L’Essentiel : La créatrice de bijoux Mme [Y], directrice artistique de la société Or de Vendôme, a engagé une action en contrefaçon contre H&M pour des boucles d’oreilles « earcuff » de sa collection « Berbère ». La cour d’appel a initialement déclaré son action irrecevable, arguant qu’elle ne revendiquait pas être l’auteur des modèles. Cependant, la Cour de cassation a constaté que Mme [Y] se présentait comme la créatrice et que son nom était associé à ses créations, ce qui justifiait son intérêt à agir. L’affaire a été renvoyée devant une autre formation de la cour d’appel. |
La créatrice de bijoux qui porte également la casquette de directrice artistique et héritière d’un groupe a bien qualité à agir en contrefaçon de ses modèles. Or de Vendôme c/ H&MMme [Y], créatrice de bijoux et directrice artistique de la société Or de Vendôme, a assigné en parasitisme et contrefaçon la société H&M Hennes & Mauritz qui a commercialisé des boucles d’oreilles copiant quasi servilement son modèle « earcuff » de la collection « Berbère ». Action jugée à tort irrecevablePour déclarer irrecevable l’action formée par Mme [Y] à l’encontre des sociétés H&M, l’arrêt retient que Mme [Y], qui ne revendique pas être l’auteur des bijoux prétendument copiés, ni que son nom ait particulièrement été attaché à ceux-ci, mais seulement de sa qualité d’héritière de la famille à l’origine de la prospérité du groupe et de sa qualité de directrice artistique à la tête de plusieurs créateurs depuis 2007, ne justifie pas à suffisance de son intérêt à agir. Dénaturation de l’écritEn statuant ainsi, alors qu’il résulte des conclusions de la société et de Mme [Y] que celle-ci soutenait être la créatrice des bijoux litigieux et que son nom était associé à ceux-ci, de sorte que la banalisation de ses créations portait atteinte à sa propre image, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. COMM. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 13 avril 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 293 F-D Pourvoi n° D 21-23.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023 1°/ Mme [H] [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ la société [Y], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits des sociétés [Y] Diffusion SAM et Or de Vendôme, en la personne de sa présidente, la société Actar International SA, ont formé le pourvoi n° D 21-23.524 contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société H&M Hennes & Mauritz, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société H&M Hennes & Mauritz AB, dont le siège est Adresse 4, société de droit suédois, défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [Y] et de la société [Y], venant aux droits des sociétés [Y] Diffusion SAM et Or de Vendôme, de Me Bertrand, avocat des sociétés H&M Hennes & Mauritz et H&M Hennes & Mauritz AB, après débats en l’audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Exposé du litige
Moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen
Motivation Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
Moyens Enoncé du moyen
Motivation Vu l’article 1240 du code civil :
Moyens Enoncé du moyen
Motivation Vu l’article 1240 du code civil :
Moyens Enoncé du moyen
Motivation Vu l’article 1240 du code civil :
Dispositif CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevable l’action formée par Mme [Y] à l’encontre des sociétés H&M Hennes & Mauritz et H&M Hennes & Mauritz AB, déclare mal fondée l’action en parasitisme formée par la société [Y], venant aux droits des sociétés [Y] Diffusion SAM et Or de Vendôme, à l’encontre des sociétés H&M Hennes & Mauritz et H&M Hennes & Mauritz AB et rejette les demandes présentées de ce chef, et statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 2 juillet 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ; Condamne les sociétés H&M Hennes & Mauritz et H&M Hennes & Mauritz AB aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés H&M Hennes & Mauritz et H&M Hennes & Mauritz AB et les condamne in solidum à payer à Mme [Y] et à la société [Y], venant aux droits des sociétés [Y] Diffusion SAM et Or de Vendôme, la somme de globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois. |
Q/R juridiques soulevées : Qui est Mme [Y] et quel est son rôle dans l’affaire ?Mme [Y] est une créatrice de bijoux et la directrice artistique de la société Or de Vendôme. Elle est également héritière d’un groupe familial qui a contribué à la prospérité de cette société. Dans le cadre de l’affaire, elle a assigné la société H&M pour parasitisme et contrefaçon, affirmant que H&M avait commercialisé des boucles d’oreilles qui copiaient quasi servilement son modèle « earcuff » de la collection « Berbère ». Cette action en justice repose sur l’idée que la commercialisation par H&M de ces modèles portait atteinte à son image et à son travail créatif. Mme [Y] soutient qu’elle est la créatrice des bijoux litigieux et que son nom est associé à ces créations, ce qui renforce son intérêt à agir contre H&M.Pourquoi l’action de Mme [Y] a-t-elle été jugée irrecevable ?L’action de Mme [Y] a été déclarée irrecevable par la cour d’appel, qui a retenu que Mme [Y] ne revendiquait pas être l’auteur des bijoux prétendument copiés. La cour a noté qu’elle ne justifiait son intérêt à agir que par sa qualité d’héritière et de directrice artistique, sans établir un lien direct avec les créations en question. Cette décision a été fondée sur l’absence de revendication claire de paternité sur les modèles litigieux, ce qui a conduit la cour à conclure qu’elle ne pouvait pas agir en justice pour défendre ses droits. La cour a ainsi estimé que son statut d’héritière et de directrice artistique ne suffisait pas à établir un intérêt légitime à agir contre H&M.Quelles erreurs la cour d’appel a-t-elle commises selon la Cour de cassation ?La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel avait dénaturé les termes des écritures soumises par Mme [Y] et la société Or de Vendôme. En effet, la cour d’appel a ignoré les affirmations selon lesquelles Mme [Y] se présentait comme la créatrice des bijoux litigieux et que son nom était associé à ces créations. La Cour de cassation a souligné que la banalisation des créations de Mme [Y] portait atteinte à son image, ce qui justifiait son intérêt à agir. En ne tenant pas compte de ces éléments, la cour d’appel a violé l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui était soumis, ce qui a conduit à une cassation partielle de l’arrêt.Qu’est-ce que le parasitisme dans le contexte de cette affaire ?Le parasitisme, dans le contexte de cette affaire, se réfère à un comportement illicite où une personne physique ou morale tire profit des efforts et de la notoriété d’un autre sans compensation. Cela implique que l’une des parties s’immisce dans le sillage d’une autre pour bénéficier de son savoir-faire et de ses investissements. Dans le cas présent, Mme [Y] et la société Or de Vendôme ont accusé H&M de parasitisme en raison de la commercialisation de boucles d’oreilles qui copiaient leur modèle. Pour établir un cas de parasitisme, il est nécessaire de démontrer que le modèle copié est notoirement connu et qu’il présente une certaine originalité.Quels ont été les résultats de la décision de la Cour de cassation ?La Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel en ce qui concerne la déclaration d’irrecevabilité de l’action de Mme [Y]. Elle a également déclaré mal fondée l’action en parasitisme formée par la société [Y] à l’encontre de H&M, rejetant les demandes présentées à ce titre. En conséquence, la Cour a remis l’affaire dans l’état où elle se trouvait avant l’arrêt de la cour d’appel et a renvoyé les parties devant une autre formation de la cour d’appel de Paris. De plus, H&M a été condamnée aux dépens et à verser une somme de 3 000 euros à Mme [Y] et à la société [Y] pour couvrir les frais de justice. |
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