Contrefaçon de marque sous astreinte : la notion d’usage Questions / Réponses juridiques

·

·

Contrefaçon de marque sous astreinte : la notion d’usage Questions / Réponses juridiques

Dans le cadre d’une condamnation pour contrefaçon de marque, le titulaire des droits n’est pas tenu de prouver un « usage sérieux » de sa marque par le contrefacteur. La SCEA des Domaines de Peyronie a contesté la liquidation de l’astreinte, arguant que l’usage prohibé nécessitait un acte positif d’exploitation. Cependant, la cour a précisé que le libellé de l’astreinte se réfère simplement à la notion d’usage, sans mentionner l’usage sérieux. Ainsi, un simple usage des marques suffit à caractériser une infraction, entraînant la condamnation de la SCEA à verser une somme de 2 500 euros.. Consulter la source documentaire.

Quel est le principe concernant l’usage des marques dans le cadre d’une condamnation sous astreinte pour contrefaçon ?

Le principe établi dans le cadre d’une condamnation sous astreinte pour contrefaçon de marque stipule que le titulaire des droits n’est pas tenu de prouver « l’usage sérieux » de sa marque par le contrefacteur. En effet, le simple usage de la marque est suffisant pour caractériser une infraction.

Cette position est renforcée par le fait que l’astreinte, telle que définie dans le jugement, se réfère simplement à la notion d’usage, sans mentionner spécifiquement le droit des marques. Cela signifie que même un usage non qualifié peut être considéré comme fautif, ce qui allège la charge de preuve pour le titulaire des droits.

Quelles étaient les arguments de la SCEA des Domaines de Peyronie pour contester la liquidation de l’astreinte ?

La SCEA des Domaines de Peyronie a contesté la liquidation de l’astreinte en soutenant que l’usage prohibé par l’astreinte supposait un « usage sérieux » des appellations concernées, conformément à l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle.

Elle a affirmé que cet usage sérieux nécessitait un acte positif d’exploitation visant à créer ou conserver des parts de marché, ce qui, selon elle, n’était pas le cas. La SCEA a également fait valoir que les infractions constatées étaient antérieures à l’interdiction d’usage, ce qui aurait dû les exonérer de toute responsabilité.

Comment la cour a-t-elle répondu aux arguments de la SCEA des Domaines de Peyronie ?

La cour a rejeté les arguments de la SCEA en soulignant que le libellé de l’astreinte était général et ne faisait pas référence à la notion d’usage sérieux. Elle a précisé que l’usage, tel que mentionné dans l’astreinte, était suffisant pour caractériser une infraction, indépendamment de la question de l’usage sérieux.

La cour a également noté que les infractions constatées sur le site internet de la SCEA avaient été relevées après que l’interdiction soit devenue effective, ce qui a renforcé la position des intimés. Ainsi, la cour a conclu que la SCEA avait effectivement violé l’astreinte et a liquidé l’astreinte à 2500 euros.

Quelles ont été les conséquences de la décision de la cour d’appel de Bordeaux ?

La cour d’appel de Bordeaux a infirmé le jugement précédent et a liquidé l’astreinte à la somme de 2500 euros, représentant cinq infractions à 500 euros chacune.

De plus, la cour a condamné l’Institut National de l’Origine et de la Qualité ainsi que le Conseil Interprofessionnel du Vin à verser 3000 euros à la SCEA des Domaines de Peyronie en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a également impliqué un partage des dépens, avec un tiers à la charge de la SCEA et deux tiers à la charge des intimés.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon