle la FMPS a notifié à l’UNSA, par lettre, sa désaffiliation.

Le Syndicat National de la Sécurité Privée – UNSA (le SNSP-UNSA) était adhérent à la FMPS-UNSA, devenue FMPS.

Par courrier individuel du 14 novembre 2018 puis lettre circulaire du 29 janvier 2019 adressée par l’UNSA, il a été rappelé au SNSP-UNSA qu’en conséquence de l’exclusion de la fédération FMPS, les syndicats affiliés jusqu’alors à cette fédération pouvaient soit rester à I’UNSA et s’affilier à la Fédération Commerce et Services – UNSA (FCS-UNSA), soit rester affiliés à la FMPS et cesser tout usage de la dénomination « UNSA » et des différentes marques et logos de l’UNSA.

Considérant que le SNSP faisait un usage non-autorisé de la dénomination, des marques et du logo de l’UNSA, celle-ci a adressé le 16 mars 2020 une mise en demeure au dit syndicat de, notamment :

– cesser toute reproduction ou imitation du nom Union Nationale des Syndicats Autonomes ou UNSA et des marques et logos de l’UNSA,

– indiquer s’il existait à cette date des délégués syndicaux ou délégués du personnel ou autres représentants du personnel, sous le nom du SNSP-UNSA dans des entreprises,

– indiquer les périodes pendant lesquelles il y a eu des délégués syndicaux ou délégués du personnel ou autres représentants du personnel, sous le nom du SNSP-UNSA dans des entreprises et le nombre de ceux-ci.

Le 7 janvier 2020, le SNSP-UNSA a changé sa dénomination en SNSP, les statuts modifiés ayant été réceptionnés par la mairie de [Localité 4] le 10 avril 2020 et le changement de dénomination notifié au fichier SIRENE par courrier du SNSP du 11 juin 2020, ce fichier ayant été actualisé au 25 juin 2020.

Par acte du 4 août 2020, l’UNSA a fait assigner le SNSP devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque et de droit d’auteur.

C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 juin 2021, dont appel et qui a’:

– débouté l’UNSA de sa demande en contrefaçon par reproduction de la marque verbale n°16 4’297’790 et de la marque semi-figurative n°17 4’310’335,

– dit que le logo est original et bénéficie de la protection par le droit d’auteur,

– dit qu’en reproduisant ce logo dans ses statuts sans autorisation, du 23 janvier 2019 au 10 avril 2020, le SNSP a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de l’UNSA,

– condamné le SNSP à payer à l’UNSA la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de droit d’auteur,

– débouté le SNSP de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 957,76 euros et au titre de la résistance abusive,

– condamné le SNSP à payer à l’UNSA la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné le SNSP aux dépens,

– rappelé que le présent jugement était exécutoire de plein droit.

L’UNSA a relevé appel de cette décision et dans ses conclusions demande la cour de’:

– confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a’:

– dit que le logo est original et bénéficie de la protection par le droit d’auteur,

– dit qu’en reproduisant ce logo dans ses statuts sans autorisation, du 23 janvier 2019 au 10 avril 2020, le SNSP a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de l’UNSA,

– condamné le SNSP à payer à l’UNSA la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de droit d’auteur,

– débouté le SNSP de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 957,76 euros au titre de la résistance abusive,

– condamné le SNSP à payer à l’UNSA la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– réformer le jugement de première instance pour le surplus et statuant à nouveau’:

À titre principal, vu les dispositions du code de la propriété intellectuelle‘:

– juger qu’avoir persisté postérieurement au 22 janvier 2019

– à faire usage des statuts du syndicat SNSP-UNSA déposés auprès de la mairie de [Localité 3] en date du 22 juin 2017 dans lesquels le syndicat est dénommé syndicat SNSP-UNSA,

– à figurer dans le répertoire SIRENE sous le nom SNSP-UNSA,

– à utiliser un compte bancaire au nom du SNSP-UNSA,

constituent des contrefaçons par reproduction de la marque verbale n°16 4 297 790 («UNSA Union Nationale des Syndicats Autonomes »),

– juger qu’avoir persisté postérieurement au 22 janvier 2019 à faire usage des statuts du syndicat SNSP-UNSA déposés auprès de la mairie de [Localité 3] en date du 22 juin 2017 qui reproduisent à l’identique en haut à gauche de chacune des pages le logo « rond » de l’UNSA, constitue des contrefaçons par imitation de la marque semi-figurative n°17 4 410 335 (logo « rond »),

