L’Essentiel : L’utilisation d’une marque verbale déposée dans une URL constitue une contrefaçon, comme le stipule l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle. Dans une affaire récente, un site proposait à la vente des chaises et tabourets métalliques avec des termes tels que « Chaise-tolix » dans l’adresse URL, sans l’accord de la société Tolix. Cette pratique a été jugée comme un usage dans la vie des affaires, permettant aux consommateurs de trouver facilement les produits contrefaisants. La juridiction a ainsi reconnu des actes de contrefaçon des marques « Tolix » déposées en classe 20. |
L’utilisation d’une marque verbale déposée dans une URL (renvoyant à la commercialisation des produits contrefaisant par exemple) constitue bien une contrefaçon. L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelleEn vertu de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou services : 1° d’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée (..) » Contrefaçon de la marque TolixDans cette affaire, il été constaté par huissier de justice que le site internet de M. [D] proposait à la vente des chaises et tabourets métalliques sur une page dont l’adresse contient les mots « Chaise-tolix » et « chaise-tolix-blanche », sans l’accord de la société Tolix, ce qui constituait un usage dans la vie des affaires, afin de permettre au consommateur qui effectue une recherche à partir de ces termes de trouver le site internet de M. [D] et d’y acquérir les produits en cause, termes en outre visibles pour le public dans l’adresse URL qui s’affiche en haut de la fenêtre du navigateur. Contrefaçon de marqueLa juridiction a retenu l’existence d’actes de contrefaçon des marques verbales françaises et de l’Union européenne « Tolix » déposées en classe 20 pour désigner notamment les sièges et tabourets métalliques. |
Q/R juridiques soulevées : Qu’est-ce que l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle stipule ?L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sans l’autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique à une marque pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée. Cette disposition vise à protéger les droits des titulaires de marques en empêchant toute utilisation non autorisée qui pourrait créer une confusion chez le consommateur. Ainsi, toute exploitation d’une marque sans consentement peut être considérée comme une contrefaçon, ce qui peut entraîner des poursuites judiciaires.Quels sont les éléments constitutifs de la contrefaçon de la marque Tolix ?Dans l’affaire concernant la marque Tolix, il a été établi qu’un site internet proposait à la vente des chaises et tabourets métalliques en utilisant des termes comme « Chaise-tolix » dans son URL. Cette utilisation a été jugée comme un acte de contrefaçon, car elle a été faite sans l’accord de la société Tolix. L’objectif de cette manœuvre était de permettre aux consommateurs de trouver facilement le site en effectuant des recherches avec ces mots-clés, ce qui constitue un usage dans la vie des affaires.Comment la juridiction a-t-elle qualifié les actes de contrefaçon dans cette affaire ?La juridiction a reconnu l’existence d’actes de contrefaçon des marques verbales « Tolix », qui sont enregistrées en classe 20, désignant spécifiquement des sièges et tabourets métalliques. Cette décision souligne l’importance de la protection des marques et la nécessité pour les entreprises de respecter les droits de propriété intellectuelle des autres. En cas de non-respect, les titulaires de marques peuvent engager des actions en justice pour faire valoir leurs droits et obtenir réparation. |
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