Contrefaçon de marque : ou poursuivre ?

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Contrefaçon de marque : ou poursuivre ?

L’Essentiel : En matière de contrefaçon de marque, le choix du tribunal compétent repose sur des règles précises. Selon l’article D 2116-1 du code de l’organisation judiciaire, les tribunaux spécialisés en propriété intellectuelle sont désignés. Toutefois, le demandeur peut également se tourner vers la juridiction du lieu du fait dommageable, comme le stipule l’article 46 du code de procédure civile. Dans le cas présent, la marque contrefaite étant largement diffusée à Paris, le tribunal de grande instance de Paris a été jugé compétent, et l’exception d’incompétence territoriale a été rejetée.

Si les tribunaux exclusivement compétents pour connaître des actions en matière de propriété intellectuelle sont énumérés par l’article D 2116-1 du code de l’organisation judiciaire, les règles de droit commun du code de procédure civile et notamment les articles 42 et suivants sont applicables pour déterminer parmi ces tribunaux lequel est territorialement compétent.

A cet égard, il ressort de l’article 46 du code de procédure civile que le demandeur peut, en matière délictuelle, saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.

En matière de contrefaçon, le lieu du fait dommageable, est assimilé au lieu de reproduction et/ou de diffusion de la marque contrefaite En l’espèce, il ressort des pièces versées que la marque incriminée est largement diffusée au public dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, sous forme d’affichage ou de courriers adressés aux clients résidant à Paris. En l’état de ces constatations, l’exception d’incompétence territoriale a été rejetée.

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Q/R juridiques soulevées :

Quels tribunaux sont compétents pour les actions en matière de propriété intellectuelle ?

Les tribunaux exclusivement compétents pour connaître des actions en matière de propriété intellectuelle sont spécifiquement énumérés par l’article D 2116-1 du code de l’organisation judiciaire.

Ces tribunaux sont désignés pour traiter des litiges relatifs à la propriété intellectuelle, ce qui inclut des domaines tels que les droits d’auteur, les marques, et les brevets.

Il est important de noter que, bien que ces tribunaux soient désignés, les règles de droit commun du code de procédure civile, notamment les articles 42 et suivants, s’appliquent pour déterminer la compétence territoriale parmi ces tribunaux.

Comment déterminer la compétence territoriale en matière délictuelle ?

La compétence territoriale en matière délictuelle est régie par l’article 46 du code de procédure civile. Cet article stipule que le demandeur a le choix de saisir la juridiction du lieu où demeure le défendeur,

ou celle du lieu du fait dommageable, ou encore celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Cela offre une certaine flexibilité au demandeur pour choisir le tribunal le plus approprié pour son affaire.

Cette disposition est particulièrement utile dans les cas où le dommage peut avoir des implications dans plusieurs juridictions, permettant ainsi de mieux protéger les droits du demandeur.

Qu’est-ce que le lieu du fait dommageable en matière de contrefaçon ?

En matière de contrefaçon, le lieu du fait dommageable est assimilé au lieu de reproduction et/ou de diffusion de la marque contrefaite. Cela signifie que si une marque est reproduite ou diffusée dans un certain lieu,

ce lieu peut être considéré comme le lieu du fait dommageable. Cela a des implications directes sur la compétence territoriale des tribunaux, car cela permet de saisir le tribunal du lieu où la contrefaçon a eu lieu.

Dans le cas présent, il a été établi que la marque incriminée était largement diffusée au public dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris, ce qui a conduit à des décisions spécifiques concernant la compétence.

Quelle a été la décision concernant l’exception d’incompétence territoriale ?

Dans l’affaire examinée, il a été constaté que la marque incriminée était largement diffusée à Paris, notamment par le biais d’affichages et de courriers adressés aux clients résidant dans cette ville.

En conséquence, l’exception d’incompétence territoriale a été rejetée. Cela signifie que le tribunal a reconnu sa compétence pour traiter l’affaire, en se basant sur les éléments de preuve présentés.

Cette décision souligne l’importance de la diffusion de la marque dans le ressort territorial pour établir la compétence d’un tribunal en matière de contrefaçon.


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