En conséquence,

– condamner le Syndicat National de la Sécurité Privée ou SNSP à payer à l’UNSA 6 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des atteintes aux marques de l’UNSA,

Subsidiairement, vu l’article 1240 du code de procédure civile (sic),

– dire et juger que les faits visés ci-dessus (statuts du syndicat, inscription au répertoire SIRENE, compte bancaire sous le nom du SNSP-UNSA) sont constitutifs d’une faute ayant un lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi par l’UNSA,

– condamner le Syndicat National de la Sécurité Privée ou SNSP à payer à l’UNSA 6 000 euros en réparation du préjudice subi ;

Ajouter au jugement de première instance :

En cas de condamnation de l’UNSA à payer au SNSP la somme de 2 957,76 euros,

– condamner le SNSP à garantir l’UNSA contre toute réclamation ou recours qui émanerait de toute personne morale ou physique qui estimerait avoir des droits à faire valoir sur cette somme de 2 957,76 euros et/ou en solliciterait la restitution, en ce compris les frais d’avocat que l’UNSA serait contrainte d’engager dans la phase précontentieuse comme dans l’éventuelle phase contentieuse liée à une telle réclamation ou à un tel recours,

En tout état de cause,

– condamner le SNSP à payer à l’UNSA 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,

En tout état de cause,

– condamner le SNSP en tous les dépens.

Dans ses conclusions le SNSP demande à la cour de’:

– recevoir le SNSP en son appel incident du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 2 957,76 euros conservée par l’UNSA et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, l’a condamné au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Y faisant droit, infirmer le jugement sur ces points et, statuant à nouveau :

– condamner l’UNSA à lui payer la somme de 2 957,76 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 15 juin 2020, date de la mise en demeure,

– condamner l’UNSA à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de l’UNSA.

Pour le surplus, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’UNSA de ses demandes au titre de la contrefaçon de marque, par reproduction et par imitation,

En conséquence,

– débouter l’UNSA de ses demandes,

– déclarer l’UNSA mal fondée en sa demande de dommages-intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle du SNSP et l’en débouter,

– condamner l’UNSA à payer au SNSP la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner l’UNSA au paiement des dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La cour relève à titre liminaire que les chefs du jugement ayant retenu la contrefaçon de droit d’auteur et condamné le SNSP à payer à l’UNSA la somme de 2’000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon ne sont pas critiqués par les parties. La décision dont appel est en conséquence devenue irrévocable sur ce point.

Sur la contrefaçon de marque

L’UNSA reproche au SNSP d’avoir après le 22 janvier 2019 continué à utiliser le nom SNSP-UNSA sur un compte bancaire ouvert jusqu’au 9 juin 2020 et au répertoire SIRENE jusqu’au 25 juin 2020. Elle ajoute qu’après cette date, le SNSP a également maintenu jusqu’au 10 avril 2020 le logo de l’UNSA et la dénomination SNSP-UNSA dans ses statuts. Elle considère que ces usages constituent des actes de contrefaçon par reproduction de sa marque verbale n°16 4 297’790 et par imitation de sa marque semi-figurative n°17 4 410’335.

Le SNSP oppose l’absence d’usage du signe en cause dans la vie des affaires estimant que le fait de laisser durant un certain temps le nom UNSA dans ses statuts, au répertoire SIRENE et sur ses documents bancaires n’avait pas pour objectif la recherche d’un avantage économique direct ou indirect, cet avantage économique pouvant être caractérisé par la recherche de nouveaux adhérents. Il ajoute qu’il n’utilise pas le signe d’une façon telle ou selon des modalités d’usage qui aboutiraient à créer un lien avec les services identifiés par la marque « UNSA ».

Selon les pièces fournies au débat, il ressort que depuis le 22 janvier 2019, date de la désaffiliation de la FMPS, le SNSP a continué à faire usage :

– dans ses statuts (pièce 12 UNSA) et ce jusqu’au 10 avril 2020, de l’acronyme UNSA accolé au sigle SNSP ou à la dénomination Syndicat national de la sécurité privée, et du logo

– au répertoire SIRENE jusqu’au 25 juin 2020 (pièces 19, 20 et 21 UNSA) de l’acronyme UNSA accolé au sigle SNSP ou à la dénomination Syndicat national de la sécurité privée,

– sur ses documents bancaires jusqu’au mois de juin 2020 et particulièrement une carte de paiement, de de l’acronyme UNSA accolé au sigle SNSP ou à la dénomination Syndicat national de la sécurité privée (pièces 13, 22 et 23 UNSA).

