Contrefaçon et droits d’auteur : le cas des emballages en photographie

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Contrefaçon et droits d’auteur : le cas des emballages en photographie

L’Essentiel : Une société n’a pas réussi à faire condamner un site proposant des photographies d’emballages de ses produits, car la contrefaçon de marque n’était pas établie. Les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ne s’appliquaient pas, les photographies n’étant pas des produits eux-mêmes. De plus, il n’y avait ni concurrence déloyale ni parasitisme, le site ne cherchant pas à tirer profit de la notoriété de la société. Enfin, les emballages n’étaient pas considérés comme des œuvres originales, ne présentant aucune particularité créative.

Photographies des emballages

Une société n’a pas réussi à faire condamner pour contrefaçon, un site interne où était proposé à la vente des photographies représentant des emballages de produits sur lesquels figurait les marques et graphismes de la société.

Absence de contrefaçon

La contrefaçon de marques par reproduction ou imitation n’était pas établie dès lors que le site Internet n’offrait à sa clientèle que des photographies des emballages des produits mais non les produits eux-mêmes. Les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle (contrefaçon de marque) n’étaient donc pas applicables. En effet, il n’existait ni identité ni similarité entre les produits commercialisés d‘une part par le site internet (des photographies) et ceux de la société (produits agroalimentaires).

La contrefaçon par reproduction ou usage d’une marque implique que le signe incriminé soit utilisé pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux désignés à l’enregistrement de la marque. La protection du droit des marques est limitée aux produits et services que le déposant a revendiqué lors de l’enregistrement (ou aux produits similaires). La contrefaçon n’est applicable que si un acte d’un tiers entraîne un risque de confusion avec la marque protégée. L’usage par un tiers de la marque protégée n’est sanctionnable que si cet usage est effectué dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique ou commercial direct ou indirect.

En l’espèce, les photographies représentant les emballages en question n’étaient pas non plus référencées sur le site internet, sous les marques de la société (il n’était pas possible d’accéder à ces photographies en entrant, dans le moteur de recherches, des mots clés correspondant aux marques de la société). Les clichés en cause étaient reproduits au milieu d’autres photographies de produits agro-alimentaires sans usage de la marque déposée par la société.

Absence de concurrence déloyale

La concurrence déloyale n’était pas non plus applicable puisque précisément les parties en présence n’étaient pas en concurrence.

Pour rappel, constitue un acte de concurrence déloyale et/ou de parasitisme commercial le fait de s’inspirer fortement ou de copier, pour en tirer un avantage financier illégitime et fausser ainsi la concurrence, une valeur économique développée par autrui, fruit légitime de son savoir-faire, de son travail matériel et intellectuel et d’investissements, notamment en recherche et développement.

Absence de parasitisme

Le parasitisme n’a pas non plus été jugé applicable. Le site internet n’avait pas cherché, en vendant ses photographies à un public de professionnels de l’information, à tirer profit, sans contrepartie financière, de l’activité et de la notoriété de la société à l’origine des emballages.

Emballages et droits d’auteur

Une condamnation pour contrefaçon peut toutefois s’appliquer si les emballages eux mêmes sont des oeuvres originales. Une oeuvre est originale si elle s’incarne dans une forme qui exprime la personnalité de son auteur. Dans l’affaire soumise, les emballages ne présentaient aucune originalité particulière, puisqu’ils étaient de la forme et de la taille nécessaires à assurer leur fonction de conditionnement des produits vendus.

Mots clés : Packaging

Thème : Packaging

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cass. ch. com. | Date : 25 septembre 2012 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Pourquoi la société n’a-t-elle pas réussi à faire condamner le site pour contrefaçon ?

La société n’a pas réussi à faire condamner le site pour contrefaçon car il n’y avait pas de reproduction ou d’imitation des marques sur les produits eux-mêmes.

Le site proposait uniquement des photographies des emballages, sans vendre les produits agroalimentaires associés.

Les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, qui traitent de la contrefaçon de marque, ne s’appliquaient donc pas dans ce cas.

Il n’existait pas d’identité ou de similarité entre les photographies des emballages et les produits commercialisés par la société.

Quelles conditions doivent être remplies pour établir la contrefaçon de marque ?

Pour établir la contrefaçon de marque, il faut que le signe incriminé soit utilisé pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée.

La protection des marques est limitée aux produits et services spécifiquement revendiqués lors de l’enregistrement.

La contrefaçon n’est applicable que si l’acte d’un tiers crée un risque de confusion avec la marque protégée.

De plus, l’usage de la marque par un tiers doit être effectué dans un contexte commercial visant un avantage économique direct ou indirect.

Pourquoi la concurrence déloyale n’a-t-elle pas été retenue dans cette affaire ?

La concurrence déloyale n’a pas été retenue car les parties en présence n’étaient pas en concurrence directe.

Un acte de concurrence déloyale implique de s’inspirer ou de copier le savoir-faire d’autrui pour en tirer un avantage financier illégitime.

Dans ce cas, le site ne cherchait pas à fausser la concurrence ou à tirer profit de la valeur économique développée par la société.

Il n’y avait donc pas de fondement pour établir une concurrence déloyale.

Qu’est-ce que le parasitisme commercial et pourquoi n’a-t-il pas été jugé applicable ?

Le parasitisme commercial se définit comme le fait de tirer profit de l’activité et de la notoriété d’une autre entreprise sans contrepartie financière.

Dans cette affaire, le site internet ne cherchait pas à profiter de la société à l’origine des emballages.

Il vendait ses photographies à un public de professionnels de l’information, sans chercher à exploiter la notoriété de la société.

Ainsi, le parasitisme n’a pas été jugé applicable dans ce contexte.

Dans quelles conditions une condamnation pour contrefaçon peut-elle s’appliquer aux emballages ?

Une condamnation pour contrefaçon peut s’appliquer si les emballages eux-mêmes sont considérés comme des œuvres originales.

Pour qu’une œuvre soit jugée originale, elle doit exprimer la personnalité de son auteur à travers une forme spécifique.

Dans le cas présent, les emballages n’avaient pas d’originalité particulière, car ils étaient conçus dans des formes et tailles standards pour leur fonction de conditionnement.

Ainsi, l’absence d’originalité a conduit à l’absence de condamnation pour contrefaçon.


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