Contrefaçon de marque : Analyse du cas « Bravofly » vs « Bravo voyages »

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Contrefaçon de marque : Analyse du cas « Bravofly » vs « Bravo voyages »

L’Essentiel : La société Bravo Voyages a obtenu gain de cause contre Bravofly pour contrefaçon de marque. Les juges ont constaté que les dénominations « Bravofly » et « Bravo voyages » partageaient une architecture similaire, associant le terme « Bravo » à des mots évoquant le voyage. Le terme « fly », signifiant « voler », renforce cette association, créant un risque de confusion pour le consommateur. Même la présence d’un dessin d’avion dans le logo de Bravofly n’a pas suffi à écarter ce risque. De plus, l’utilisation de « Bravofly » a été jugée préjudiciable à la dénomination sociale et aux noms de domaine de Bravo Voyages.

Estimant que l’utilisation du signe « Bravofly » par la société du même nom portait atteinte à ses droits sur sa marque « Bravo voyages », la société Bravo Voyages a obtenu la condamnation de la société Bravofly pour contrefaçon de marque.
Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les dénominations « Bravofly » et « Bravo voyages » ont en commun la même architecture associant le terme d’attaque « Bravo », laudatif, avec un terme court, à savoir « fly » pour le signe contesté et « voyages » pour la marque antérieure.
Intellectuellement, le terme « fly » venant du verbe anglais « to fly » signifiant « voler », évoque les vols et les voyages touristiques, soit le même domaine d’activité que le terme « voyages » présent dans la marque « Bravo voyages ». L’identité des services conjugués à la même impression d’ensemble se dégageant des deux dénominations, est tel qu’il était de nature à créer un risque de confusion, le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé étant conduit à croire qu’il existe une filiation commune entre le signe « Bravofly » et la marque antérieure « Bravo voyages ».
La présence d’un dessin représentant les contours d’un avion entre les lettres « o » et  » f dans le signe « Bravofly » en ce qu’il ne fait que renforcer la signification du second terme « fly » n’a pas été jugé suffisant pour écarter tout risque de confusion entre le signe « Bravofly » et la marque « Bravo voyages ».
Par ailleurs, les juges ont considéré qu’en faisant usage de la dénomination « Bravofly » la société Bravofly a également porté atteinte à la dénomination sociale, au nom commercial et aux noms de domaine « bravovoyages.com » et « bravovoyages.fr » de la société Bravo Voyages, (actes de concurrence déloyale).

Mots clés : Contrefaçon de marque

Thème : Contrefaçon de marque

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 20 mars 2012 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce que la contrefaçon de marque ?

La contrefaçon de marque est un concept juridique qui se produit lorsque l’utilisation d’une marque par une entreprise nuit aux droits d’une autre entreprise sur sa propre marque. Cela peut inclure l’utilisation d’une marque identique ou similaire qui pourrait induire en erreur les consommateurs.

Cette situation crée un risque de confusion, car les consommateurs peuvent croire à tort que les produits ou services proviennent de la même source. La contrefaçon de marque est donc une violation des droits de propriété intellectuelle, et elle est souvent poursuivie en justice pour protéger les intérêts des entreprises concernées.

Pourquoi le tribunal a-t-il jugé que « Bravofly » portait atteinte à « Bravo voyages » ?

Le tribunal a jugé que « Bravofly » portait atteinte à « Bravo voyages » en raison des similarités visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux marques. Les juges ont noté que les deux dénominations partageaient le terme « Bravo », ce qui crée une proximité immédiate.

De plus, le terme « fly » dans « Bravofly » évoque également le secteur des voyages, tout comme « voyages » dans « Bravo voyages ». Cette similitude dans le secteur d’activité a été un facteur déterminant dans la décision du tribunal, car elle a contribué à établir un risque de confusion pour le consommateur moyen.

Le dessin d’avion dans le logo de Bravofly a-t-il eu un impact sur la décision ?

Non, le tribunal a estimé que le dessin représentant un avion dans le logo de Bravofly ne suffisait pas à écarter le risque de confusion. Bien que ce dessin puisse sembler distinctif, il a en réalité renforcé la signification du terme « fly », qui est déjà associé au domaine des voyages.

Les juges ont conclu que même avec ce dessin, le consommateur pourrait toujours être induit en erreur quant à l’origine des services offerts par les deux entreprises. Cela montre que même des éléments graphiques peuvent ne pas suffire à dissiper les doutes sur la similarité des marques.

Quelles autres atteintes ont été reconnues par le tribunal ?

En plus de la contrefaçon de marque, le tribunal a également reconnu que l’utilisation de « Bravofly » portait atteinte à la dénomination sociale et aux noms de domaine de Bravo Voyages. Cette atteinte a été considérée comme un acte de concurrence déloyale.

Cela signifie que Bravofly ne se contentait pas de violer les droits de marque, mais qu’elle nuisait également à l’identité commerciale de Bravo Voyages. Cette reconnaissance a renforcé la décision en faveur de Bravo Voyages, soulignant l’importance de protéger non seulement les marques, mais aussi les noms commerciaux.

Conclusion

Ce cas illustre l’importance cruciale de la protection des marques et des droits associés dans le monde des affaires. La décision du Tribunal de Grande Instance de Paris met en lumière la nécessité pour les entreprises de s’assurer que leurs dénominations ne portent pas atteinte aux droits d’autres sociétés.

Cela permet d’éviter des litiges coûteux et de préserver leur réputation. Les entreprises doivent donc être vigilantes et effectuer des recherches approfondies avant de choisir une marque ou un nom commercial. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le document complet [ici](https://www.uplex.fr/contrats/wp-content/uploads/1members/pdf/TGI_Paris_20_3_2012_2_INT.pdf).


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