L’UNSA est titulaire d’une marque verbale « UNSA Union Nationale des Syndicats Autonomes’» déposée le 8 septembre 2016 enregistrée sous le n°16 4 297’790 pour des produits et services relevant des classes 16, 35, 38, 41 et 45 et notamment les «’produits de l’imprimerie, publicité, télécommunications, services juridiques et médiation’».

Elle reproche au SNSP au titre de l’atteinte à cette marque verbale des actes de contrefaçon par reproduction.

Le titulaire d’une marque enregistrée n’est habilité à interdire à un tiers l’usage d’un signe identique à sa marque en application de l’article L. 713-2 1° du code de la propriété intellectuelle que s’il est établi un usage dans la vie des affaires, sans le consentement du titulaire de la marque et pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée.

Il résulte de ce qui précède que le SNSP a utilisé sur ses statuts, au répertoire SIRENE et sur une carte bancaire non le signe verbal «’UNSA Union Nationale des Syndicats Autonomes’»’enregistré à titre de marque mais le sigle «’UNSA’» seul ou accolé à l’acronyme SNSP ou à la dénomination Syndicat national de la sécurité privée.

Les signes en présence ne sont donc pas identiques.

De même, à supposer que les usages ci-avant relevés du sigle UNSA par le SNSP puissent être considérés comme des usages tendant à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique et partant un usage dans la vie des affaires, il n’est pas établi que le sigle UNSA a été utilisé par le SNSP pour désigner des produits ou des services identiques aux «’produits de l’imprimerie, publicité, télécommunications, services juridiques et médiation’» ce quand bien même son objet tel que décrit dans les statuts est notamment «’l’amélioration des conditions d’existence économique, sociales et morales des salariés et des retraités des métiers de la prévention, de la sécurité et des services annexes, de négocier et le cas échant de conclure des conventions collectives et des accords, ou de coordonner ou d’impulser les luttes syndicales nécessaires à la défense des intérêts matériels et moraux de ses salariés et retraités’». A cet égard, la circonstance que les avis de situation du répertoire SIRENE sont délivrés par le site avis-situation-sirene.insee.fr sous forme de document au format PDF ne caractérise nullement un usage du sigle UNSA pour distinguer des «’produits de l’imprimerie’» ou des services «’de publicité, de télécommunications ou services juridiques’». Il en va de même de l’usage du sigle UNSA dans la dénomination du titulaire du compte sur les relevés de comptes, avis de virement ou carte de paiement.

La contrefaçon par reproduction n’est pas caractérisée.

L’UNSA est également titulaire d’une marque française semi-figurative

déposée le 5 décembre 2017 enregistrée sous le n°17 4 410’335 pour désigner des produits et services relevant des classes 16, 35 et 38 et notamment les «’produits de l’imprimerie’».

Elle reproche au SNSP au titre de l’atteinte à cette marque semi-figurative des actes de contrefaçon par imitation, aux motifs que l’élément graphique essentiel de sa marque est reproduit, et que la «’reproduction de la marque dans les statuts correspond aux «’produits de l’imprimerie’» de la classe 16’».

Le titulaire de la marque ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe similaire à sa marque en application de l’article L. 713-2 2° du code de la propriété intellectuelle que s’il est démontré un usage de la marque dans la vie des affaires sans le consentement du titulaire de la marque, pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée et portant atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur la provenance des produits ou des services, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Il ressort des statuts du SNSP, avant modification au mois d’avril 2020, que ceux-ci comportaient en haut de chaque page le logo ci-après’:

Les signes en présence n’étant pas identiques, il convient de rechercher s’il existe entre eux un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci.

Ainsi que le soutient l’UNSA, l’élément figuratif est reproduit dans les statuts du SNSP, la dénomination SNSP-UNSA étant substituée aux mentions «’libres ensemble la marque autonome’» inscrite en-dessous de cet élément dans la marque opposée.

La marque antérieure et le signe utilisé présentent de grandes ressemblances visuelle et phonétique en raison de la reprise de l’élément figuratif UNSA qui est prédominant par rapport aux mentions qui sont inscrites en-dessous en plus petits caractères, cet élément figuratif placé en exergue, étant le principal élément retenu par le public concerné que sont les adhérents des syndicats ou les personnes qui en utilisent les services.

