Contrefaçon de photographies sur Facebook

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Contrefaçon de photographies sur Facebook

L’Essentiel : Une société a poursuivi un décorateur pour contrefaçon après que ce dernier ait reproduit sur Facebook des photographies de ses articles. Selon l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle, la protection par droits d’auteur nécessite que les œuvres soient originales. Dans ce cas, les juges n’ont pas retenu la contrefaçon, n’ayant pas pu établir l’originalité des photographies, qui relevaient davantage d’un savoir-faire technique. En revanche, le décorateur a été condamné pour parasitisme, ayant profité des investissements de la société sans compensation, ce qui a entraîné une condamnation à 5 000 euros de dommages et intérêts.

Preuve de l’originalité impérative

Une société ayant constaté qu’un décorateur avait reproduit sur son compte Facebook des photographies d’articles et de décors qu’elle proposait à la vente sur son catalogue, a poursuivi ce dernier en contrefaçon.

Si les dispositions de l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, encore faut-il qu’elles soient des créations originales.  Il est en outre constant que l’originalité de l’oeuvre ressort notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires qui lui donnent une forme propre de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur.

En l’espèce, les actes de contrefaçon n’ont pas été retenus : aucun élément ne permettait de caractériser l’originalité de chacune des photographies qui mettaient plutôt en oeuvre un savoir-faire technique.

L’option du parasitisme

Il résulte des articles 1382 et 1383 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Le parasitisme doit être apprécié au regard du principe de liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l’absence de faute caractérisée par le fait de profiter volontairement et déloyalement sans bourse délier des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un avantage concurrentiel.

En l’espèce, les photographies litigieuses, reproduites sur Facebook sont identiques à celles que la société a commandé pour la réalisation de son propre catalogue pour la promotion de ses activités. En reproduisant lesdites photographies sur son propre site internet, le fautif  a profité sans bourse délier du travail et des investissements de la société et a fait ainsi sciemment l’économie d’investissements destinés à renforcer l’attractivité de son activité (concurrente à celle de la société). Ces agissements sont caractéristiques du parasitisme et justifient une condamnation (5 000 euros à titre de dommages et intérêts).

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Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions nécessaires pour qu’une œuvre soit protégée par les droits d’auteur selon l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle ?

Pour qu’une œuvre soit protégée par les droits d’auteur selon l’article L.112-1 du code de la propriété intellectuelle, elle doit être une création originale. Cela signifie qu’elle doit refléter l’empreinte de la personnalité de son auteur, ce qui se manifeste par des choix esthétiques et des partis pris qui lui confèrent une forme propre.

Il est important de noter que la protection ne s’applique pas à toutes les œuvres de manière automatique. L’originalité est un critère fondamental, et sans elle, une œuvre, même si elle est bien réalisée, peut ne pas bénéficier de la protection des droits d’auteur.

Ainsi, les œuvres doivent être le fruit d’une création personnelle et ne pas se limiter à une simple reproduction ou à un savoir-faire technique sans apport créatif.

Pourquoi les actes de contrefaçon n’ont-ils pas été retenus dans le cas du décorateur ?

Dans le cas du décorateur, les actes de contrefaçon n’ont pas été retenus car il n’y avait aucun élément permettant de caractériser l’originalité des photographies reproduites. Les juges ont constaté que ces photographies mettaient en œuvre un savoir-faire technique, mais ne présentaient pas les caractéristiques d’une œuvre originale.

Cela signifie que, bien que les photographies aient été reproduites sans autorisation, elles n’étaient pas considérées comme des créations personnelles qui auraient pu bénéficier de la protection des droits d’auteur.

En conséquence, l’absence d’originalité a conduit à la décision de ne pas retenir la contrefaçon, soulignant l’importance de ce critère dans le cadre de la protection des œuvres.

Qu’est-ce que le parasitisme dans le contexte du droit civil ?

Le parasitisme, dans le contexte du droit civil, se réfère à une situation où une personne tire profit des efforts, des investissements ou du savoir-faire d’autrui sans compensation. Selon les articles 1382 et 1383 du code civil, toute personne est responsable des dommages causés par sa faute, y compris ceux résultant d’une négligence ou d’une imprudence.

Le parasitisme est évalué à la lumière du principe de liberté du commerce, qui permet la reproduction de signes ne faisant pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, à condition qu’il n’y ait pas de faute caractérisée. Cela implique que profiter déloyalement des efforts d’un concurrent, sans investir soi-même, peut constituer un acte de parasitisme.

Ainsi, le parasitisme est une notion qui vise à protéger les intérêts économiques des entreprises contre des pratiques déloyales.

Comment le parasitisme a-t-il été caractérisé dans le cas du décorateur ?

Dans le cas du décorateur, le parasitisme a été caractérisé par le fait que les photographies reproduites sur son compte Facebook étaient identiques à celles commandées par la société pour son propre catalogue. En utilisant ces images, le décorateur a profité sans bourse délier du travail et des investissements réalisés par la société.

Cette action a été jugée comme une manière de faire l’économie d’investissements nécessaires pour promouvoir sa propre activité, qui était concurrente de celle de la société lésée.

Les juges ont considéré que ces agissements constituaient un parasitisme, justifiant ainsi une condamnation à verser 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, soulignant l’importance de protéger les efforts et les investissements des entreprises contre des pratiques déloyales.


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