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Le séquestre provisoire
Le séquestre provisoire pouvant être prévu dans le cas d’une saisie-contrefaçon est régi, sur renvoi de l’article R. 615-4 du code de la propriété intellectuelle, par l’article R. 153-1 du code de commerce, qui prévoit que le juge compétent pour la rétractation de l’ordonnance l’est aussi pour connaître de la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, ce qui implique qu’il peut organiser les conditions du maintien de ce séquestre.
Le recours à l’expertise
En application de l’article L. 153-1, le juge peut ordonner une expertise, s’il l’estime nécessaire, pour décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection du secret des affaires à une pièce dont la communication est demandée à l’occasion d’une instance civile ou commerciale.
Il peut également prendre connaissance seul de cette pièce ou solliciter l’avis d’une personne habilité à assister ou représenter chaque partie.
Les limites du secret des affaires
Toutefois, ces dispositions n’interdisent pas la recherche d’un accord entre les parties sur les pièces nécessaires à la solution du litige et protégées par le secret des affaires.
En l’espèce, il résulte des positions des parties et de leurs déclarations à l’audience qu’un accord entre elles sur les pièces pertinentes est possible, de même que sur les modalités de protection des pièces éventuellement protégées par le secret des affaires.
La procédure de tri amiable
Afin de limiter à ce qui est nécessaire l’accès aux pièces éventuellement non pertinentes, et en particulier aux documents techniques ne se rapportant pas à la partie litigieuse des machines de la société Maf, le tri amiable doit se faire en la seule présence des avocats et conseils en propriété industrielle des parties, à l’exclusion d’une personne physique en leur sein.
Une telle personne physique a, en règle générale, vocation à prendre connaissance des pièces issues du tri dans le cadre du procès au fond, tandis que sa participation lors du tri n’est pas appropriée ici.
En outre, afin de faciliter la fluidité des échanges et la rapidité du tri, il n’a pas été jugé opportun d’inclure le conseil en propriété industrielle italien de la société Unitec.
L’assistance de l’expert
Néanmoins, conformément à la demande des parties, il peut être prévu qu’un expert les assiste dans le tri si et dans la mesure où elles ne parvenaient pas à l’achever elles-mêmes au-delà d’un délai de 3 mois.
Il ne parait pas nécessaire de désigner pour cela un expert judiciaire, d’autant moins qu’il pourra être amené à favoriser la conciliation des parties. Il est donc plus opportun de laisser les parties désigner amiablement un tiers indépendant de leur choix.
Un expert désigné par la juridiction ne serait nécessaire que dans l’hypothèse improbable où les parties ne parviendraient pas même à s’entendre sur le nom de celui dont elles auraient besoin pour les aider à achever leur tri.
De même, conformément à l’accord des parties, il peut être précisé que le tri devra exclure les documents ne correspondant pas à ce dont l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon avait permis d’appréhender.
Affaire Unitec
La société de droit italien Unitec, suspectant la contrefaçon par la société Maf agrobotic (la société Maf) de son brevet européen EP 1 892 203 intitulé « système de transport et de sélection des fruits et des légumes », a obtenu sur requête, le 26 juin 2023, l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Maf qui a eu lieu le 5 juillet 2023.
La société Maf a assigné les 2 et 3 aout 2023 la société Unitec et le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-contrefaçon dans ses locaux (la société Julie Castagne), en rétractation de l’ordonnance du 26 juin, afin d’organiser la protection de son secret des affaires. La société Julie Castagne n’a pas comparu. Affaire à suivre ….