Néanmoins comme précédemment relevé, à supposer que l’usage du sigle UNSA par le SNSP dans ses statuts puisse être considéré comme un usage tendant à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique et partant un usage dans la vie des affaires, il n’est pas établi que le sigle UNSA, bien qu’apposé sur les statuts, a été utilisé par le SNSP pour désigner des produits identiques ou similaires aux «’produits de l’imprimerie’» de la marque antérieure, seuls opposés au titre de la contrefaçon par imitation par l’UNSA.

L’UNSA échouant à établir que le SNSP utilise la marque semi-figurative n°17 4 410’335 pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, la contrefaçon par imitation n’est pas caractérisée.

Il résulte des développements qui précèdent que les actes de contrefaçon des marques n°17 4 410’335 et n°16 4 297’79 0 ne sont pas caractérisés et que les demandes à ce titre de l’UNSA doivent être rejetées.

Le jugement déféré sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de l’UNSA en contrefaçon par reproduction des marques en cause et la demande de l’UNSA en contrefaçon par imitation de la marque n 17 4 410’335 sera également rejetée.

Sur la responsabilité pour faute du syndicat SNSP

L’UNSA soutient à titre subsidiaire que’le SNSP en persistant à utiliser sans son autorisation et malgré ses lettres de mise en demeure le nom de l’UNSA dans sa propre dénomination a commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil, laquelle est la cause directe et certaine de son préjudice.

Le SNSP réplique que’l’UNSA ne caractérise pas le préjudice dont elle entend se prévaloir.

Le tribunal n’a pas statué sur cette demande qui était formée à titre subsidiaire des prétentions au titre de la contrefaçon notamment de droit d’auteur qui ont été accueillies en première instance et qui ne sont pas l’objet de l’appel.

Il résulte des développements qui précèdent que le SNSP a continué à utiliser dans ses statuts, au répertoire SIRENE et sur des documents bancaires le sigle UNSA en association à sa propre dénomination ce depuis le 22 janvier 2019, date de sa désaffiliation.

Cette utilisation sans autorisation du sigle UNSA qui peut laisser croire au public que le SNSP est toujours affilié à l’UNSA alors que tel n’est plus le cas, est constitutif d’un agissement déloyal qui caractérise une faute du SNSP engageant sa responsabilité civile.

Le préjudice s’inférant nécessairement d’un acte de concurrence déloyale fusse-t-il moral, il convient de relever que le SNSP a continué à utiliser le sigle UNSA dans quelques documents seulement et pendant une période comprise entre trois et 5 mois, les démarches qu’il a engagées pour modifier ces documents ayant été retardés par la période de confinement.

Au vu des éléments dont dispose la cour, le préjudice de l’UNSA en lien avec les agissements déloyaux du SNSP sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 2’000 euros de dommages et intérêts.

Sur la demande incidente du SNSP au titre de la restitution de fonds appartenant au SNSP

Le SNSP sollicite la condamnation de l’UNSA à lui payer une somme de 2 957,76 euros qui correspond à une somme due par l’UNSA au syndicat UNSA-Securitas, et sollicite en outre l’allocation de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Il résulte des éléments fournis au débat que par lettre en date du 19 décembre 2018 (pièce 17 SNSP), l’UNSA informait le syndicat UNSA-SECURITAS de la fermeture de son compte bancaire dont il était le mandataire et dont le solde est créditeur de la somme de 2 957,76 euros. L’UNSA a refusé de verser cette somme au SNSP réclamée par ce dernier en avril 2020, considérant qu’il n’y avait pas de certitude sur l’identité du créancier. Néanmoins, le SNSP justifie désormais par la production devant la cour des certificats SIRENE du SNSP-UNSA et UNSA-SECURITAS portant le même numéro (pièces 8 et 28 SNSP) qu’il s’agit de la même entité.

L’UNSA sera en conséquence condamnée à verser au SNSP la somme de 2 957,76 euros. La garantie que celle-ci sollicite de la part du SNSP n’est pas justifiée, apparaît disproportionnée et sera en conséquence rejetée.

De même, la demande du SNSP d’allocation de la somme de 1’500 euros pour résistance abusive n’est pas justifiée et sera rejetée, l’UNSA n’ayant pas commis de faute en s’abstenant de lui verser le solde créditeur du compte de l’UNSA-SECURITAS en l’absence de justification quant à l’identité de personne morale, identité qui n’était pas plus démontrée devant les premiers juges qui ont rejeté la demande en paiement et la demande d’indemnisation pour résistance abusive.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté le SNSP de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 957,76 euros et confirmé en ce qu’il a débouté ce syndicat de sa demande au titre de la résistance abusive.

