Contrefaçon et Distribution Sélective des Lunettes SWAROVSKI

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Contrefaçon et Distribution Sélective des Lunettes SWAROVSKI

L’Essentiel : La vente de lunettes SWAROVSKI en dehors d’un réseau de distribution sélective constitue une contrefaçon si le vendeur ne prouve pas l’authenticité et l’acquisition licite des produits. Dans cette affaire, le vendeur n’a pas démontré avoir obtenu les lunettes d’un revendeur autorisé, rendant inapplicable la règle de l’épuisement des droits. Selon l’article 13 du règlement 207/2009, le titulaire de la marque ne peut interdire l’usage de produits mis en commerce avec son consentement. De plus, le réseau de distribution sélective de SWAROVSKI vise à garantir la qualité des produits, sans nuire à la concurrence.

La vente de lunettes de marque SWAROVSKI hors d’un réseau de distribution sélective constitue une contrefaçon et un acte de concurrence déloyale si le vendeur n’apporte pas la preuve d’une part, qu’il a acquis les produits de façon licite et que ces produits sont authentiques. En l’occurrence, le vendeur n’avait pas prouvé avoir acquis les lunettes de visée de marque SWAROVSKI auprès d’un revendeur autorisé. En conséquence, la règle de l’épuisement des droits ne s’appliquait pas en l’espèce.
Pour rappel, l’article 13 du règlement 207/2009 sur la marque communautaire dispose que « le droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement ». Si l’épuisement du droit de marque constitue un moyen de défense pour le tiers poursuivi par le titulaire de la marque, les conditions de cet épuisement doivent être prouvées par le tiers qui l’invoque et qui doit démontrer que chaque exemplaire des produits litigieux a été mis dans le commerce avec le consentement du titulaire de la marque.
Par ailleurs, il a été jugé que le réseau de distribution sélective de la marque SWAROVSKI n’avait pas pour objet ni pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le marché des lunettes de visée mais de garantir la qualité et l’utilisation de ce matériel de haute technicité utilisé par des chasseurs.
En conséquence, ce réseau n’était pas contraire à l’article L.420-1 du code de commerce. Cet article dispose que sont prohibées, même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :
– limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
– limiter ou contrôla la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique.

Mots clés : Distribution exclusive – Internet

Thème : Distribution exclusive – Internet

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | 10 juin 2011 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de la vente de lunettes SWAROVSKI en dehors d’un réseau de distribution sélective ?

La vente de lunettes de marque SWAROVSKI en dehors d’un réseau de distribution sélective est considérée comme une contrefaçon et un acte de concurrence déloyale. Cela signifie que le vendeur doit prouver qu’il a acquis les produits de manière licite et que ces produits sont authentiques.

Dans le cas présent, le vendeur n’a pas pu démontrer qu’il avait acquis les lunettes de visée auprès d’un revendeur autorisé. Par conséquent, la règle de l’épuisement des droits, qui permettrait au vendeur de justifier sa vente, ne s’appliquait pas.

Cette situation souligne l’importance de la traçabilité et de l’authenticité des produits dans le cadre de la vente de biens de marque.

Qu’est-ce que l’épuisement des droits selon le règlement 207/2009 ?

L’épuisement des droits est un principe juridique qui stipule qu’une fois qu’un produit a été mis sur le marché dans l’Union Européenne par le titulaire de la marque ou avec son consentement, le titulaire ne peut plus interdire la revente de ce produit.

Cependant, pour invoquer ce droit, le tiers doit prouver que chaque exemplaire des produits litigieux a été mis sur le marché avec le consentement du titulaire de la marque. Cela implique une obligation de preuve qui repose sur le vendeur, ce qui peut être complexe dans le cas de produits de luxe ou de marque.

Quel est l’objectif du réseau de distribution sélective de SWAROVSKI ?

Le réseau de distribution sélective de la marque SWAROVSKI a pour but de garantir la qualité et l’utilisation de ses produits, notamment des lunettes de visée, qui sont des équipements de haute technicité utilisés par des chasseurs.

Il a été jugé que ce réseau n’avait pas pour effet d’empêcher ou de restreindre la concurrence sur le marché, mais plutôt de maintenir des standards de qualité. Cela signifie que la marque cherche à protéger son image et la satisfaction de ses clients en contrôlant la manière dont ses produits sont distribués.

Quelles sont les implications de l’article L.420-1 du code de commerce ?

L’article L.420-1 du code de commerce interdit les actions qui ont pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Cela inclut les ententes, conventions ou coalitions qui pourraient limiter l’accès au marché ou contrôler la production.

Dans le cas de SWAROVSKI, il a été déterminé que son réseau de distribution sélective ne contrevenait pas à cet article, car il ne cherchait pas à fausser la concurrence, mais à garantir la qualité de ses produits. Cela montre que la régulation de la concurrence doit prendre en compte les spécificités de chaque marché et les objectifs des marques.


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