L’Essentiel : La société My Little Paris a été condamnée à verser 35 000 euros pour contrefaçon de la marque « Mum Box ». L’utilisation d’un trait d’union entre « mum » et « box » n’a pas suffi à distinguer les deux marques aux yeux des consommateurs. La cour a jugé que l’usage de « Mum Box » par My Little Paris portait atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui garantit l’origine des produits. De plus, l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ne s’appliquait pas, car il n’existait pas de lien nécessaire entre les produits des deux sociétés.
|
Affaire My Little ParisLa société My Little Paris a été condamnée pour contrefaçon de marque pour avoir utilisé la marque déposée par un tiers, « Mum Box » (35 000 euros de dommages et intérêts). La présence d’un trait d’union entre « mum » et « box » dans deux de ces usages étant une différence passant inaperçue aux yeux du consommateur moyen. Il s’agissait pas d’un usage à titre de marque et non de l’utilisation courante de deux substantifs parfaitement compréhensibles pour un consommateur de niveau moyen en anglais à des fins descriptives et informatives, alors qu’il s’agit de mots anglais, qui pour être compris par certaines consommatrices françaises, ne constituent pas la façon usuelle et légale de décrire en français le produit litigieux, ainsi que le fait la société MY LITTLE PARIS dans ses écritures à savoir, un coffret pour les mères de famille, outre que contrairement aux allégations de cette dernière, elle n’a pas pris soin dans les usages ci-dessus incriminés de faire figurer sa marque habituelle aux côtés de l’expression litigieuse en indiquant seulement la MUM BOX, et non MY LITTLE MUM BOX. Usage nécessaire de la marque d’un tiers ?En outre, l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle relatif à l’autorisation de l’usage d’un signe lorsqu’il est la référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée n’est pas applicable en l’espèce, en l’absence de tout lien nécessaire entre les coffrets « MY LITTLE MUM » et les boîtes de la marque « MUM BOX ». Cet usage porte enfin atteinte à la fonction essentielle de la marque de garantie d’origine du produit en ce que la consommatrice peut penser qu’il s’agit de la même boîte, ou d’une boîte faite en partenariat avec la société MUM & FRIENDS. Contrefaçon de marque établieAux termes de l’article L 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle « Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : ‘formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ». Il résulte en outre des textes communautaires et notamment de la directive CE n° 2008/85 du 22 octobre 2008 que la répression des atteintes aux marques doit obéir aux mêmes règles dans tous les Etats membres, de sorte qu’en raison de l’obligation d’interprétation conforme qui pèse sur lui, le juge français est contraint d’interpréter sa loi interne en adéquation avec la jurisprudence communautaire. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 12 juin 2008, aff O2 Holdings) a dit pour droit que le titulaire d’une marque enregistrée n’est habilité à interdire à un tiers l’usage d’un signe identique à sa marque en application de l’article 5, paragraphe 1, a) de la directive 2008/85/CE que si quatre conditions sont réunies : i) un usage de la marque dans la vie des affaires ; ii) un usage sans le consentement du titulaire de la marque ; iii) un usage pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; iv) un usage qui porte atteinte à une des fonctions de la marque, qu’il s’agisse de sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, ou l’une de ses autres fonctions (publicité, communication, garantie). La Cour de justice avait déjà précisé dans l’arrêt Arsenal Football Club du 12 novembre 2002 que l’usage d’une marque intervient dans la vie des affaires « dès lors qu’il se situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non dans le domaine privé ». Enfin un signe est considéré comme identique à la marque s’il reproduit, sans modification ni ajout tous les éléments constituant la marque ou si, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux du consommateur moyen. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle a été la décision prise contre My Little Paris ?La société My Little Paris a été condamnée pour contrefaçon de marque en raison de l’utilisation de la marque déposée « Mum Box ». Cette décision a été motivée par le fait que la présence d’un trait d’union entre « mum » et « box » dans certains usages était jugée comme une différence insignifiante pour le consommateur moyen. La cour a estimé que l’utilisation de ces termes ne relevait pas d’un usage descriptif, mais d’une utilisation à titre de marque. En effet, les mots « mum » et « box » sont des substantifs anglais qui, bien que compréhensibles pour certaines consommatrices françaises, ne constituent pas une description usuelle et légale en français pour le produit concerné. De plus, My Little Paris n’a pas correctement associé sa propre marque à l’expression litigieuse, se contentant d’utiliser « MUM BOX » sans mentionner « MY LITTLE MUM BOX », ce qui a renforcé l’idée de contrefaçon. Quelles sont les implications de l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle dans cette affaire ?L’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle stipule que l’usage d’un signe peut être autorisé lorsqu’il est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée. Cependant, dans le cas de My Little Paris, cet article n’était pas applicable. La cour a noté qu’il n’existait pas de lien nécessaire entre les coffrets « MY LITTLE MUM » et les boîtes de la marque « MUM BOX ». Cela signifie que l’utilisation de la marque d’un tiers ne pouvait pas être justifiée par la nécessité de décrire le produit, ce qui a conduit à la conclusion que l’usage de la marque était inapproprié. En outre, l’usage de la marque a été jugé comme portant atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir l’origine du produit. Les consommatrices pouvaient être induites en erreur, pensant que les produits provenaient de la même source ou étaient en partenariat avec la société MUM & FRIENDS. Quelles conditions doivent être réunies pour établir une contrefaçon de marque ?Pour établir une contrefaçon de marque, quatre conditions doivent être réunies, selon la Cour de justice de l’Union européenne. Premièrement, il doit y avoir un usage de la marque dans la vie des affaires. Deuxièmement, cet usage doit se faire sans le consentement du titulaire de la marque. Troisièmement, l’usage doit concerner des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. Enfin, cet usage doit porter atteinte à l’une des fonctions de la marque, qu’il s’agisse de sa fonction essentielle de garantir la provenance des produits ou d’autres fonctions comme la publicité ou la communication. La jurisprudence a également précisé que l’usage d’une marque dans un contexte commercial visant un avantage économique est considéré comme intervenant dans la vie des affaires, ce qui a été un facteur déterminant dans la décision contre My Little Paris. Comment la CJUE définit-elle un signe identique à une marque ?La Cour de justice de l’Union européenne définit un signe comme identique à une marque si celui-ci reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque. Alternativement, un signe peut être considéré comme identique s’il présente des différences si minimes qu’elles passent inaperçues aux yeux du consommateur moyen. Cette définition est cruciale dans les affaires de contrefaçon, car elle permet de déterminer si l’usage d’un signe par un tiers constitue une violation des droits de la marque. Dans le cas de My Little Paris, la cour a jugé que l’utilisation de « MUM BOX » était suffisamment proche de la marque déposée pour être considérée comme une contrefaçon. Ainsi, même des variations mineures, comme l’ajout d’un trait d’union, peuvent ne pas suffire à éviter la contrefaçon si elles ne sont pas perçues comme significatives par le consommateur moyen. |
Laisser un commentaire