Sur les autres demandes

Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles.

Partie perdante, le SNSP est condamné aux dépens d’appel.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles exposés pour le procès, les demandes respectives formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont en conséquence rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour dans les limites de l’appel,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté le Syndicat National de la Sécurité Privée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2 957,76 euros,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette les demandes de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes de ses demandes au titre de la contrefaçon par imitation de la marque n°17 4’410’335,

Condamne le Syndicat National de la Sécurité Privée à payer à l’Union Nationale des Syndicats Autonomes la somme de 2’000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre des actes de concurrence déloyale,

Condamne l’Union Nationale des Syndicats Autonomes à payer au Syndicat National de la Sécurité Privée la somme de 2 957,76 euros,

Rejette la demande de garantie de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes,

Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel,

Condamne le Syndicat National de la Sécurité Privée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente  

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de l’utilisation de la marque UNSA après désaffiliation ?

L’utilisation de la marque d’une Union syndicale, comme l’UNSA, après une désaffiliation peut entraîner des conséquences juridiques, notamment en matière de concurrence déloyale. Cela signifie que le SNSP, après sa désaffiliation de l’UNSA, a continué à utiliser le sigle UNSA, ce qui pourrait être considéré comme une tentative d’obtenir un avantage économique sans autorisation.

Cependant, il est important de noter que cette utilisation ne constitue pas nécessairement une contrefaçon de marque. Pour qu’il y ait contrefaçon, l’usage doit impliquer une reproduction de la marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. Dans ce cas, le SNSP n’a pas utilisé la marque de manière à désigner des produits ou services identiques à ceux de l’UNSA.

Quels sont les éléments constitutifs de la contrefaçon de marque ?

Pour qu’il y ait contrefaçon de marque, plusieurs éléments doivent être établis. Selon l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, il faut démontrer qu’un tiers a utilisé un signe identique ou similaire à une marque enregistrée dans la vie des affaires, sans le consentement du titulaire de la marque.

Cette utilisation doit concerner des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. De plus, il doit y avoir un risque de confusion dans l’esprit du public concernant la provenance des produits ou services. Dans le cas présent, l’UNSA n’a pas réussi à prouver que le SNSP avait utilisé le sigle UNSA pour des produits ou services identiques à ceux de sa marque.

Quelles marques l’UNSA détient-elle et quels services couvre-t-elle ?

L’UNSA détient plusieurs marques, dont une marque verbale « UNSA Union Nationale des Syndicats Autonomes », déposée le 8 septembre 2016, enregistrée sous le n°16 4 297’790. Cette marque couvre des produits et services relevant des classes 16, 35, 38, 41 et 45, incluant des « produits de l’imprimerie, publicité, télécommunications, services juridiques et médiation ».

En outre, l’UNSA possède également une marque semi-figurative déposée le 5 décembre 2017, enregistrée sous le n°17 4 410’335, qui désigne également des produits et services dans les classes 16, 35 et 38. Ces marques sont essentielles pour protéger l’identité et les activités de l’UNSA dans le domaine syndical.

Quelles actions l’UNSA a-t-elle entreprises contre le SNSP ?

L’UNSA a engagé des actions contre le SNSP en raison de l’utilisation non autorisée de son sigle et de ses marques. Après la désaffiliation du SNSP, l’UNSA a constaté que ce dernier continuait à utiliser le sigle UNSA dans ses statuts, au répertoire SIRENE et sur des documents bancaires.

En conséquence, l’UNSA a adressé une mise en demeure au SNSP pour cesser toute reproduction ou imitation de son nom et de ses marques. Suite à cela, l’UNSA a déposé une plainte pour contrefaçon de marque et de droit d’auteur, demandant des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Quel a été le jugement du tribunal concernant la contrefaçon ?

Le tribunal a rendu un jugement le 8 juin 2021, déboutant l’UNSA de sa demande en contrefaçon par reproduction de sa marque verbale et de sa marque semi-figurative. Le tribunal a reconnu que le SNSP avait commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur en reproduisant le logo de l’UNSA dans ses statuts sans autorisation, ce qui a conduit à une condamnation du SNSP à verser 2 000 euros à l’UNSA.

Cependant, le tribunal a également statué que la contrefaçon par reproduction et par imitation des marques n’était pas caractérisée, car l’UNSA n’avait pas prouvé que le SNSP utilisait ses marques pour des produits ou services identiques ou similaires. Le jugement a donc confirmé que les actes de contrefaçon des marques n’étaient pas établis.


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